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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 janv. 2025, n° 24/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01451 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSP2
AFFAIRE : S.A.S. COURTADON C/ ASSCOCIATION ECOLE SECRETE DE GASTRONOMIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. COURTADON,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association ASSOCIATION ECOLE SECRETE DE GASTRONOMIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 28 Janvier 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [K] de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA Toque – 709, Expédition et Grosse
EXPOSE DU LITIGE
L’association ASSOCIATION ECOLE SECRETE DE GASTRONOMIE (l’AESG) a confié, à un groupe d’entreprises composé de la SAS COURTADON et de la société BOTTA, l’exécution des lots de travaux n° 11 « cloisons / doublage plafonds », 15 « Peinture / revêtements muraux » et 16 « faux plafonds suspendus », dans le cadre de la rénovation du château de LACROIX-[Localité 6], sis [Adresse 3] [Localité 8][Adresse 1][Localité 5], pour un prix de 530 000,00 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 juillet 2023, avec réserves.
Le 07 décembre 2023, l’AESG a établi un procès-verbal attestant de la levée des réserves afférentes aux lots de travaux précités.
Par courrier en date du 20 février 2024, la SAS COURTADON a notifié son décompte général définitif (DGD) au titre de l’exécution de ce marché de travaux, ainsi qu’une réclamation pour bouleversement de l’économie du marché, induite par l’allongement du délai d’exécution des travaux et des travaux supplémentaires.
Par courrier en date du 03 avril 2024, la SAS COURTADON a mis l’AESG en demeure de lui notifier son décompte général sous quinze jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, la SAS COURTADON a fait assigner en référé
l’AESG ;
en paiement de provisions.
A l’audience du 03 septembre 2024, la SAS COURTADON, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner l’AESG à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦23 868,56 euros HT, au titre du solde du marché ;
◦267 139,20 euros HT, au titre des réclamations indemnitaires ;
◦5 406,96 euros HT, au titre de la retenue de garantie ;
avec intérêts moratoires au taux BCE majoré de sept points, à compter du 22 mai 2024 ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner l’AESG à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’AESG, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes provisionnelles en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En vertu de l’article 1793 du code civil prévoit : « Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
L’article L. 441-10, II, du code de commerce ajoute : « II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
Ce nonobstant, l’article L. 441-10 du code de commerce n’est applicable qu’entre professionnels (Civ. 1, 05 février 2020, 18-18.854).
En vertu de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SAS COURTADON fonde ses demandes sur le fait que l’AESG n’ayant pas contesté son projet de DGD, il serait devenu définitif, par application des articles 19.5.1 et 19.6.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG).
Le CCAP stipule que le CCAG est constitué par la norme AFNOR NF P 03-001, dans son édition de décembre 2000, dont il est constant qu’elle prévoit qu’en l’absence de réponse du maître de l’ouvrage à la mise en demeure de transmettre à un locateur d’ouvrage son décompte général définitif, il est réputé avoir accepté celui qui lui a été remis par ce dernier.
La SAS COURTADON démontre avoir communiqué son décompte général définitif le 20 février 2024, tant au maître d’ouvrage qu’au maître d’œuvre.
En l’absence de réponse dans le délai de quarante-cinq jours, elle a mis l’AESG en demeure, par courrier en date du 03 avril 2024, conformément à la procédure contractuelle de vérification des comptes, si bien que la Défenderesse est réputée avoir accepté tacitement le mémoire définitif de la Demanderesse.
L’obligation de payer les sommes de 5 406,96 euros HT, au titre de la retenue de garantie, et de 23 868,56 euros HT, au titre du solde du marché, incombant à l’AESG, n’est donc pas sérieusement contestable et il y sera fait droit à titre provisionnel.
S’agissant de la somme de 267 139,20 euros HT, sollicitée au titre des réclamations indemnitaires, il est constaté que le marché a été stipulé à forfait et que ces réclamations, telles que formulées le 20 février 2024, sont relatives :
à un bouleversement de l’équilibre économique du marché, en raison de la commande de travaux supplémentaires pour 143 893,76 euros HT ;
à des retards de chantier, imputés à l’AESG, ayant conduit à des frais supplémentaires ;
à des retards de paiement des situations de travaux.
Or, la procédure contractuelle de clôture des comptes mise en place par les parties ne peut prévaloir sur la qualification donnée au contrat.
Il en résulte que, dans un marché à forfait, le silence gardé par le maître de l’ouvrage à réception du mémoire définitif de l’entreprise, ou le non-respect par celui-ci de la procédure de clôture des comptes, ne vaut pas acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement (Civ. 3, 3 décembre 2020, 19-25.392 ; Civ. 3, 18 mars 2021, 20-12.596 ; Civ. 3, 8 juin 2023, 22-10.393).
La Demanderesse en est parfaitement consciente, puisqu’elle cite l’arrêt rendu le 3 décembre 2020, mais tente de tromper la juridiction sur la teneur du droit en procédant à une citation tronquée, omettant le paragraphe 4 qui lui est défavorable.
Dès lors, la seule absence de réponse de l’AESG à la mise en demeure du 03 avril 2024 ne saurait valoir acceptation expresse et non équivoque des réclamations formulées à hauteur de 143 893,76 euros HT, au titre de l’augmentation de la masse de travaux.
De plus, outre le montant des devis de travaux supplémentaires, la SAS COURTADON sollicite le paiement d’une provision de 86 903,81 euros HT, à valoir sur son recours à la sous-traitance et à l’intérim « pour pallier à cette charge conséquente d’activité et pour répondre à la pression grandissante de la MOE et de vous MOA » (pièce n° 4, p. 7), ce dont il ressort que ces frais auraient également été exposés pour répondre à la commande de travaux supplémentaires.
Il s’ensuit que, sur la somme de 267 139,20 euros HT sollicitée au titre des réclamations, celle de 230 797,57 euros HT ne peut être présumée avoir été acceptée.
Par ailleurs, d’une part, la SAS COURTADON ne développe, au soutien de sa demande, aucun autre moyen que celui de l’acceptation tacite de son DGD par l’AESG.
D’autre part, si le juge des référés a le pouvoir d’apprécier l’existence d’un bouleversement de l’économie du marché lui faisant perdre son caractère forfaitaire initial, ce bouleversement n’est, au cas présent, démontré que par la réclamation rédigée par la SAS COURTADON, qui ne revêt pas un caractère suffisamment probant de l’obligation de payer de l’AESG.
De surcroît, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner, de sa propre initiative, si les conditions permettant de déroger au caractère forfaitaire du marché sont réunies, ni de procéder à l’analyse, technique et complexe, des devis, contrats d’intérim et de sous-traitance, ou autres éléments de fait susceptibles de justifier un moyen qui n’est pas soutenu.
Partant, l’obligation indemnitaire invoquée à l’encontre de l’AESG n’apparaît pas sérieusement contestable dans la limite de 36 341,63 euros, après exclusion des sommes relatives au coût des travaux supplémentaires.
Enfin, s’agissant du taux des intérêts moratoires dont la SAS COURTADON se prévaut, elle n’en démontre pas le fondement, alors que l’AESG ne peut être soumise aux dispositions de l’article L. 411-10 du code de commerce.
Par conséquent, il conviendra de condamner l’AESG à payer à la SAS COURTADON les provisions suivantes :
◦23 868,56 euros HT, au titre du solde du marché ;
◦ 36 341,63 euros HT, au titre des réclamations indemnitaires ;
◦5 406,96 euros HT, au titre de la retenue de garantie ;
avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure de payer, et capitalisation des intérêts échus depuis un an au moins. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, l’AESG, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la SAS COURTADON.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS l’association ASSOCIATION ECOLE SECRETE DE GASTRONOMIE à payer à la SAS COURTADON les provisions suivantes :
23 868,56 euros HT, au titre du solde du marché ;
36 341,63 euros HT, au titre des réclamations indemnitaires ;
5 406,96 euros HT, au titre de la retenue de garantie ;
avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure de payer, et capitalisation des intérêts échus depuis un an au moins ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes provisionnelles ;
CONDAMNONS l’association ASSOCIATION ECOLE SECRETE DE GASTRONOMIE aux dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de la SAS COURTADON fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 28 janvier 2025.
Le Greffier Le Président
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