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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 2 juil. 2025, n° 24/01292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX05]
R.G N° N° RG 24/01292 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CNRD
SURENDETTEMENT
MINUTE N°25/00060
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2025
[N] [O], débitrice contestant
C/
Maître [B] commissaire priseur
[31] [Localité 30]
Maître [I] [U] mandataire judiciaire
[16]
SGC [25]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
notification par LRAR à :
[N] [O]
Maître [B]
[31] [Localité 30]
Maître [I] [U]
[16]
SGC [25]
JUGEMENT
Le 02 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 mai 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE : DÉBITRICE CONTESTANT
Madame [N] [O]
née le 28 Novembre 1960 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 03185-2025-00453 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
représentée par Maître Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON, suppléé par Maître Célia DEBORD, avocat au barreau de MONTLUCON
CRÉANCIERS
Maître [B] commissaire priseur
[Adresse 14]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[31] [Localité 30]
Service CESU
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Maître [I] [U]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 33]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 13 mai 2025, Chloé FLEURENT, juge des contentieux de la protection conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse, débitrice contestant en ses conclusions, explications et plaidoiries, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 02 JUILLET 2025.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 07 juin 2024, Madame [C] [O] a déposé un nouveau dossier auprès de la [20] (ci-après la commission).
Le 21 août 2024, la commission a déclaré le dossier de Madame [C] [O] irrecevable au surendettement au motif suivant : « Absence de bonne foi ; Lors du dépôt du dossier la débitrice a fourni une fausse pièce d’identité ». La décision a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 23 septembre 2024.
Par courrier du 26 septembre 2024, remis à la [17] le 1er octobre 2024, Madame [C] [O] a contesté cette décision d’irrecevabilité.
La commission a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montluçon réceptionné le 31 octobre 2024.
A l’audience du 11 mars 2025, le dossier a été renvoyé à celle du 13 mai 2025, date à laquelle ce dossier a été retenu et mis en délibéré à ce jour.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, Madame [O] était représentée par son avocat. Elle expose qu’elle a été escroquée et qu’une fausse carte d’identité a été établie pour se faire prescrire du matériel médical. Elle précise qu’une plainte a été déposée pour cela. Elle ajoute qu’un dossier de surendettement a été constitué avec la photocopie de la carte d’identité qu’elle avait sous la main et que c’était la carte d’identité avec une fausse date et un faux lieu de naissance. Elle rappelle qu’elle est tétraplégique et lourdement handicapée.
Par courrier du 17 février 2025, le service de gestion comptable de [Localité 26] a fait état d’une créance de 9 036 €.
Le 14 mars 2025, l’URSSAF a écrit au tribunal rappelant détenir une créance de 21 811,40 € au titre de cotisations sociales dues pour l’emploi d’un salarié à domicile et précisant qu’il s’agissait d’une dette personnelle et non professionnelle.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
➣ Sur la recevabilité de la contestation
L’article R722-1 du code de la consommation prévoit que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la commission justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Madame [C] [O] le 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception accepté le 23 septembre 2024, et Madame [C] [O] justifie avoir envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception sa contestation à la [17] le 1er octobre 2024.
En conséquence, le recours de Madame [C] [O] est recevable.
➣ Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
La preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance et la négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle-ci.
La mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements ; il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.
En l’espèce, la commission a déclaré irrecevable le nouveau dossier de Madame [C] [O] au motif de l’absence de bonne foi du fait de la production d’une fausse pièce d’identité lors du dépôt du dossier.
Lors de son dépôt de dossier, Madame [C] [O] a donné la photocopie d’une carte d’identité n°180703251000 à ses nom et prénom, comme étant née le 28 novembre 1960 à [Localité 18], mais également le recto d’une carte d’identité à ses nom et prénom portant comme date de naissance le 25 octobre d’une année qui apparaît illisible, à [Localité 32], ainsi qu’un acte de naissance du 28 novembre 1960 à [Localité 18].
Dans sa contestation, Madame [C] [O] a expliqué ce dernier acte en ces termes : « L’apparition du recto d’une carte d’identité ne m’appartenant pas dont je n’avais même pas connaissance, n’est pas un acte de mauvaise foi je suis victime d’un escroc jugement en cours » et elle a fourni pour se justifier un dépôt de plainte daté du 13 septembre 2023.
A l’audience, elle a expliqué, par l’intermédiaire de son avocat, s’être trompée et avoir utilisé involontairement la copie de la fausse carte d’identité lors du dépôt de son dossier devant la commission de surendettement.
Les explications données par Madame [O] ne sont pas crédibles.
En outre, Madame [O] a bénéficié de deux procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire respectivement en 2021 et en 2022 et les dettes suivantes ont été exclues du champ de la procédure :
Dette sociale frauduleuse auprès de [27] sociale frauduleuse de la [21] Dette pénale auprès de [29] dettes pénales auprès de Fonds de Garantie -[23] A l’issue de ces deux procédures de rétablissement personnel, Madame [C] [O] a été invitée à demander la mensualisation de ses charges et impositions courantes, et à prendre attache auprès d’un travailleur social.
Cependant, elle ne justifie pas avoir effectué ces démarches.
De plus, dans son état des créances en date du 03 octobre 2024, la commission met en évidence de nouvelles dettes notamment des dettes au niveau de l’URSSAF de l’ordre de 12 545,07 euros, ainsi qu’une dette de 2 942,05 euros auprès d’un mandataire judiciaire et une dette de 96 euros auprès d’un commissaire-priseur dans le cadre de sa procédure pénale en cours, à ces dettes s’ajoutent une dette pénale, exclue du champ.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’outre l’utilisation d’une fausse carte d’identité caractérisant à elle seule la mauvaise foi, Madame [C] [O] a aggravé volontairement sa situation en s’abstenant notamment de tenir compte de l’ensemble des recommandations professionnelles qui lui avaient été faites.
En conséquence, la mauvaise foi est caractérisée et il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Madame [C] [O], tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort susceptible de pourvoi ;
DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame [C] [O] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 15] reçue par elle le 23 septembre 2024 ;
DIT que Madame [C] [O] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [C] [O] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement déposée le 07 juin 2024 devant la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 15] ;
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
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