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Sur la décision
| Référence : | TJ Niort, 2e ch. civ., 4 juin 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
RG n°25-00432
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service de la 2ème chambre civile
— contentieux général -10.000€-
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° RG 25/00432 -
N° Portalis DB24-W-B7J-EMEH
Minute : 2025/
JUGEMENT
DU 04 JUIN 2025
S.A.S. PAYSAGES – PEPINIERES BONNEAU
C/
[U] [E]
[W] [E]
réputé contradictoire
premier ressort
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
Par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 04 Juin 2025 ;
Après débats à l’audience publique du 09 Avril 2025 sous la Présidence de Madame Christelle BELLET, vice-présidente du tribunal judiciaire de Niort siégeant en matière civile, assistée de Pauline MENANTEAU, greffier lors des débats et de Pauline BLIER, greffier placé lors du prononcé ;
le jugement suivant a été rendu conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. PAYSAGES – PEPINIERES BONNEAU
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Christelle LEVELU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substituée par Me Hugo MANNEVY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
ET :
DEFENDEURS :
Madame [U] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante ni représentée
Monsieur [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
*****
Copies délivrées le 2025 :
-1 CCC + 1 exécutoire à Me LEVELU
-1 CCC à M.et Mme [E]
-1 CCC dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU a été mandée par Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] pour procéder à l’aménagement paysagé de l’espace extérieur de leur habitation sise [Adresse 2].
Suivant devis accepté le 13 juin 2022, pour un prix de 25 612,21 euros, les travaux devaient se dérouler du 27 novembre au 11 décembre 2022, au gré des aléas climatiques.
Entre le 28 novembre et le 12 décembre 2022, 5 devis supplémentaires ont été acceptés, pour un total de 1 501,73 euros.
Le 12 décembre 2022, un procès-verbal de réception des travaux a été signé, avec une réserve quant à la mise en place du gazon de plaquage à exécuter en mars 2023. Les 27 et 28 mars 2023 le gazon a été installé. Les parties ont rédigé un procès-verbal de levée de réserves indiquant « gazon non posé dans les 24 h, voir mail [Y] le 27.03.2023 ».
Plus précisément, les consorts [E] se sont inquiétés du stockage du gazon, plus de 24 heures après sa livraison, induisant un risque de dégradation.
A l’été 2023, le gazon a présenté des signes de souffrance, dus, selon la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU à un défaut d’arrosage et à un non-respect du protocole applicable, pourtant rappelé et, selon les défendeurs, à un stockage trop long avant la pose et à un défaut d’information.
Après de nombreuses tentatives et de nombreux échanges, la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU a souffert d’un défaut de paiement, à hauteur de 8 141,42 euros pour solde de tout compte.
En ce sens, une mise en demeure a été adressée le 22 juillet 2024, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception, revenu non réclamé.
Suivant acte de Commissaire de justice, en date du 13 février 2025, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU a assigné Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] aux fins de :
les voir condamnés solidairement au paiement des sommes suivantes :* 8 141,42 euros au titre du solde des travaux réalisés, avec intérêts au taux légale à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts ;
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;les condamner aux dépens.
La requérante soutient, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1240 du Code civil, que les griefs formulés par ses co-contractants sont sans fondement. A la suite de récriminations de Madame [U] [E] qui n’était pas satisfaite de l’état hivernal des plantes, pourtant conforme à la saison, la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU a, à titre commercial, procédé au remplacement de deux plantes. Alors que le gazon installé était en parfait état en avril 2023, tel que cela résulte des photographies publiées sur le compte FACEBOOK de Monsieur [W] [E], les clients se sont plaints en juin de son dépérissement. La société s’est à nouveau déplacée avec un technicien pour rappeler le protocole de soin de la pelouse. Le 22 juin 2023, les défendeurs ont réfuté, sans fondement, les conseils donnés. Ils ont adressé le 17 août 2023 des photographies de leur gazon partiellement brulé et en ont fait peser la responsabilité sur l’entreprise. Toujours dans une démarche commerciale, la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU leur a proposé un rendez-vous qu’ils n’ont pas honoré. C’est donc de mauvaise foi qu’ils résistent au paiement du solde
À l’audience du 9 avril 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
La société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU maintient ses demandes.
Les consorts [E], bien que régulièrement recherchés en vain, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIVATION :
Sur le défaut de paiement du solde
Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat qu’après avoir signé un premier devis (020220430) de 25 612,21 euros le 13 juin 2022 (pièce n°1), Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] ont signés trois autres devis :
le n°020220436 du 13 juin 2022 (non produit),
le n°020220867 du 6 décembre 2022 pour 119,09 euros (pièce n°13) et,
le n°DV22043 du 6 décembre 2022 pour 363,60 euros (pièce n°12).
Cela résulte de la pièce n°2 signée par les consorts [E].
Les autres devis et factures versés par la demanderesse ne sont pas contresignés par ceux à qui elle en demande paiement.
La société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU ne justifie alors que d’une créance de 26 094,90 euros.
De son aveu même, les défendeurs ont réglé (pièce n°14) les sommes de 18 551,17 euros et 119,09 euros, soit un total restant dû de 7 424,64 euros.
Dès lors, Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 7 424,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En outre, en raison du caractère taisant et résistant des défendeurs, la capitalisation des intérêts sera accordée.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU invoque que la résistance au paiement lui a causé préjudice. Elle soutient, qu’au regard de l’ancienneté de la dette et de sa bonne volonté à trouver une solution amiable, les défendeurs sont restés obtus.
Cependant, le préjudice invoqué est déjà réparé par la capitalisation des intérêts qui vient d’être accordée. Elle ne justifie d’aucun autre préjudice indemnisable.
Sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU les frais qu’elle a dû engager pour répondre à cette procédure, c’est pourquoi Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] seront condamnés à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] à payer à la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU la somme de 7 424,64 euros au titre du solde dû, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts, par année entière ;
DEBOUTE la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] à payer à la société PAYSAGES PEPINIERES BONNEAU la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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