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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 9 juil. 2025, n° 23/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00627 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEMP
N°MINUTE : 25/397
Le neuf mai deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
[8], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE D’une part,
Et :
Mme [Z] [D], défenderesse, demeurant [Adresse 2], non comparante, non représentée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 octobre 2023, Mme [Z] [D] s’est vue signifier une contrainte émise le 23 octobre 2023 par l’URSSAF du Nord, en recouvrement de la somme de 6.571euros correspondant aux cotisations dues pour la période de janvier 2022 à décembre 2022, majorations de retard incluses.
Selon courrier recommandé du 06 novembre 2023 réceptionné au greffe le 14 novembre 2023, Mme [Z] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 juin 2024. En l’absence de Mme [Z] [D], celle-ci a été reconvoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 9 mai 2025 après plusieurs remises.
**
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, l'[9] demande au tribunal de :
— Dire la procédure de contrôle, la mise en demeure et la contrainte régulières,
— Valider la mise en demeure du 6 septembre 2023 et la contrainte du 23 octobre 2023,
— Condamner Mme [Z] [D] à payer à l'[6] les sommes suivantes :
6.571€ au titre de la mise en demeure du 6 septembre 2023 et de la contrainte du 23 octobre 2023,
178,36€ au titre des frais d’huissier, décomposés comme suit :
105,78€ au titre du proportionnel 128 (A.444-31),
72,58€ au titre de la signification de contrainte.
— Débouter Madame [Z] [D] de toutes ses demandes,
— Condamner Madame [Z] [D] à payer à L'[6] la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [Z] [D] aux entiers dépens de l’instance.
En défense, Mme [Z] [D], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 30 janvier 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
L’article 642 du code de procédure civile précise en outre que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l'[7] a signifié à Mme [Z] [D] une contrainte d’un montant total de 6.571 euros en date du 25 octobre 2023.
Cette dernière disposait dès lors d’un délai de quinze jours à compter de cette date, soit jusqu’au lundi 09 novembre 2023 pour former opposition à contrainte.
En saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 06 novembre 2023, Mme [Z] [D] a ainsi agi dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, de sorte que son recours devra être déclaré recevable.
Sur le défaut de comparution de l’opposant
Il résulte de l’article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale.
En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.
En l’espèce, Mme [Z] [D] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n’est parvenue au tribunal.
Par conséquent, en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
En conséquence, Mme [Z] [D] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider la contrainte en cause pour un montant de 6.571€ dont 252 euros de majorations de retard justifié par l’organisme de sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l’espèce, Mme [Z] [D], dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais de droit proportionnel et signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant total de 178,36 euros (105,78+72,58 euros).
Mme [Z] [D], partie succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
L’URSSAF sera donc déboutée de sa demande formée en ce sens.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort le 09 juillet 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Mme [Z] [D] ;
Valide la contrainte établie le 23 octobre 2023 par le Directeur de l'[4] de [3] ([5]) et signifiée le 25 octobre 2023 à l’encontre de Mme [Z] [D] d’un montant total de 6.571euros (six mille cinq cent soixante-et-onze euros) au titre des cotisations et majorations de retard ;
Condamne Mme [Z] [D] à payer à l’URSSAF la somme de 6.571 euros (six mille cinq cent soixante-et-onze euros) au titre de cette contrainte ;
Condamne Mme [Z] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de droit proportionnel et signification de ladite contrainte, soit la somme totale de 178,36 euros (cent soixante-dix-huit euros et trente-six centimes) ;
Déboute l’URSSAF de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Précise que la présente décision est susceptible d’un appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 23/00627 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GEMP
N° MINUTE : 25/397
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