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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFI3
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[K] [Z]
[Y] [Z]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [A] [S] [I] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparant
Madame [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2022, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a consenti à Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [Z] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 4]) – [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 418, 62 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 22 novembre 2022.
Par lettre recommandée reçue le 13 septembre 2023, Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [Z] ont notifié à la société bailleresse leur départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 25 octobre 2023.
Réclamant le paiement des sommes restant dues, le S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a saisi un conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 09 avril 2025, puis elle a saisi le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 14 avril 2025 pour obtenir le paiement du solde restant dû.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2025.
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’est référée à son acte introductif d’instance. Elle a demandé au tribunal de voir :
— condamner solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 661,69 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— condamner solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 135,91 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
— condamner solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [Z] au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [Z] au paiement des entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [Z], bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception reçues le 30 juin 2025, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit un décompte démontrant que Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [Z] restent lui devoir la somme de 661,69 euros à la date du 30 décembre 2024.
Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [Z], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (article 11).
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 661,69 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 décembre 2024.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 22 novembre 2022 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 25 octobre 2023 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [Z] et qu’au vu du justificatif versé (facture SASU MC RENOV du 06 novembre 2023), elles doivent être mises à la charge des locataires en tenant compte de la durée d’occupation du bien (onze mois) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ :
— balcon : nettoyage.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— cellier : réfection des murs ; réfection du plafond ; entrée : réfection des murs ; salle de bain : réfection du plafond.
Il est donc établi que Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [Z] restent devoir solidairement à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 30,60 euros au titre des réparations locatives.
Au total, la créance s’établit comme suit : 661,69 euros de loyers et charges, 30,60 euros de réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 296,81 euros soit : 395,48 euros.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [Z], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [Z] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 395,48 euros ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [Z] et Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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