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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 févr. 2025, n° 24/03272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Février 2025
N° RG 24/03272 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYX7
Code NAC : 56A
[J] [O]
C/
[P] [N] entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN 798 034 500
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 février 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Décembre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 1], assistée de Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant, et représentée par Me Eric CATRY, avocat au barreau du VAL D’OISE, postulant
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [N] entrepreneur individuel immatriculé sous le SIREN 798 034 500, demeurant [Adresse 2], défaillant
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2028, madame [J] [O] a conclu avec la société PCE « Group Consulting » représentée par monsieur [P] [N], consultant, un contrat d’investissement en capitalisation et a effectué un premier versement de 10.000 euros.
De novembre 2018 à mars 2020, madame [O] a reçu chaque mois l’état de la situation de son compte client.
Au 31 mars 2020, le capital disponible était de 17.367 euros et madame [O] constatait que cette somme ne variait plus pendant plusieurs mois.
Le 16 mars 2021, madame [O] a clôturé son compte client.
Le 26 janvier 2022, madame [O] a effectué un virement d’un montant de 30.000 euros au titre d’un complément de contrat sur le compte d’une banque située au Luxembourg.
Au 21 septembre 2023, le capital disponible était de 186.494,19 euros. Le même jour, madame [O] a demandé le retrait de plus-values à hauteur de 50.000 euros afin de financer l’achat d’un mobil-home et a reçu un courrier de la société PCE accusant réception de cette demande et l’informant qu’elle recevrait les fonds dans quelques jours.
Le 25 juin 2023, madame [O] et son compagnon, monsieur [U] [S], ont signé une promesse d’achat concernant un mobil-home au prix de 62.000 euros et ont versé des arrhes d’un montant de 6.000 euros.
Malgré plusieurs relances par téléphone, madame [O] n’a jamais reçu la somme de 50.000 euros, ce qui lui a fait perdre les arrhes et l’a empêchée d’acquérir le mobil-homme, objet de la promesse d’achat.
Par courrier du 14 décembre 2023, madame [O] a demandé à monsieur [N] de régulariser la situation de son contrat de capitalisation en lui versant la somme de 50.000 euros ou, à défaut, de la réintégrer dans le capital.
Par courrier du 2 février 2024, madame [O] a mis en demeure monsieur [N] de lui verser l’intégralité du capital majoré des plus-values figurant sur son compte.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, madame [O] a assigné monsieur [N] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande, aux visas des articles 1103, 1104, 1194, 1217, 1130, 1131, 1137, 1178, 1224, 1227, 1228 et 1229 du code civil de :
— la DECLARER recevable et bien-fondée en son action
A titre principal
— CONDAMNER monsieur [N] à lui verser la somme de 50.000€ en exécution de ses obligations contractuelles
A titre subsidiaire
— JUGER que monsieur [N] a commis un dol
En conséquence,
— PRONONCER la nullité du contrat conclu le 1er décembre 2018
— CONDAMNER monsieur [N] à lui restituer la somme de 40.000€ au titre du capital versé
A titre infiniment subsidiaire
— CONSTATER la résiliation du contrat conclu le 1er décembre 2018
— CONDAMNER monsieur [N] à lui verser la somme de 40.000€ au titre du capital versé
En tout état de cause
— CONDAMNER monsieur [N] à lui verser la somme de 6000€ en réparation de son préjudice financier
— CONDAMNER monsieur [N] à lui verser la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral
— CONDAMNER monsieur [N] à lui verser la somme de 5.000€ au titre de la perte de chance
— CONDAMNER monsieur [N] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, monsieur [N] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 décembre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, monsieur [N] n’a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’exécution forcée de l’obligation contractuelle
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il a été jugé que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
En l’espèce, il ressort de l’article 3.2 des conditions générales du contrat qu’à l’expiration d’une période de trois mois à compter de la date d’effet du contrat, le client a la faculté de demander au consultant de consentir à sa fermeture.
Madame [O] justifie avoir demandé le 21 septembre 2023 un retrait de plus-values pour un montant de 50.000 euros et verse aux débats un document daté du même jour et signé par monsieur [N] dont la teneur est la suivante : « Par la présente, je vous informe du paiement de vos plus-values dans les plus brefs délais, suite à votre demande urgente. Votre demande correspondante est de 50.000 euros. Dès lors, après renseignements pris auprès de l’établissement bancaire, celui-ci sera disponible dans quelques jours, à compter du 21 septembre 2023 ».
En conséquence, madame [O] est bien fondée à solliciter l’exécution forcée en nature de l’obligation mise à la charge de monsieur [N] à savoir le virement de la somme correspondant à sa demande de retrait de plus-values et ce dernier doit être condamné à lui payer la somme de 50.000 euros.
Sur la réparation des préjudices
Sur le préjudice financier
Madame [O] indique avoir versé des arrhes à hauteur de 6.000 euros dans le cadre de la promesse d’achat qu’elle a signée le 25 juin 2023 et que le vendeur a révoqué la promesse de vente et conservé les arrhes puisque le solde du prix n’a pas été versé dans le délai imparti.
Elle en justifie en versant aux débats une mise en demeure du vendeur en date du 5 octobre 2023.
Dès lors, monsieur [N] sera condamné à lui verser la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice financier.
Sur le préjudice moral
Madame [O] estime avoir été victime d’une escroquerie en ce qu’elle a été manipulée par monsieur [N] qui lui a fait espérer un rentabilité rapide et sans risque et avec qui elle communiquait régulièrement par téléphone.
Elle produit des retranscriptions de leurs échanges à travers lesquels le défendeur promettrait quotidiennement de l’appeler suite à ses nombreuses relances dont la fiabilité est très relative puisqu’il impossible de les attribuer à monsieur [N] de manière certaine.
Par ailleurs, dans sa plainte pour escroquerie déposée le 23 décembre 2023, madame [O] affirme avoir rencontré monsieur [N] qu’elle décrit comme un « beau parleur » (sic) lors d’une soirée à [Localité 3] et avoir discuté de son « fonctionnement » (sic) autour d’un repas qu’il lui a payé alors qu’il était accompagné d’un dénommé [M] surnommé « picou lino ». Elle ajoute également avoir effectué un virement complémentaire de 30.000 euros après avoir appris qu’il pourrait finalement poursuivre son activité.
La demanderesse échoue à apporter la preuve d’une manipulation ou de la mise en œuvre de stratagèmes. Les éléments soumis à appréciation établissent que monsieur [N] a fait une proposition à madame [O] qui l’a acceptée sans s’interroger outre mesure alors que plusieurs indices auraient permis de remettre en cause ce qu’elle qualifie de relation de confiance.
Dans ces conditions, cette demande doit être rejetée.
Sur la perte de chance
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance, si elle s’était réalisée. Ainsi, elle ne doit pas correspondre à la totalité du gain espéré, mais doit être ajustée en fonction de la probabilité de la survenance de la chance perdue.
En l’espèce, il est acquis aux débats que madame [O] et son compagnon n’ont pas pu acquérir un mobil home au prix de 62.000 euros en raison de l’absence de réception des fonds espérés. Le lien de causalité entre l’inexécution contractuelle de monsieur [N] et la non réalisation de la vente est incontestable.
Il convient donc de condamner monsieur [N] à verser à la demanderesse la somme de 5.000 euros au titre de sa perte de chance.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur [N] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner monsieur [N] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à Madame [J] [O] la somme de 50.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à Madame [J] [O] la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice financier ;
DÉBOUTE Madame [J] [O] de sa demande en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à Madame [J] [O] la somme de 5.000 euros au titre de sa perte de chance d’ acquérir un mobil home;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] à payer à Madame [J] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [N] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 4] le 7 février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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