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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 23/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/01726 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKSU
NAC : 70B
JUGEMENT CIVIL
DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR
M. [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 28.04.2026
CCC délivrée le :
à Me Nicole COHEN, Me Jacques HOARAU
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 Mars 2026.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Avril 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 28 Avril 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant grief à la maison de son voisin d’être construite en bonne partie sur ses parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1] et AB n°[Cadastre 2], situées à [Localité 3], lieudit « [Localité 4] », Monsieur [F] [K] a assigné Monsieur [U] [D] en bornage le 31 mai 2016. Une mesure d’expertise a été ordonnée par jugement du 28 août 2017 et le rapport de bornage, établi le 19 octobre 2018 par Monsieur [G], a été homologué par le tribunal d’instance de Saint-Denis de La Réunion dans son jugement en date du 17 juin 2019.
Saisi sur exploit en date du 4 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a, par ordonnance de référé du 19 novembre 2020 :
dit que les dispositions de l’ordonnance sont opposables aux consorts [K], à Monsieur [J] [Q] [C], à la société EURL [E] [Y] et à la SAS de notaire [P] [B] [V] [S] ;constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et, en conséquence,ordonné à Monsieur [D] de cesser l’empiétement et de procéder, ou faire procéder à ses frais, à toutes mesures de remise en état des terrains cadastrés AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2], lieudit « [Localité 4] », à [Localité 5] ;assorti l’obligation de remise en état d’une astreinte de 250 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente assignation (erreur matérielle manifeste) ;ordonné une mesure d’expertise et commis, à cet effet, Monsieur [W] [I], avec pour mission d’effectuer une description des travaux accomplis par Monsieur [D], de déterminer la consistance exacte du terrain acquis par lui après l’opération de pose des bornes du 17 février 2020, de dire si les travaux ont été conformes aux règles de l’art, de chiffrer le coût de la remise en état et de la démolition de la partie des constructions empiétant sur les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], de dire s’il est possible de construire sans empiéter sur le terrain mitoyen et de préciser la nature et l’importance des préjudices éventuellement subis par Monsieur [D].
Par deux actes extrajudiciaires simultanés en date du 12 mai 2023, Monsieur [K] a assigné Monsieur [D] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, en sa formation de jugement au fond (l’affaire présente) d’une part, et devant le juge de l’exécution d’autre part, aux fins principales, respectivement, de :
Concernant le juge de l’exécution :
liquider l’astreinte de 250 euros par jour prononcée par l’ordonnance du 19 novembre 2020 à la somme de 175 000 € ;condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 175 000 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;prononcer une astreinte journalière définitive de 500 € jusqu’à la remise en état des lieux.Concernant la formation statuant au fond :
condamner Monsieur [D] à cesser l’empiètement ou à faire procéder à ses frais aux travaux de remise en état du terrain ;le condamner à la somme de 175 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur cette assignation au fond, enrôlée sous le numéro RG 23/1726, Monsieur [D] a constitué avocat et a conclu au fond avant de saisir la juge de la mise en état d’un incident par conclusions du 10 mai 2024.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception de litispendance soulevée tardivement, rejeté l’exception de connexité entre les actions au fond et devant le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte, et condamné Monsieur [D] à payer 750 euros en frais irrépétibles outre les dépens d’incident.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, [F] [K] demande au tribunal de :
condamner Monsieur [D] à cesser l’empiètement et à procéder, ou faire procéder, à la démolition des constructions, à l’enlèvement des déblais et à la remise des niveaux de sol à leur état antérieur ;juger qu’il pourra assurer la remise en état du terrain aux frais avancés de Monsieur [D] à l’issue du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner Monsieur [D] à lui payer une somme de 175 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les pertes financières (perte locative et surcoût des travaux de construction sur son terrain) ;condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jacques HOARAU, avocat aux offres de droit ;débouter Monsieur [D] de ses demandes reconventionnelles.
Il reproche à Monsieur [D] de n’avoir que partiellement détruit les constructions qui empiètent sur sa propriété.
Il expose qu’il projetait d’édifier deux maisons à usage locatif sur son terrain et se prévaut, outre d’un préjudice en perte locative, d’un préjudice résultant des travaux restant à prévoir pour parfaire la remise en état.
Il reproche par ailleurs aux demandes reconventionnelles de son contradicteur d’être fondées sur des arguments hors sujet et conteste la parfaite remise en état des lieux.
En l’état de ses dernières conclusions en réponse, notifiées électroniquement le 5 décembre 2025, [U] [D] demande au tribunal de :
débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; et, à titre reconventionnel,condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de ses préjudices ;condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Dans ces conclusions adressées au tribunal, Monsieur [D] ne développe toutefois aucun moyen en droit et ses moyens de défense, en fait, se résument à une contestation du bien-fondé et du calcul de la demande en liquidation de l’astreinte fixée par le juge des référés par ordonnance du 19 novembre 2020. Ses moyens de fait au soutien de sa demande reconventionnelle, adressée au juge de l’exécution, concernent un préjudice d’angoisse qui résulterait d’une intention de Monsieur [K] de lui nuire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2026, fixant la date du dépôt des dossiers au greffe au 23 mars 2026 et la date de mise à disposition du jugement au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Sur l’action en cessation de l’empiètement et en remise en état
S’agissant de sa demande visant à condamner Monsieur [D] à cesser l’empiètement et à procéder, ou faire procéder, à la démolition des constructions, à l’enlèvement des déblais et à la remise des niveaux de sol à leur état antérieur, force est de constater que Monsieur [K], qui ne fonde pas sa demande en droit, dispose déjà d’un titre exécutoire, à savoir l’ordonnance de référé du 19 novembre 2020, certes non doté de l’autorité de la chose jugée au principal.
Il est constant que Monsieur [D] a édifié le début des constructions de sa maison (fondations et murs en rez-de-chaussée) sur la parcelle de Monsieur [K], comme le démontrent les constations de l’expert [G] dans son rapport homologué par jugement du 17 juin 2019, constructions que Monsieur [D] a d’abord détruit partiellement, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 24 février 2021 et de l’étude d’impact réalisée par la SARL INCOM le 10 mars 2021 produits par Monsieur [K].
Néanmoins, Monsieur [D] verse un procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 22 août 2023 qui établit qu’à cette date, les parcelles de Monsieur [K] et de Monsieur [D] étaient libres de toute construction, déblais, gravats, roches, rochers, la surface aplanie à l’exception d’un léger décaissement. Il verse également la facture de l’entreprise ayant réalisé ces travaux de remise en état, datée du 26 juin 2023.
Dès lors, Monsieur [K], qui échoue à établir que sa parcelle n’a pas été rétablie dans son état initial, sera débouté de ses demandes, visant tant à condamner Monsieur [D] à procéder à cette remise en état qu’à être autorisé à l’assurer lui-même, aux frais avancés de Monsieur [D].
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Comme il vient d’être dit, Monsieur [K] ne démontre pas que des travaux supplémentaires seraient nécessaires pour rétablir sa parcelle dans son état antérieur.
Sur ce premier point, sa demande n’est pas fondée.
En outre, s’agissant de la perte locative alléguée, il ne fournit aucun justificatif concernant les constructions qu’il envisagerait de réaliser (comme un plan ou une autorisation d’urbanisme, par exemple), ni aucun élément attestant de la valeur locative des biens similaires à ceux qu’il allègue vouloir construire.
Par conséquent, sa demande en dommages-intérêts, qui n’est pas davantage justifiée sur ce deuxième point, sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Monsieur [D], qui n’a pas conclu en droit et qui, en fait, discute l’existence d’un préjudice d’angoisse qui résulterait de la signification de l’ordonnance du 19 novembre 2020 et des assignations devant le juge de l’exécution et le tribunal judiciaire, sans verser aucun élément permettant d’apprécier la réalité des manifestations et l’ampleur du dommage qu’il allègue, sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les mesures de fin de jugement
L’issue du litige commande de condamner Monsieur [K], qui est à l’initiative du procès, aux entiers dépens ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles au profit de son contradicteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de Monsieur [F] [K] visant à voir condamner Monsieur [D] à cesser l’empiètement et à procéder, ou faire procéder, à la démolition des constructions, à l’enlèvement des déblais et à la remise des niveaux de sol à leur état antérieur ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [K] de sa demande visant à voir juger qu’il pourra assurer la remise en état du terrain aux frais avancés de Monsieur [D] à l’issue du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [K] visant à voir condamner Monsieur [D] à lui payer une somme de 175 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les pertes locatives et le surcoût des travaux de construction sur son terrain ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [D] de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 150000 euros au titre de ses préjudices ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
La greffière La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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