Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 14 nov. 2024, n° 23/06984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/06984 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSJH
Minute : 24/02313
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [W] [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (PAKISTAN)
[Adresse 4]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Madeleine NGALAKO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1962
Et
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (PAKISTAN)
[Adresse 3]
[Localité 7]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Maimouna HAIDARA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Novembre 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 16 mai 2023,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[W], [E] [O], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10], [Localité 9] (Pakistan)
et de
[P] [Z], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (Pakistan)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 à [Localité 12] (Pakistan) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande [W], [E] [O] relative au report des effets du divorce concernant les biens au 20 mars 2017
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 16 mai 2023 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevables les demandes de [W], [E] [O] visant à être autorisé à annexer à son studio une chambre et un bout de terrain, à désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage et à l’établissement de la convention d’indivision et à commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie reprendra l’usage de son nom à compter de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [W], [E] [O] à régler la moitié des dépens ;
Condamne [P] [Z] à régler la moitié des dépens ;
Rejette la demande d’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [I] [L] Madame [B] [S]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Désistement d'instance ·
- Global ·
- Exploitation ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Juridiction
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Assignation
- Bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Compte joint ·
- Exécution ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Infirmier ·
- Juge
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Père ·
- Mère ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Hôpitaux ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Médecin ·
- Associations ·
- Répertoire ·
- Collaboration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Électronique
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Immeuble ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Procédure accélérée ·
- Participation
- Assistance ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Expert
- Agglomération ·
- Erreur matérielle ·
- Siège ·
- Coopération intercommunale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Expédition ·
- Juriste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.