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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 25/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame ALI lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 20 novembre 2025
à M. [M].
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 novembre 2025
à Mme [B]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03540 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6STV
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GRAND DELTA HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [F] [M] muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [V] [B]
née le 17 Juin 1998 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 24 janvier 2025, concernant un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 565,88 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait signifier à Madame [V] [B] un commandement de payer, visant la clause résolutoire, le 17 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SA GRAND DELTA HABITAT a fait assigner Madame [V] [B] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, la SA GRAND DELTA HABITAT, représentée par Monsieur [F] [M], habilité par un pouvoir de représentation, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 3 690,75 euros, au 16 septembre 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire durant de tels délais. Il indique que la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré recevable la demande d’ouverture d’une procédure au profit de Madame [V] [B] postérieurement aux effets du commandement de payer.
Madame [V] [B] comparaît. Elle reconnaît l’existence d’une dette locative – dont elle ne conteste pas le montant – et sollicite tant l’octroi de délais de paiement que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate. Elle précise avoir saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône, qui a été déclaré le dossier recevable le 10 juillet 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SA GRAND DELTA HABITAT produit la notification à la CCAPEX en date du 18 avril 2025 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié à Madame [V] [B], soit deux mois au moins avant l’assignation du 19 juin 2025.
La SA GRAND DELTA HABITAT produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 20 juin 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 18 septembre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025 pour un arriéré locatif de 1 476,30 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 29 mai 2025, d’ordonner l’expulsion de Madame [V] [B] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, il convient de condamner Madame [V] [B] à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 738,15 euros), à compter du 30 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SA GRAND DELTA HABITAT.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que les locataires restaient débiteurs d’une dette locative de 2 952,60 euros au 19 juin 2025.
Vu le décompte actualisé au 16 septembre 2025, fixant la dette locative à une somme de 3 690,75 euros, terme du mois d’août 2025 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [V] [B] à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT cette somme de 3 690,75 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 952,60 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Vu les articles 24 V, VI et VII de la loi du 6 juillet 1989, dans leur version applicable au présent litige,
Vu la reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience,
Au cas d’espèce, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a été déclaré le dossier de Madame [V] [B] recevable le 10 juillet 2025.
Il est constant que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction.
Reste qu’au-delà de la situation personnelle et financière de Madame [V] [B], et du niveau de ses ressources comparé au montant dû, la reprise du versement du loyer et des charges avant la date de l’audience n’est pas établie.
Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés, de même que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de remboursement ne peut être prononcée.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [V] [B], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamnée à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SA GRAND DELTA HABITAT recevable ;
Constatons la résiliation du bail signé entre les parties les 24 janvier 2025 concernant l’appartement sis au [Adresse 1], à effet au 29 mai 2025 ;
Ordonnons en conséquence à Madame [V] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Madame [V] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA GRAND DELTA HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [V] [B] à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 738,15 euros) ;
Condamnons Madame [V] [B] à verser à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 3 690,75 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 952,60 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Deboutons Madame [V] [B] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement de la dette locative ;
Deboutons Madame [V] [B] de sa demande reconventionnelle en suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamnons Madame [V] [B] à payer à la SA GRAND DELTA HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [V] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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