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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 28 août 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4NF
Code : 53B
S.A. COFIDIS
c/
[B] [M]
copie certifiée conforme délivrée le 28/08/2025
à
— Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
+ exécutoire
— [B] [M]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS,
RCS de [Localité 4] sous le n° 325 307 106,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Pierre-François LONG, Vice-président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 28 AOUT 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Pierre-François LONG, Vice-président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4NF
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 3 mars 2021, M. [B] [M] a souscrit auprès de la société COFIDIS un contrat de crédit de type « regroupement de crédits » d’un montant total de 25.000€ au TAEG de 4,91%.
En l’absence de règlement aux échéances prévues, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, mis en demeure M. [M] de régler les échéances impayées, soit 938,87€, sous quinzaine, sous peine de quoi la déchéance du terme serait prononcée à son encontre.
Du fait de l’absence de règlement des échéances impayées, la société COFIDIS a, par lettre recommandée en date du 21 août 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [M] de régler la somme de 23.740,24€, montant correspondant à l’intégralité du capital restant dû et à l’indemnité légale de 8%.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2025, au visa des articles L.312-39 du code de la consommation et 1228 et suivants du code civil, la société COFIDIS a fait citer M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;en tout état de cause, condamner M. [M], à payer à la société COFIDIS au titre du contrat du 3 mars 2021 la somme de 23.599,85€ outre les intérêts contractuels au taux de 4,94% à compter du 17 juillet 2024 ;condamner M. [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner M. [M] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen suivant en appelant les observations des parties sur ce point :
déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société COFIDIS, représentée par son conseil, indique s’en rapporter à ses écritures.
M. [M], comparant en personne, indique avoir conclu un échéancier avec l’organisme de recouvrement et devoir verser 300€ par mois pour apurer sa dette. Il produit à l’audience un mail en date du 11 juin 2025 émanant de Mme [O] [W], conseillère au sein de la société SYNERGIE, dans lequel cette dernière indique : « suite à notre entretien, je vous confirme la mise en place d’un accord de remboursement selon ces modalités : 300€ par virement tous les 08 dès juillet 2025. Comme expliqué au moment de la prise de notre accord de règlement, votre dossier est désormais géré au service contentieux. Cela implique qu’une procédure judiciaire ait été déposée à votre encontre. Celle-ci est obligatoire et ne peut être clôturée qu’en cas de remboursement intégral de votre dette. Cette procédure vise à obtenir une garantie sur votre dette, dans le cas où votre accord de paiement ne serait pas respecté (…) ».
L’affaire était mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un contrat de crédit classique, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé, les plans de surendettement devant être pris en compte dans le calcul de ce délai de forclusion.
En l’espèce ce premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 11 mars 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation délivrée à M. [M].
L’action est donc recevable.
II. Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes des articles L312-16 du code de la consommation, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
En l’espèce, si la société COFIDIS justifie bien de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), elle ne rapporte pas la preuve d’avoir sollicité auprès de M. [M] la production de pièces suffisantes quant à la vérification de sa situation financière et de sa solvabilité au moment de la conclusion du contrat de crédit.
En effet, M. [M] n’a en premier lieu pas rempli de « fiche de dialogue » concernant ses revenus et ses charges et, second lieu, seulement deux documents lui ont été demandés afin d’illustrer sa capacité financière. Sont ainsi produites la copie de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2019 et sa quittance de loyer pour le mois de janvier 2021. Ces deux documents ne permettaient, à eux seuls, à l’établissement de crédit d’avoir une vision complète et objective de la situation financière, et par là même de la solvabilité, de M. [M] lorsque ce dernier a souscrit un contrat de prêt.
De ce fait, la société COFIDIS ne pouvait être complètement et parfaitement informée de la situation financière de M. [M] avant de lui consentir un prêt.
La déchéance totale des intérêts sera donc prononcée.
III. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
En l’occurrence, le contrat prévoit bien l’envoi d’une mise en demeure en cas d’impayé avant résiliation du contrat.
En l’espèce, en l’absence de règlement aux échéances prévues, la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juillet 2024, mis en demeure M. [M] de régler les échéances impayées, soit 938,87€, sous quinzaine, sous peine de quoi la déchéance du terme serait prononcée à son encontre. Du fait de l’absence de règlement des échéances impayées, la société COFIDIS a, par lettre recommandée en date du 21 août 2024, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [M] de régler la somme de 23.740,24€, montant correspondant à l’intégralité du capital restant dû et à l’indemnité légale de 8%.
Par conséquent, en l’absence de régularisation, le prononcé de la déchéance du terme est régulier et la dette est exigible.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée sur l’ensemble du crédit souscrit, la dette de M. [M] à l’égard de la société COFIDIS se limite à la différence entre le montant du crédit alloué et les remboursements effectués, y compris ceux reçus au contentieux.
Il résulte de l’historique de compte que les règlements se sont élevés à 4.705,98€ pour un prêt de 25.000€.
M. [M] sera donc condamné à payer à la société COFIDIS la différence, soit la somme de 20.294,02€, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception informant M. [M] de la déchéance du terme.
IV. Sur la demande de délais de paiement
Au terme de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, M. [M] justifie de l’existence d’un échéancier négocié avec la société de recouvrement SYNERGIE s’agissant d’un versement de 300€ par mois.
Il apparaît donc logique d’accorder à M. [M] les délais les plus larges légalement prévus, soit deux années, afin d’apurer sa dette. Cela représente des échéances de 845€, mais il sera précisé que l’échéancier négocié à l’amiable avec la société de recouvrement devra bien évidemment être privilégié.
V. Sur les autres demandes
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Désormais, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déchoit la société COFIDIS de son droit aux intérêts en application de l’article L312-16 du code de la consommation, et ce à compter du 3 mars 2021 s’agissant du contrat de crédit de type « regroupement de crédits » souscrit ce même jour avec M. [B] [M] ;
Déboute la société COFIDIS de sa demande de condamnation de M. [B] [M] à lui payer au titre du contrat du 3 mars 2021 la somme de 23.599,85€ outre les intérêts contractuels au taux de 4,94% à compter du 17 juillet 2024 ;
Condamne M. [B] [M] à payer à la société COFIDIS la somme de 20.294,02€, outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, au titre du contrat de crédit de type « regroupement de crédits » d’un montant total de 25.000€ souscrit le 3 mars 2021;
Autorise M. [B] [M] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 845€ chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, uniquement dans le cas où l’échéancier établi entre M. [B] [M] et la société de recouvrement SYNERGIE ne sera pas respecté ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible après une mise en demeure restée infructueuse dans un délai de quinze jours ;
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [B] [M] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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