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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00184 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5X7
N° MINUTE : 25/00199
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [T]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représenté par Maître Xavier CORNUT avocat au barreau de Nantes
DÉFENDERESSES:
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric JANVIER avocat au barreau de Laval
[6]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [U] [D], responsable du service contentieux,munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 02 Avril 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juin 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] a été embauché par la société [12] (la société) à compter du 1er septembre 1988 en qualité d’ouvrier réparateur automobile polyvalent, statut ouvrier.
Le 5 juillet 2018, Monsieur [T] a été victime d’un accident du travail.
Suivant la déclaration d’accident du travail datée du 6 juillet 2018, cet accident du travail s’est déroulé dans les conditions suivantes décrites par le salarié : « J’ai comprimé un ressort de suspension avec l’appareil prévu à cet effet ».
Le siège des lésions est la main gauche.
Sur la déclaration, l’employeur a mentionné : « Le salarié n’a pas appliqué la méthodologie préconisée pour l’intervention ».
Selon le compte rendu opératoire du 5 et 6 juillet 2018, Monsieur [T] a présenté les lésions suivantes : fractures ouvertes des 4e et 5e métacarpiens gauches.
Le 11 avril 2022, Monsieur [T] a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui a estimé que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier daté du 10 mai 2022, Monsieur [T] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Par courrier daté du 6 mai 2022, la caisse a informé Monsieur [T] qu’après examen des éléments médico-administratifs de son dossier et des conclusions du service médical, son taux d’incapacité permanente (IPP) était fixé à 40%. Les conclusions médicales sont les suivantes : « Fracture ouverte du 4e et 5e métacarpien gauche compliquée d’un syndrome neuro-algodystrophique sévère de la main gauche chez un droitier.
Troubles trophiques de la main gauche, impotence fonctionnelle de la main gauche non dominante, douleurs nécessitant la prise quotidienne d’antalgiques ».
Par requête enregistrée au greffe le 30 juillet 2024, Monsieur [T] a saisi la présente juridiction afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans le cadre de cet accident de travail et ce après une vaine tentative de conciliation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions dites n°2 reprises à l’audience, Monsieur [T] demande au tribunal de :
Dire que l’accident du travail du 5 juillet 2018 dont a été victime Monsieur [T] doit être imputé à la faute inexcusable de la société [13] ;Fixer la majoration de la rente service au quantum légal maximum ;Et partant, avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices :Ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels la victime est éligible ;Condamner la société [13] à payer à Monsieur [T] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;Dire que cette provision sera avancée par la [7] ;Débouter la société [13] de l’ensemble de ses prétentions plus amples ou contraires ;Condamner la société [12] à payer à Monsieur [T] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;Déclarer le jugement commun et opposable à la [10] ;Ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir.
En premier lieu, Monsieur [T] souligne que la société aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
A cet égard, il soutient que le document unique d’évaluation des risques (DUER) produit par la société est très insuffisant, comme l’a souligné l’inspection du travail. Il expose que celui-ci a été créé en 2009 et est inchangé depuis 10 ans. Il n’est pas fait référence aux risques liés aux outils, à la mécanique traditionnelle ou à la mécanique rapide, mais à des « risques génériques ». Monsieur [T] souligne que la société a fait preuve de légèreté blâmable dans l’évaluation des risques et la rédaction du document unique et que celle-ci aurait dû avoir conscience du danger.
Monsieur [T] expose que le compresseur à suspension mécanique est présent dans l’entreprise depuis près de 20 ans et présentait des points d’usage particuliers. Le risque de heurt est connu du secteur automobile de l’INRS, de sorte que la société aurait dû avoir conscience de ce danger. Il soutient que l’employeur verse lui-même au débat un document faisant état de la dangerosité de la machine.
En second lieu, Monsieur [T] soutient que la société n’a pris aucune mesure destinée à le préserver du danger.
S’agissant des allégations de la société selon lesquelles il aurait commis une faute inexcusable, Monsieur [T] s’en défend. Il soutient que s’il disposait de 30 années d’expérience, il était statut ouvrier, non titulaire d’une délégation de pouvoir de l’employeur et sans mandat représentatif dans un CSE. Il n’a fait l’objet d’aucun recyclage de formation depuis 2010 ou seulement sur une demi-journée. Selon lui, il n’est pas justifié que les documents techniques dont fait état la société ont été portés à sa connaissance. Il souligne que l’employeur lui-même n’a pas fait usage de ces documents pour les intégrer au DUER ou former les salariés. Monsieur [T] soutient qu’il effectuait une tâche habituelle en faisant usage du matériel fourni par l’employeur. En tout état de cause, il expose qu’il n’a commis aucune faute d’une exceptionnelle gravité
Aux termes de ses conclusions dites récapitulatives reprises à l’audience, la société demande au tribunal de :
Juger que la SARL [13] n’a pas commis de faute inexcusable à l’encontre de Monsieur [T] ;Juger que Monsieur [T] a commis une faute inexcusable ;En conséquence :Débouter Monsieur [T] de sa demande relative à la majoration de sa rente ;Débouter Monsieur [T] de sa demande relative au versement d’une provision de 10 000 euros pour la réparation de ses préjudices ;Débouter Monsieur [T] de sa demande relative à l’expertise médicale ;Condamner Monsieur [T] au versement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société souligne que les critères de reconnaissance de la faute inexcusable ne sont pas remplis : elle indique que la preuve de la connaissance du danger par l’employeur et d’un risque ou d’un danger et l’absence de mesure prise pour prémunir sa réalisation incombe à la victime.
En l’espèce, elle soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires, en formant le salarié aux risques professionnels, en établissant des documents sur les risques professionnels. Elle soutient que les risques liés aux machines et outils utilisés lors des interventions de véhicules sont bien indiqués sur le DUER, consultable par tous les salariés de l’entreprise. Monsieur [T] était donc selon elle parfaitement au courant des différents éléments à risque se trouvant dans l’entreprise y compris le compresseur à suspension, classé risque faible selon le DUER. La société souligne que ce compresseur comprenait les garanties nécessaires de sécurité et notamment une goupille de sécurité. La société soutient que l’utilisation du compresseur n’est pas sans risque et qu’il convient de vérifier s’il est correctement ajusté pour ne pas risquer une libération brusque du ressort.
La société estime que Monsieur [T] n’a pas respecté les règles élémentaires de sécurité. Elle soutient que le salarié a inséré un ressort particulièrement inadapté aux hautes pressions. Elle souligne qu’au regard de l’expérience du salarié, il ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque.
La société soutient qu’elle ignorait légitimement le danger auquel était exposé Monsieur [T]. Elle souligne l’expérience et l’expertise de Monsieur [T] dans son domaine et souligne qu’il était formé. Le compresseur fait partie de ses outils de travail habituel et l’intervention était parfaitement banale. L’employeur ne pouvait pas imaginer que Monsieur [T] mettrait un ressort inadapté dans le compresseur.
Selon la société, Monsieur [T] a commis une faute inexcusable, puisqu’il avait nécessairement conscience du danger auquel il s’exposait et a manqué aux règles de sécurité les plus élémentaires. Il s’agissait d’une faute volontaire de sa part, commise sans raison valable. Elle en déduit qu’il a commis une faute d’une gravité exceptionnelle.
La société conclue au rejet des demandes indemnitaires formulées par Monsieur [T].
Aux termes de son courrier remis à l’audience, la caisse a indiqué s’en remettre à justice sur les différentes demandes formulées par Monsieur [T].
Elle sollicite la condamnation de la société au remboursement de l’ensemble des sommes que la caisse serait amenée à verser à Monsieur [T] en raison de la faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la faute inexcusable.
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
L’employeur commet une faute inexcusable lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et s’est abstenu de prendre une mesure destinée à l’en prémunir.
La faute de l’employeur doit également être en lien direct avec l’accident ou la maladie du salarié.
La preuve de la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger auquel était exposé le salarié incombe à celui-ci.
Il incombe donc à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenus au salarié mais il suffit qu’elle ait été une cause nécessaire à la production du dommage subi par le salarié, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ; d’autre part, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable (en ce sens : Cass. Ass. Plén. 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, Bull., n° 7).
Selon l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Enfin, la faute inexcusable du salarié est une faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Sur la faute inexcusable alléguée de l’employeur
Monsieur [T] expose que le compresseur à suspension mécanique est présent dans l’entreprise depuis près de 20 ans et présentait des points d’usures particuliers. Selon lui, le risque de heurt est connu du secteur automobile de l’INRS, de sorte que la société aurait dû avoir conscience de ce danger. Il soutient que l’employeur lui-même verse au débat un document faisant état de la dangerosité de la machine. Il souligne n’en avoir jamais eu connaissance de ce document.
Monsieur [T] soutient que le document unique d’évaluation des risques (DUER) produit par la société est très insuffisant. Il souligne que la société fait preuve de légèreté blâmable dans l’évaluation des risques et la rédaction du document unique et que celui-ci doit être réputé comme ayant dû avoir conscience du danger.
Il indique enfin qu’il n’a pas eu accès à la documentation technique produit par l’employeur (pièces n°3 et n°4 de la société relative à la méthode de réparation du ressort arrière du véhicule en cause et à la dangerosité du compresseur.
Il considère enfin qu’il n’a pas commis de faute inexcusable.
Pour sa part, la société fait valoir que l’intervention effectuée par Monsieur [T] ne nécessitait pas son l’utilisation du compresseur.
Selon elle, lors du démontage des amortisseurs arrière, il restait une seule vis à enlever côté droit afin de pouvoir descendre le bras de suspension et libérer ainsi le ressort pour pouvoir installer le neuf à la main. Elle soutient le ressort n’a pas à être comprimé avec un outil tel qu’un compresseur, mais à la main. L’accident a eu lieu d’après elle car Monsieur [T] a utilisé un compresseur pour serrer, source de l’accident.
La société soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires, en formant le salarié aux risques professionnels, en établissant des documents sur les risques professionnels. Elle relève que les risques liés aux machines et outils utilisés lors des interventions de véhicules sont bien indiqués sur le DUER, consultable par tous les salariés de l’entreprise.
Elle estime que le salarié a commis une erreur grossière en utilisant le compresseur pour une telle opération.
En l’espèce, les circonstances de l’accident sont les suivantes.
Monsieur [T] devait réaliser une intervention sur un véhicule qui consistait à :
remplacer le ressort de suspension arrière droit qui était cassé ; remplacer les deux amortisseurs arrière.
Monsieur [T] indique qu’alors qu’il comprimait un ressort de suspension avec le compresseur, celui-ci s’est cassé. Il a reçu l’appareil dans la main gauche (pièce n°7 de Monsieur [T]), ce qui a causé les fractures ouvertes.
Dès la déclaration d’accident du travail, la société mentionnait que Monsieur [T] n’avait pas appliqué la méthodologie préconisée pour l’intervention (pièce n°5 de la société).
Il ressort de la méthode de réparation du ressort arrière du véhicule en cause, produit en pièce n°3 par la société, que l’écrou et les boulons de montage de l’amortisseur doivent être temporairement serrés, puis complètement serrés afin d’éviter que les bagues ne se rompent.
La documentation relative à la méthode effectue ainsi une mise en garde sur l’attention particulière à porter lors de l’intervention afin que les bagues ne se rompent pas et a fortiori qu’elles n’éjectent pas l’écrou. La société en déduit que le salarié aurait dû avoir connaissance du fait que l’utilisation d’un compresseur risquait d’entraîner une libération brusque du ressort.
Il est toutefois constaté que ce document n’est pas aussi affirmatif, puisqu’il indique seulement : : « pour éviter que les bagues ne se rompent les pièces indiquées par * doivent être temporairement serrées, puis complètement serrées avec le véhicule à vide sur le sol ».
Ce document ne permet donc pas d’en conclure que les vis devaient être serrées à la main et donc sans recours au compresseur étant relevé qu’il n’est pas contesté que pour les autres véhicules une telle opération était couramment effectuée avec le compresseur.
Il n’est en tout état de cause pas justifié qu’il a été porté à sa connaissance la méthode de réparation sus-citée à utiliser pour le véhicule en cause. La faute inexcusable alléguée du salarié n’est ainsi pas établie.
S’agissant de la formation du salarié, la société produit en pièce n°9 une facture intitulée « formation du personnel à la sécurité le 26/08/2010 matin » ; « formation aux risques professionnels garage Juillet ». Au-delà du fait que le détail de la formation n’est pas mentionné et qu’il n’est ainsi nullement justifié qu’elle portait sur l’utilisation dudit compresseur, cette unique formation a eu lieu 8 ans avant l’accident.
La circonstance que Monsieur [T] bénéficie de 30 ans d’ancienneté n’est pas de nature exonérer la société de son obligation de formation. Sans formation, il ne peut pas être présumé que Monsieur [T] savait que le recours au compresseur n’était pas adéquat pour un tel geste, et ce d’autant plus que celui-ci indique que l’intervention sur le type de véhicule n’était pas commune, élément non contesté par la société.
Enfin, malgré le fait que la société souligne la dangerosité de l’utilisation du compresseur, il n’en était pas fait mention sur la DUER.
Il n’est également pas justifié de l’entretien dudit compresseur dont il n’est pas contesté qu’il était en fonction depuis plus de 20 ans alors que suivant le document invoqué par la société relatif à la dangerosité du compresseur, il est bien mentionné « Un compresseur bien entretenu et correctement utilisé est essentiel pour garantir la sécurité de l’opérateur ».
Au regard de ces éléments, il est établi que la société avait conscience du danger liée à l’utilisation du compresseur et ce tout particulièrement pour l’intervention sur le véhicule en cause et elle ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [T] du danger auquel il était exposé.
La faute inexcusable est retenue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable.
Sur la majoration de l’indemnité en capital et de la rente.
Aux termes des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10%.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce, par courrier daté du 6 mai 2022, la caisse a informé Monsieur [T] qu’après examen des éléments médico-administratifs de son dossier et des conclusions du service médical, son taux d’incapacité permanente (IPP) était fixé à 40%. Les conclusions médicales sont les suivantes : « Fracture ouverte du 4e et 5e métacarpien gauche compliquée d’un syndrome neuro-algodystrophique sévère de la main gauche chez un droitier.
Troubles trophiques de la main gauche, impotence fonctionnelle de la main gauche non dominante, douleurs nécessitant la prise quotidienne d’antalgiques ».
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la majoration maximale de la rente qui a été allouée à l’assuré au titre de son accident du travail.
Il conviendra de dire que la majoration de la rente suivra l’évolution du taux de la victime.
Sur l’indemnisation des préjudices, l’expertise et la provision.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au cas d’espèce, il convient d’ordonner une expertise afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [T]. La mission de l’expert sera fixée au dispositif du présent jugement et le tribunal ne statuera sur l’ensemble des postes de préjudices sollicités qu’après la réception du rapport de l’expert.
Le préjudice subi par Monsieur [T] du fait de son accident du travail le 5 juillet 2018 est incontestable et seul son montant doit encore être déterminé.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Monsieur [T] une somme de 8.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation à venir.
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, cette provision sera avancée à la victime par la [11], à charge de recours par elle à l’encontre de la société [13].
Sur l’action récursoire de la [10].
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l’article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-3-1 du même code que, quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.
La [10], tenue de faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime, tant à raison des majorations de l’indemnité en capital et de la rente qu’au titre de toute somme qui pourrait être due à la victime au titre de l’indemnisation complémentaire à venir, dispose ainsi d’une action récursoire pour récupérer ces sommes auprès de la société [13] employeur de Monsieur [T], dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société est condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner l’employeur à payer à Monsieur [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de l’expertise, l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail déclaré par Monsieur [T] est dû à la faute inexcusable de la société [13],
ORDONNE la majoration maximale de la rente allouée par la [9] [Localité 16] à Monsieur [T] des suites de son incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail,
DIT que la majoration de la rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime,
DIT que la [9] [Localité 16] dispose d’une action récursoire pour récupérer auprès de la société [13], les sommes correspondantes à ces majorations dans la limite du taux qui a été rendu opposable à l’employeur dans les rapports entre ce dernier et la caisse,
Avant dire-droit, sur la liquidation des préjudices personnels de la victime :
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [V] [P], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de [Localité 17], [Adresse 3], 02.99.68.94.75, [Courriel 18], avec la mission suivante :
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieure aux maladies et sa situation actuelle, ainsi que son état préexistant aux maladies :
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis,
— décrire en détail, l’état préexistant, les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches,
— l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
— procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
— décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles,
— en tenant compte de la date de consolidation retenue au 8 avril 2022,
— donner son avis sur l’existence des préjudices suivants :
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci,
.déficit fonctionnel permanent : donner son avis sur l’existence, après consolidation, d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, c’est-à-dire une atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également des douleurs physiques et psychologiques, et notamment un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
.préjudice de tierce personne : dire si avant guérison il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne,
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant guérison et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
.préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique avant la guérison. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert déposera son rapport dans les 6 mois de sa saisine, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Laval, à charge pour lui d’en adresser un exemplaire à chacune des parties concernées,
DIT que la [8] [Localité 15] fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L. 144-5 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [13] à rembourser à la [9] [Localité 16] les frais d’expertise médicale dont elle aura fait l’avance,
ALLOUE à Monsieur [T] une provision de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la [9] [Localité 16] à charge de recours pour elle à l’encontre de la société [13],
CONDAMNE la société [13] à rembourser à la [9] [Localité 16] le montant de ladite provision,
CONDAMNE l’employeur, la société [13], à rembourser à la [9] [Localité 16] le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société [13] aux dépens,
CONDAMNE la société [13] à verser à Monsieur [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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