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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du RÔLE :
N° RG 25/00252 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3A2
N° de minute :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
Monsieur, [G], [J], Madame, [K], [Q]
Code de la nature de l’affaire : 53L Autres demandes relatives au cautionnement
Copie exécutoire + 1 copie délivrées le :
à :
la SELARL CABINET COTESSAT,-[Localité 1]
Me William ROLLET
Me Amélie VEAUX
+ 1 copie dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MACON
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur, [G], [J]
né le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 2] (42)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Amélie VEAUX, avocat au barreau de MACON
ET :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me William ROLLET, avocat postulant au barreau de MACON, Me Cyrielle CAZELLES, avocat plaidant au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame, [K], [Q] épouse, [J]
née le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 3] (INDE),
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocas au barreau de MACON
❖
Nous, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état, assisté de Aurélie LAGRANGE, Greffier,
L’affaire appelée à notre audience de mise en état du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit du 27 février 2025, la S.A COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a fait assigner Monsieur, [G], [J] et Madame, [K], [Q] épouse, [J] devant le tribunal judiciaire de MACON aux fins de voir :
— condamner solidairement Monsieur, [G], [J] et Madame, [K], [Q]épouse, [J] (ci-après les consorts, [J]) à lui payer la somme de 74.806,26 euros pour les causes sus-énoncées avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement, outre la somme de 3.720 euros au titre des honoraires d’avocat de son Conseil ;
— rejeter toute demande de délais de paiement ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les consorts, [J] à lui payer la somme de 3.720 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, si cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 (anc.) du Code civil ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit et quoiqu’il en soit l’ordonner ;
— condamner in solidum les consorts, [J] aux entiers dépens et rappeler que les frais occassionnés par les mesures conservatoires sont à la charge des débiteurs.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 décembre 2025.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 08 octobre 2025, Monsieur, [G], [J] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer sa demande de sursis à statuer recevable et bien fondée ;
— ordonner in limine litis qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la réalisation de la vente du bien immobilier situé, [Adresse 4] à, [Localité 4] cadastré section AE numéro, [Cadastre 1] lots 2, 4, 6, 8 à 9 de la copropriété ;
— dire que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
— réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [G], [J] fait valoir que :
— le bien immobilier objet du prêt ligieux est inclus dans le plan conventionnel de redressement accordé dans le cadre du dossier de surendettement qu’il a déposé le 6 février 2024 ;
— le plan retient un capacité de remboursement négative et le sursis à statuer dans l’attente de la vente de son bien immobilier permettra de désintéresser la compagnie européenne de garantie et caution.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 décembre 2025, la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au juge de la mise en état de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer de Monsieur, [G], [J] ;
— Condamner Monsieur, [G], [J] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’incident ;
— Condamner Monsieur, [G], [J] aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la procédure engagée vise à obtenir un titre exécutoire qui sera rendue sous réserve des dispositions contraires des décisions de la Commission de surendettement des particuliers ;
— aucun élement ne démontre que le bien est réellement en vente ;
— aucun compromis de vente n’a été signé depuis le mandat de vente signé le 26 mars 2025, mandat intervenu après la délivrance de l’assignation.
Madame, [K], [Q] n’a pas conclu dans le cadre de l’incident.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Selon l’article 378 du même Code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est constant que la créance de la société CEGC au titre du prêt immobilier contracté notamment par Monsieur, [G], [J] est comprise dans les mesures imposées par la commission de surendettement du 20 janvier 2025.
Les mesures imposées prévoient un moratoire de 24 mois au titre de la créance de Caisse d’épargne BOURGOGNE FRANCHE COMTE – dans laquelle la société CEGC est subrogée – , ce délai permettant aux consorts, [J] de procéder à la vente de leur bien immobilier.
A ce titre, il est observé qu’un mandat de vente exclusif a été régularisé par les consorts, [J] avec la société I@D FRANCE au titre de la vente du bien immobilier objet du prêt sans qu’il ne soit établi néanmoins qu’un compromis de vente ait pu être signé jusqu’alors.
Au regard de ces éléments et la présente procédure ayant vocation pour la société CEGC d’obtenir un titre, sous réserve des décisions contraires de la commission, le sursis à statuer dans l’attente de la vente du bien immobilier des consorts, [J] n’apparaît pas utile.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par Monsieur, [G], [J] et Madame, [K], [Q].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [G], [J] succombant à l’incident, il sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par la société CECG au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur, [G], [J] ;
DÉBOUTE la société CEGC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [G], [J] aux dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mars 2026 pour la conclusions récapitulatives de Me, [X] ou clôture.
En suite de quoi, Audrey LANDEMAINE, Juge, Juge de la mise en état a signé, ainsi que Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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