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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 5 nov. 2025, n° 25/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION CERCLE DES NAGEURS SAINT PIERROIS, S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 17 ], S.A.R.L. [ Adresse 15 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] DE [Localité 17]
MINUTE N°
DU : 05 Novembre 2025
N° RG 25/00155 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGE5
NAC : 64B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 NOVEMBRE 2025
[W] [X] venant aux droits de sa fille mineure [X] [F]., [K] [Y] venant aux droits de sa fille mineure [X] [F].
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 17], S.A.R.L. [Adresse 15], S.A. AXA FRANCE IARD, ASSOCIATION CERCLE DES NAGEURS SAINT PIERROIS, Société MAIF, [V] [A]
DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [X] venant aux droits de sa fille mineure [X] [F].
Madame [K] [Y] venant aux droits de sa fille mineure [X] [F].
[Adresse 3]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Florence JOURNIAC de la SELARL B&J AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Association ASSOCIATION CERCLE DES NAGEURS SAINT PIERROIS siren
[Adresse 1]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société MAIF
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Monsieur [V] [A]
[Adresse 6]
[Localité 13]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 08 Octobre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 05 Novembre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Wilson FONTAINE-BLAS, cadre greffier
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Florence JOURNIAC, Me Xavier BELLIARD, Me Georges-andré HOARAU, Me Rohan RAJABALY le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 2, 5 et 6 mai 2025, M. [W] [X] et Mme [K] [X], venant aux droits de leur fille mineure [G] [X], ont fait assigner l’ASSOCIATION CERCLE DES NAGEURS SAINT PIERROIS, la SARL [Adresse 15], M. [V] [A], la MAIF, en qualité d’assureur de l’ASSOCIATION CERCLE DES NAGEURS SAINT PIERROIS, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 17] (CGSSR) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médico-légale et qu’il condamne l’ASSOCIATION CERCLE DES NAGEURS SAINT PIERROIS et la SARL [Adresse 15] au paiement d’une provision de 8.000 euros à valoir sur le préjudice définitif ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2025, la SARL ACROROC PARC AVENTURE a fait assigner la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne la jonction de cette instance, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00279, à la procédure principale enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00155.
Compte tenu de l’identité de litige, la jonction des deux affaires a été ordonnée lors de l’audience du 24 septembre 2025.
Au soutien de leur demande, les époux [X] exposent que, dans le cadre d’un stage organisé par l’ASSOCIATION CERCLE DES NAGEURS SAINT PIERROIS le 17 janvier 2025, M. [A], bénévole de l’ASSOCIATION CERCLE DES NAGEURS SAINT PIERROIS, s’est élancé sur le parcours de tyrolienne du parc [Adresse 15] à la suite d'[G] [X] et a percuté cette dernière.
[G] [X] a subi une intervention chirurgicale en raison d’une fracture du tiers moyen de la diaphyse fémorale droit. Elle présente également une contusion à la joue droite et des lésions dentaires.
Les époux [X] expliquent que leur enfant souffre de fortes douleurs et qu’il revient à l’ASSOCIATION CERCLE DES NAGEURS SAINT PIERROIS et la SARL [Adresse 15], coupable d’un manquement manifeste aux règles de sécurité, de réparer le préjudice subi par leur fille.
En défense, la SA AXA France IARD réclame d’ordonner l’expertise, mais de rejeter la demande de provision et de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’aucun manquement ne peut être reproché à son assuré, la SARL [Adresse 15].
L’ASSOCIATION CERCLE DES NAGEURS SAINT PIERROIS et la MAIF formulent des protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise et réclament le rejet des demandes de condamnation au paiement d’une provision ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles.
Ils font valoir que la MAIF a informé les époux [X], par courrier du 11 février 2025, de sa prise en charge des dommages corporels subis par leur enfant à hauteur de 1.400 euros, après intervention des organismes sociaux et avoir d’ores et déjà versé la somme de 366 euros au titre de la garantie indemnisation des dommages corporels de l’association.
La SARL [Adresse 15] réclame le rejet des demandes formulées par les époux [X] ainsi que leur condamnation au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir avoir respecté son obligation de sécurité de sorte que la demande d’expertise est inutile et le versement d’une provision prématuré.
Ils réclament à titre subsidiaire, la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD, solidairement avec les autres défendeurs, à verser la provision réclamée.
Bien que régulièrement assignés, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 17] et M. [A] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, les éléments médicaux versés aux débats et les explications des parties mettent suffisamment en relief l’existence de l’accident litigieux, de troubles de santé, ainsi qu’un litige potentiel entre les parties. Ces éléments caractérisent l’intérêt légitime des demandeurs à obtenir qu’un technicien judiciaire détermine si son état est médicalement consolidé ainsi que l’étendue définitive du préjudice corporel, afin qu’il puisse disposer de l’ensemble des informations d’ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.
Il n’appartient pas au juge des référés, appelé à se prononcer sur une demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de caractériser la responsabilité de la SARL [Adresse 15], mais seulement de vérifier l’existence d’un le motif légitime. Il n’est pas contestable que l’accident a eu lieu au sein du parc de la SARL ACROROC PARC AVENTURE, il est justifié d’un litige potentiel non manifestement voué à l’échec, au sens du texte précité. Le débat sur la détermination des éventuelles responsabilités relève du juge du fond. Le moyen soulevé par la SARL [Adresse 15] tenant à son obligation de sécurité est inopérant à ce stade.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées, tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
— Sur les demandes de provision
Saisi, par les parties demanderesses, sur le fondement de l’articles 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse.
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées.
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Il sera tout d’abord relevé que même si le juge des référés désigne un expert judiciaire avec une mission classique en matière de préjudice corporel, et à qui il revient donc de fournir une évaluation des différents postes de préjudices éventuellement subis, cela n’exclut pas qu’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis puisse être octroyée à la victime, si un principe de responsabilité apparaît parallèlement établi avec l’évidence requise en référé.
Il est de jurisprudence constante que l’exploitant d’un parc d’attraction et l’encadrant d’activité sportive sont tenus d’une obligation de sécurité, de prudence et de diligence envers les participants. Lorsque le participant a un rôle actif dans l’exercice de la discipline, il s’agit d’une obligation de moyens mais renforcée dès lors que l’activité présente un danger objectif.
L’exploitant ou l’encadrant sont alors tenus au titre d’une obligation de moyens renforcée qui a pour incidence d’inverser la charge de la preuve, sans pour autant établir une présomption de responsabilité comme lors du recours à une obligation de résultat. Ils peuvent donc s’exonérer de toute responsabilité s’ils rapportent la preuve qu’ils ont respecté cette obligation en donnant aux participants les consignes nécessaires à leur sécurité, en proposant une activité adaptée à leurs capacités et en leur fournissant le matériel requis.
Les éléments du dossier nécessitent de rechercher si l’accident a été causé en raison d’un défaut de sécurité imputable à la SARL ACROROC PARC AVENTURE ou s’il relève de la responsabilité de l’ASSOCIATION CERCLE DES NAGEURS SAINT PIERROIS en raison d’un dommage causé par son bénévole. Or, les moyens soulevés par les parties n’apparaissent pas immédiatement fondés et/ou vains, ce qui laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite, si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il ne peut donc être considéré que l’existence de l’obligation et son quantum soient certaines, de telle sorte que l’existence d’une contestation sérieuse doit conduire à dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formulées à l’encontre de la SARL [Adresse 15] et de l’ASSOCIATION CERCLE DES NAGEURS SAINT PIERROIS.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, mais dès à présent par provision,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves.
Ordonnons une mesure d’expertise médicale sur la personne de [F] [X], né le [Date naissance 2] 2014, de nationalité française, demeurant [Adresse 4].
Commettons, pour y procéder, Mme [Z] [E], [Adresse 8] – 02 62 74 23 76 ; [Courriel 16], experte inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 18].
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique du sujet en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Donnons à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé.
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs).
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation.
4/ Noter les doléances de la victime.
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids).
6/ Pertes de gains professionnels actuels : Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique.
7/ Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée.
8/ Proposer la date de consolidation des lésions. Si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état.
9/ Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles.
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état : était révélé avant le fait traumatique, a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique, s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant, et si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel. Dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux.
10/ Assistance par tierce personne : Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale). Dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé. Donner à cet égard toutes précisions utiles.
11/ Dépenses de santé future : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
13/ Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
14/ Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.…).
15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire universitaire ou de formation l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
16/ Souffrances endurées : Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales. Les évaluer sur une échelle de 1 à 7.
17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
18 / Préjudice sexuel : Dire s’il existe un préjudice sexuel. Dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité.
19/ Préjudice d’établissement : Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale.
20/ Préjudice d’agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
21/ Préjudice permanent exceptionnel : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent.
22/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
23/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile.
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
Le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d’examen, expertises.
Les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire .
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
Disons que l’expert devra :
en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport.
adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires.
adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Disons que l’expert sera saisi par un avis du greffe et fera connaître sans délai son acceptation.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement.
Disons que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées).
Disons que M. [W] [X] et Mme [K] [X], venant aux droits de leur fille mineure [G] [X], devra verser une consignation de 1.200 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Condamnons provisoirement M. [W] [X] et Mme [K] [X], venant aux droits de leur fille mineure [G] [X], aux dépens.
Disons n’y avoir lieu à référés concernant la demande de provision formulée par M. [W] [X] et Mme [K] [X], venant aux droits de leur fille mineure [G] [X].
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes les autres demandes des parties.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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