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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 12 nov. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 18 ] c/ S.A. PACIFICA, Caisse Régionale d'assurances mutuelles Agricoles GROUPAMA Loire Bretagne, S.A.S. SERUPA |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00011
N° Portalis DBWM-W-B7J-COKH
N.A.C. : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 12 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
S.A.S. [Adresse 18]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES, plaidant, Me Colette THEVENET-CHARRIOT, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
Madame [R] [H] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES, plaidant, Me Colette THEVENET-CHARRIOT, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
S.A. PACIFICA
RCS de [Localité 15] 352 358 865
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
S.A.S. SERUPA
n° RCS ST BRIEUC 440 090 702
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Caisse Régionale d’assurances mutuelles Agricoles GROUPAMA Loire Bretagne
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 8 octobre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Christian BALLIOT, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [H] épouse [F], agricultrice installée au [Adresse 14] [Adresse 12] à [Localité 19] (03), a confié à la SAS SERUPA la construction d’un poulailler de poules pondeuses en production biologique suivant devis en date du 19 février 2020, pour un coût total de 788.346€ à réception des travaux le 25 juin 2021.
La SAS SERUPA est assurée auprès de la Compagnie d’assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE.
Le 21 janvier 2021, Madame [R] [H] épouse [F] a signé avec la société SOCALIM, absorbée depuis par la SAS [Adresse 18], une convention de production d’oeufs de consommation de poules de type biologique la conduisant à lui mettre à disposition son bâtiment de production, cette dernière restant propriétaire du cheptel, des oeufs et des emballages, et fournisseur des aliments.
La SAS SERUPA a établi douze bons d’intervention auprès de Madame [R] [H] épouse [F] entre les 21 septembre 2021 et 22 juin 2023, relatifs notamment à des difficultés de la chaîne de distribution des aliments.
Madame [R] [H] épouse [F] a confié le 07 août 2023 à la SAS ALEX des travaux de démontage, lavage, désinfection et remontage de son installation aux fins de curage et nettoyage pendant la période de vide sanitaire.
Suivant procès-verbal de constat établi le 08 février 2024 par Maître [U] [N], commissaires de justice à [Localité 17] (18), Madame [R] [H] épouse [F] a fait constater notamment l’affaissement de la ligne de pondoirs, des fuites de pipettes d’eau, et un dysfonctionnement du convoyeur.
Par actes de commissaire de justice en date des 07 mars 2024 et 08 mars 2024, Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18] ont assigné la SAS SERUPA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, en sa qualité d’assureur en responsabilité décennale de la la SAS SERUPA, devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elles demandent de :
— ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de se rendre au [Adresse 14] [Adresse 12] à [Localité 19] (03) pour procéder notamment à toutes constatations portant sur les désordres, malfaçons, et non-conformités qu’elles allèguent, en indiquer la nature, l’origine et l’importance et d’évaluer leurs préjudices,
— réserver les dépens.
Ensuite, par acte de commissaire de justice en date du 06 mai 2024, Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18] ont assigné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire GROUPAMA LOIRE BRETAGNE en sa qualité d’assureur en responsabilité civile hors responsabilité décennale de la la SAS SERUPA devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elles confirment leurs demandes telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance du 08 mars 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18] ont assigné la SAS ALEX devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elles demandent de :
— ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de se rendre au [Adresse 14] [Adresse 12] à [Localité 19] (03) pour procéder notamment à toutes constatations portant sur les désordres, malfaçons, et non-conformités qu’elles allèguent, en indiquer la nature, l’origine et l’importance et d’évaluer leurs préjudices,
— réserver les dépens.
Par ordonnance rendue le 22 juillet 2024, le juge des référés a alors ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur les lieux situés [Adresse 13]dit [Adresse 12] à [Localité 19] (03), au contradictoire de Madame [R] [H] épouse [F], la SAS [Adresse 18], la SAS ALEX, la SAS SERUPA, et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, aux fins notamment de décrire la situation et l’emplacement du poulailler dont la construction a été confiée à la SAS SERUPA, tel qu’il a été construit et réalisé, rechercher et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons existants, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences ; préciser autant que possible la date de leur apparition, et dire plus spécialement :
— si ces désordres et malfaçons proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art et/ou aux prescriptions d’installation et d’utilisation des matériaux et éléments de l’ouvrage, d’une erreur de conception, d’une exécution défectueuse, d’un vice des matériaux, d’un mauvais entretien ou de toutes autres causes,
— si les interventions de la SAS SERUPA entre les 21 septembre 2021 et 22 juin 2023, relatifs notamment à des difficultés de la chaîne de distribution des aliments, ont eu une incidence sur les désordres constatés, et le cas échéant déterminer et décrire les prestations réalisées et préciser cette incidence,
— si les travaux effectués par la SAS ALEX, suivant facture du 07 août 2023, ont eu une incidence sur les désordres constatés, et le cas échéant déterminer et décrire les prestations réalisées et préciser cette incidence.
Ensuite, par acte introductif d’instance en date du 21 janvier 2025, la SAS SERUPA a fait assigner l’EURL PS ELEVAGE devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande de :
— ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] soient rendues communes et opposables à l’EURL PS ELEVAGE en sa qualité de sous-traitant de la SAS SERUPA intervenue sur le chantier de Madame [R] [H],
— condamner l’EURL PS ELEVAGE sous astreinte de 350€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir à communiquer les attestations d’assurance civiles décennales à la date d’ouverture du chantier et à la date de réclamation,
— réserver les dépens comme de droit.
Par ordonnance rendue le 04 juin 2025, le juge des référés a ainsi étendu à l’EURL PS ELEVAGE les opérations d’expertise ordonnées entre Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18] d’une part et la SAS ALEX, la SAS SERUPA, et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire GROUPAMA LOIRE BRETAGNE d’autre part par ordonnance du juge des référés de ce siège en date du 22 juillet 2024, ainsi que débouter la SAS SERUPA du surplus de ses demandes.
Selon actes introductifs d’instance en date des 17 janvier 2025 et 24 janvier 2025, Madame [R] [H] épouse [F] a également fait assigner la SAS SERUPA et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire GROUPAMA LOIRE BRETAGNE devant le juge des référé de ce tribunal auquel elle demande de :
— condamner solidairement la SAS SERUPA et son assureur responsabilité civile GROUPAMA LOIRE BRETAGNE dit CRAMA LOIRE BRETAGNE à lui payer la somme provisionnelle de 148.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’exploitation,
— condamner sous la même solidarité la SAS SERUPA et la GROUPAMA LOIRE BRETAGNE à lui payer une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 21 mars 2025, la SAS [Adresse 18], par l’intermédiaire de son avocat, a informé de son intervention volontaire auprès de Madame [R] [H] épouse [F] dans l’instance en cours.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE ont assigné en intervention forcée la SA PACIFICA devant le juge des référés dans le cadre de l’instance en cours.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience tenue le 12 février 2025 et a été renvoyée à la demande des parties à sept reprises.
A l’audience tenue le 08 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18], représentées par leur avocat, ont repris les termes de leurs conclusions transmises le 09 juillet 2025 et demandent au juge des référés de :
— recevoir la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE en son intervention volontaire principale et la juger bien fondée,
— juger que l’obligation de la SAS SERUPA vis à vis de Madame [R] [H] épouse [F] au titre des pertes d’exploitation n’est pas sérieusement contestable,
— débouter la SAS SERUPA et son assureur de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter la SA PACIFICA de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement la SAS SERUPA et son assureur responsabilité civile GROUPAMA LOIRE BRETAGNE dit CRAMA LOIRE BRETAGNE, ainsi que la SA PACIFICA à payer à la SAS [Adresse 18], subrogée dans les droits de Madame [R] [H] épouse [F], la somme provisionnelle de 148.764,26€ au titre de l’indemnisation du préjudice d’exploitation,
— à titre subsidiaire :
— déclarer l’ordonnance de référé du 22 juillet 2024 commune et opposable à la SA PACIFICA,
— sommer la SA PACIFICA de participer à la prochaine réunion d’expertise judiciaire fixée par l’expert judiciaire Monsieur [K],
— en tout état de cause :
— condamner sous la même solidarité la SAS SERUPA, la GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la SA PACIFICA à payer à la SAS [Adresse 18], suborgée dans les droits de Madame [R] [H] épouse [F], une somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE exposent que suite à la première réunion d’expertise tenue le 30 octobre 2024, l’expert a retenu provisoirement que l’installation expertisée n’est plus fonctionnelle en raison des lourds désordres qu’elle présente, que la responsabilité de la SAS SERUPA est engagée, et que la mise en cause de l’entreprise PS ELEVAGE est indispensable compte-tenu du coût de remise en état de l’installation et des préjudices subis.
Elles estiment dès lors que la responsabilité de la SAS SERUPA est établie, sans que ce constat ne puisse se heurter à une contestation sérieuse puisque cela ressort de la première note technique de l’expert, et que si l’entreprise PS ELEVAGE peut avoir une part de responsabilité, elle reste un sous-traitant de la SAS SERUPA avec lequel Madame [R] [H] épouse [F] n’a aucun lien contractuel. Elles constatent par ailleurs que la SAS SERUPA ne conteste que l’étendue de son obligation, et non donc son principe, et rappellent les précisions de l’expert selon lesquelles l’entreprise principale demeure entièrement responsable à l’égard du maître d’ouvrage de la bonne et complète exécution des travaux sous-traités, précisions qui laissent à la SAS SERUPA la charge d’engager la responsabilité de son sous-traitant.
Elles précisent par ailleurs qu’en raison des difficultés de trésorerie conséquentes subies par Madame [R] [H] épouse [F] résultant des pertes d’exploitation engendrées par l’arrêt de son exploitation, la SAS [Adresse 18] lui a versé une indemnité forfaitaire d’un montant de 148.764,26€ hors taxe au terme de sept quittances subrogatives. Elles exposent que le calcul de cette demande provisionnelle est le résultat de l’analyse du cabinet EQUAD qui a pris en compte le montant des dépenses non engagées par Madame [R] [H] épouse [F] ainsi que des charges variables.
Elles justifient en outre l’intervention forcée de la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur de Madame [R] [H] épouse [F] au titre d’un contrat multirisque agricole en ce qu’elle refuse de lui garantir la perte d’exploitation aux motifs qu’elle est née d’une malfaçon qui ne peut contractuellement pas être couverte. Elles rappellent que le contrat dont il est demandé l’application prévoit la garantie des pertes d’exploitation résultant de l’interruption ou de la perturbation de l’activité suite à un dommage, sans que l’origine du sinistre ne soit prévue comme une condition de mobilisation de la garantie. Elle font également observer que Madame [R] [H] épouse [F] est assurée au titre des aménagements techniques dans les bâtiments et les serres et tous les autres matériels utilisés, ce qui comprend selon elles nécessairement le poulailler qui est un aménagement technique d’un bâtiment agricole.
En défense, la SAS SERUPA, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées le 09 septembre 2025 et demande au juge des référés de :
— constater et juger qu’il existe une contestation sérieuse, s’agissant tant de sa responsabilité que du quantum de la somme réclamée, sur la demande de condamnation formulée à titre provisionnel qui ne permet pas donc pas de justifier de la compétence du juge des référés,
— débouter en conséquence purement et simplement Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de provision, dire que la société CRAMA – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE sera condamnée solidairement avec elle à toutes condamnations qui pourraient intervenir au profit de la SAS [Adresse 18] subrogée dans les droits de Madame [R] [H] épouse [F],
— condamner dans tous les cas solidairement Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE à lui régler la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18] aux dépens qui seront recouvrés par le cabinet [Localité 10] AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, la SAS SERUPA expose que si la réalité du préjudice subi par Madame [R] [H] épouse [F] n’est pas contestable, son quantum n’est aucunement justifié au stade actuel de la procédure et de l’expertise en cours, le calcul présenté sur la base du travail du cabinet EQUAD n’étant pas établi de manière contradictoire, et les travaux de remise en état n’étant pas encore déterminés par l’expert.
Elle estime par ailleurs que la demande de provision se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse dans la mesure où si la note technique de l’expert retient sa probable responsabilité, il convient de relever que la responsabilité de l’entreprise sous-traitante est également mentionnée comme incontestablement engagée, et que dès lors ce sera son sous-traitant et non elle-même qui sera tenu de prendre en charge les conséquences des désordres.
Elle fait observer également que les premières conclusions de l’expert ne sont qu’un avis provisoire, que l’expert a relevé qu’il n’y avait pas de péril imminent pour le bâtiment, et que si les pieds sont tordus, les pondoirs sont indemnes, ce qui suppose des investigations complémentaires, et qu’enfin quant à l’origine des désordres, l’expert n’a émis à ce jour qu’une hypothèse qu’il devra confirmer ou infirmer, notamment en considération des préconisations de montage du fabriquant, la société ROXELL et de la question du remontage du pondoir par Madame [R] [H] épouse [F]. Elle estime donc que les désordres ne peuvent pas lui être imputés de manière incontestable à ce jour, notamment suite à la réunion d’expertise tenue le 03 mars 2025 à l’issue de laquelle l’expert a sollicité l’entreprise ROXELL pour la communication d’un certain nombre de pièces et notamment de guides de montage.
Concernant le montant de la provision demandée, elle souligne que le calcul présenté pour le justifier se base sur un chiffre d’affaire théorique et sur des extraits de comptabilité non contradictoires renseignés par Madame [R] [H] épouse [F] elle-même, qui ne tiennent pas compte de la diminution de ses charges suite à l’arrêt de l’installation.
Enfin, elle demande dans l’hypothèse de sa condamnation à verser une provision que son assureur la garantisse au travers d’une condamnation solidaire en ce qu’il est prématuré au stade de la procédure de référé de se prononcer sur la nature des désordres et donc l’exclusion d’une garantie décennale, le juge des référé ne pouvant apprécier les conditions de mise en ouvre de la responsabilité de l’assuré.
A l’appui de sa défense, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, représentée par son avocat, a repris les termes de ses dernières conclusions déposées le 13 août 2025 et demande au juge des référés de :
— débouter Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et notamment en ce qu’elle sont dirigées à son encontre,
— dire n’y avoir lieu à jonction ou le cas échéant prononcer la disjonction entre la présente instance et celle initiée à l’encontre de la SA PACIFICA par assignation du 26 mars 2025,
— condamner solidairement Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18] à lui payer et porter la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire GROUPAMA LOIRE BRETAGNE expose que les demandes formées se heurtent à des contestations sérieuses tant dans leur principe que dans leurs quantifications. Elle fait observer que les demandes sont formées sur la base d’une première note d’expertise dont l’objet principal est de retracer les constatations faites par l’expert et d’annoncer les investigations nécessaires, le travail d’analyse étant décrit seulement dans le rapport définitif.
Elle remarque par ailleurs qu’à ce stade l’expert n’a retenu qu’une hypothèse au travers de la responsabilité de la SAS SERUPA qu’il précise lui-même devra être clarifiée par des investigations complémentaires. Elle souligne également que l’expert doit aussi déterminer dans les causes des désordres les responsabilités éventuelles nées de l’intervention de la société ROXELL et des opérations de démontage et remontage auxquelles Madame [R] [H] épouse [F] a procédé, alors même que la société ROXELL a transmis un dire à l’expert le 1er avril 2025 évoquant après l’effondrement en février 2024 sa volonté avec la SAS SERUPA d’intervenir pour effectuer les réparations nécessaires sans reconnaissance de responsabilité, mais que Madame [R] [H] épouse [F] a choisi d’entamer une procédure judiciaire qui entraîne des coûts considérables pour toutes les parties, et forcément des pertes pour la demanderesse dont l’installation est restée en l’état.
Elle expose en outre que le montant de la provision sollicitée est fondé sur un seul document produit en demande et établi de manière purement unilatérale sur la base de documents qui n’ont jamais été produits.
Enfin, quant à la question de la garantie qu’elle devrait à la SAS SERUPA, elle rappelle qu’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter le contrat dont les conditions d’application sont discutées, alors qu’en l’espèce son assurée discute elle-même de l’étendue de l’exclusion de la garantie décennale s’agissant d’équipements non essentiels à la destination de l’ouvrage. Elle demande également que soit disjoint la procédure initiée par Madame [R] [H] épouse [F] seule contre son propre assureur en ce que sa demande repose sur un contrat totalement distinct du contrat de construction.
En défense, la SA PACIFICA, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions transmises le 29 août 2025, et demande au juge des référés de :
— déclarer Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18] mal fondées en leurs demandes,
— constater qu’il n’y a pas lieu à jonction,
— débouter Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18] à lui payer et porter la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE aux entiers dépens.
A l’appui de sa défense, la SA PACIFICA expose qu’il ressort des développements des demanderesses que les pertes d’exploitation dont elles font état pour asseoir leur demande de provision trouvent leur origine dans les désordres de l’installation réalisée par la SAS SERUPA, soit dans un événement relevant de l’assurance construction obligatoire de celle-ci. Or, elle fait état des clauses figurant au contrat qui la lie avec Madame [R] [H] épouse [F] qui excluent sa garantie face à un tel événement puisque les désordres et malfaçon ne sont pas garantis, et que les dommages relevant de l’assurance construction obligatoire font l’objet d’une exclusion de garantie générale. Elle estime donc qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’application des garanties contractuelles sollicitées qui s’opposent aux demandes formées.
Elle fait valoir par ailleurs qu’elle n’a aucune vocation à participer aux opérations d’expertise en cours en sa qualité d’assureur Multirisque agricole exploitation, et ce pour les mêmes motifs, et alors que l’expert ne préconise nullement sa mise en cause.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SAS [Adresse 18]
Au terme des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée. En outre, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la demande principale réside en une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame [R] [H] épouse [F] du fait des désordres de l’installation du pondoir qu’elle exploite, dont la réalité est acquise aux débats. Par ailleurs, Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE sont liées contractuellement par une convention de production d’oeufs de consommation de poules de type biologique conduisant celle-ci à mettre à disposition de celle-là son bâtiment de production. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que le 22 mai 2024 Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18] ont signé un protocole de transaction permettant à celle-là d’être indemnisée du préjudice né de sa perte d’exploitation en raison de la mise à l’arrêt de sa chaîne de ponte et à celle-ci d’être subrogée dans ses droits, recours et actions contre toute personne physique ou morale responsable des dommages survenus à l’occasion du sinistre survenu le 06 février 2024.
Il apparaît dès lors que la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE a un intérêt principal à agir dans la cause et qu’il convient donc de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur l’intervention forcée de la SA PACIFICA
Au terme des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée. En outre, dans le cadre de l’intervention forcée, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la demande principale réside en une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par Madame [R] [H] épouse [F] du fait des désordres de l’installation du pondoir qu’elle exploite, dont la réalité est acquise aux débats. Par ailleurs, Madame [R] [H] épouse [F] justifie d’un contrat d’assurance multirisque agricole conclu avec la SA PACIFICA.
Il apparaît dès lors que Madame [R] [H] épouse [F] a un intérêt à agir dans la cause contre son assureur et qu’il convient donc de recevoir l’intervention forcée de la SA PACIFICA.
Sur la demande de provision
Au terme des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il y a lieu ainsi de rappeler [3e Civ ., 18 février 2003, pourvoi n° 00-22.318 ; Com 15 novembre 2011 pourvoi n° 10-27.388] qu’une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Dès lors, l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause et sa nature.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande [Cass. Civ. 1ère 04 novembre 1987 n°86-14.379].
En outre, l’analyse technique complexe nécessaire afin d’établir un lien de causalité démontre le caractère sérieusement contestable d’une obligation d’indemnisation et peut ainsi fonder le rejet d’une demande de provision [Cass. Civ. 2ème 29 janvier 2015 n°13-24.691].
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées par les parties que si la réalité du dommage subi par Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18] est acquise aux débats, la responsabilité du fait générateur de ce dommage n’est pas encore établie avec certitude à ce jour. En effet, alors que l’expertise judiciaire ordonnée à la demande de Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE est encore en cours, seule est produite aux débats la note technique n°1 de l’expert en date du 11 décembre 2024. De cette note, il apparaît, quant à la cohérence et à la complémentarité de l’ensemble des travaux, que l’installation soumise à expertise est une structure légère supportée par des tubes carrés boulonnés ou emboutis, et que la longueur de l’installation, sa souplesse et la fragilité du supportage la rendent sensible aux chocs, aux désalignements et aux vibrations.
Par ailleurs, alors qu’au stade de sa première note d’expertise, qui ne peut valoir pré-rapport d’expertise et conclusions définitives quant à la mesure d’instruction confiée, l’expert désigné exclut un fait générateur lié à l’invention de l’entreprise ALEX en ce qu’elle n’est intervenue manuellement que pour des opérations de nettoyage sur des éléments faits pour être démontés, et retient la responsabilité contractuelle de la SAS SERUPA, il n’en demeure pas moins qu’il a préconisé la mise en cause de l’entreprise PS ELEVAGE, qui s’est vue étendre les opérations d’expertise par décision en date du 04 juin 2025, sous-traitant de la SAS SERUPA. Surtout, l’expert explique toujours dans cette même note, quant à la compréhension de l’origine des désordres, que l’origine la plus réaliste réside dans un défaut d’alignement de la structure et dans une insuffisance des fixations au sol, les défauts de réglage induisant des contraintes mécaniques dans toute la structure, et précise qu’il s’agit d’une hypothèse qu’il reste à clarifier.
Or, la lecture des dires adressés par les parties, produits en défense sans que Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18] n’en fassent eux-mêmes état, permet de constater que la SAS SERUPA et l’entreprise ROXELL, fournisseurs des matériaux installés, ont soumis à l’expert différentes questions tenant à la non-conformité de l’installation, à un éventuel défaut de conception au moment de la fabrication et de la livraison du pondoir, et à un défaut de remontage par Madame [R] [H] épouse [F] en avril 2022, soit antérieurement à la survenue des désordres.
Il ressort également de la production de ces dires des parties que postérieurement à l’établissement le 11 décembre 2024 de sa première note, alors que le sous-traitant de la SAS SERUPA n’étant pas encore parties aux opérations d’expertise, l’expert a de nouveau réuni les parties le 03 mars 2025 sans qu’il ne soit soumis dans le cadre des présents débats aucun élément postérieurs d’analyse émis par l’expert permettant de confirmer ou d’infirmer la première hypothèse qu’il a évoquée.
Dès lors, si les premiers constats de l’expert dans le cadre de la mission qui lui est confiée et qui reste en cours, peuvent constituer un commencement de preuve quant à l’existence de l’obligation, ils ne sauraient permettre d’écarter toute contestation sérieuse au regard de la technicité des opérations d’expertise en cours, et de la multiplication des interventions sur le pondoir litigieux, éléments supposant une analyse technique qui apparaît complexe au regard de la durée des opérations d’expertise.
Enfin, l’interprétation d’un contrat d’assurance discutée entre les parties, révélant des clauses imprécises et nécessitant l’examen de la commune intention des parties quant à la nature exacte du contrat conclu entre elles, suppose de trancher une contestation sérieuse [Cass. Civ. 1ère 31 mars 1998 n°96-13.781 ; Cass. Com. 19 janvier 1988 n°85-17.918].
Alors en l’espèce que tant l’assureur de la SAS SERUPA que l’assureur de Madame [R] [H] épouse [F] contestent l’application au sinistre en cause des clauses des contrats conclus avec leurs assurées, force est de constater que la nature des débats suppose de trancher au fond l’application des clauses évoquées, et ne relève pas de la compétence du juge des référés.
En conséquence, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments démontrant l’existence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé à l’encontre de la SAS SERUPA et de son assureur, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et de la SA PACIFICA.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SA PACIFICA
En l’espèce, alors que Madame [R] [H] épouse [F] initialement, puis la SAS [Adresse 18] dans le cadre de son intervention volontaire, ont saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et ont attrait dans la cause l’assureur de celle-là, la SA PACIFICA, aux fins de la voir condamnée solidairement à leur verser une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’elles évoquent, elles ne peuvent profiter de la présente instance aux fins d’obtenir une extension des opérations d’expertise ordonnées le 22 juillet 2024, si ce n’est à utiliser un raccourci procédural et s’exonérer des démonstrations d’un motif légitime exigées par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de débouter Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18] de leur demande d’extension opérations d’expertise à l’encontre de la SA PACIFICA.
Sur les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS SERUPA sont condamnées solidairement aux dépens, et doivent être déboutées de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de condamner Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18] solidairement à payer à la SAS SERUPA, à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et à la SA PACIFICA, contraintes d’agir pour faire valoir leur défense, chacune, la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en 1er ressort ;
RECEVONS la SAS [Adresse 18] en son intervention volontaire ;
RECEVONS l’intervention forcée de la SA PACIFICA ;
DISONS ne pas y avoir lieu à référé à l’encontre de la SAS SERUPA, de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et de la SA PACIFICA ;
DEBOUTONS Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNONS Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS SANDERS CENTRE AUVERGNE solidairement à verser à la SAS SERUPA, à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, et à la SA PACIFICA, chacune, la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
CONDAMNONS Madame [R] [H] épouse [F] et la SAS [Adresse 18] solidairement aux dépens par provision ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Christian BALLIOT, greffier.
Le greffier La présidente
Christian BALLIOT Françoise-Léa CRAMIER
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