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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 sept. 2024, n° 20/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 20/00317 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XGMP
Date du Recours : 24 janvier 2020
Objet du Recours :conteste decision demande l’inopposabilite de la prise en charge de la maladie professionnelle (canal carpien droit )de Mr [V] [W] mle:[Numéro identifiant 2]
Code recours : 89E
N°minute : 24/03716
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [W] [V]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 24 janvier 2020 par la société [7] pour contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la reconnaissance au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée le 19 mars 2019 par l’un de ses salariés, [W] [V], un syndrome du canal carpien droit ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audienc de l’audience de mise en état dématérialisée du 19 septembre 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par un courrier de son conseil daté du 06 septembre 2024 reçu au greffe de la juridiction le 11 septembre 2024, la société [7] déclare se désister de cette instance ;
Attendu que l’organisme, qui a été avisé de la demande par le conseil de la société et deux courriels du greffe des 06 et 18 septembre 2024,ne s’y est pas opposé ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS le désistement de la société [7] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la société [7] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 19 Septembre 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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