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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 mai 2025, n° 23/59377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 23/59377 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JXE
N° : 2
Assignation du :
14 Décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREEau FOND
le 12 mai 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 8] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 8], Madame [R] [S]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [D] [E]
né le 21 décembre 1968 à [Localité 7] (13)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [E] est propriétaire d’un bien immobilier situé dans le bâtiment A, escalier 3, 4ème étage, porte 1 de l’immeuble sis [Adresse 2].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 décembre 2023, la ville de Paris l’a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
« Vu l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 324-1-1 et suivants du code de tourisme
Vu le décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme,
Juger la Ville de [Localité 8], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 8], recevable et bien fondée en son action ;
Juger que Monsieur [D] [E] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 3, 4 ème étage, porte 1 de l’immeuble du [Adresse 2] ;
Et condamner Monsieur [D] [E] à une amende civile de 10.000 € et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ;
Condamner Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Ville de [Localité 8] ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, régularisées et soutenues à l’audience du 24 mars 2025, la ville de Paris demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 324-1-1 et suivants du code de tourisme
Vu le décret n°2019-1104 du 30 octobre 2019 pris en application des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme,
Juger la Ville de [Localité 8], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 8], recevable et bien fondée en son action ;
Juger que Monsieur [D] [E] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé dans le bâtiment A, escalier 3, 4ème étage, porte 1 de l’immeuble du [Adresse 2] ;
Et condamner Monsieur [D] [E] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2021,
Et condamner Monsieur [D] [E] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2022,
Et condamner Monsieur [D] [E] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2023,
Et condamner Monsieur [D] [E] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 nuitées sur l’année 2024,
Et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la Ville de [Localité 8] conformément aux dispositions de l’article L. 324-2-1 du Code du tourisme ;
Condamner Monsieur [D] [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Ville de [Localité 8] ainsi qu’aux entiers dépens ».
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, régularisées et soutenues à l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [D] [E] demande au président du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L324-1-1 du code du tourisme,
Vu les pièces citées,
Vu les jurisprudences produites.
JUGER que le dépassement des 120 jours autorisés au titre de la résidence principale par Monsieur [D] [E] pour l’année 2021 est justifié pour des raisons professionnelles en application de l’article L.324-1-1 du Code du tourisme ;
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la Ville de [Localité 8] de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre Monsieur [D] [E] dans son assignation en date du 14 décembre 2023 ;
DEBOUTER la Ville de [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [D] [E].
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’infraction présumée devait être qualifiée :
JUGER que Monsieur [D] [E] était dépourvu de toute intention frauduleuse au moment des faits.
EN CONSEQUENCE
PRONONCER une dispense de peine à l’égard de Monsieur [D] [E] en raison des circonstances particulières de l’affaire.
DEBOUTER la Ville de [Localité 8] de sa demande de condamnation à l’amende civile d’un montant de 10.000 euros.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire l’infraction la dispense de peine devait être écartée :
JUGER que compte tenu des circonstances exceptionnelles et particulières de l’affaire, de sa bonne foi, de sa coopération avec la Ville de [Localité 8], de sa situation personnelle et financière, Monsieur [D] [E] est fondé à n’être condamné, à défaut de l’en exempter, qu’à une amende symbolique ;
EN CONSEQUENCE
FIXER le montant de l’amende civile à la somme symbolique de 1 euro.
A titre infiniment infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal ne trouvait pas justifié la condamnation à 1 euro :
JUGER que le montant de 10.000 euros est manifestement disproportionné au regard des circonstances particulières de l’affaire.
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [D] [E] à une somme qui ne pourrait excéder 500 euros ou toute somme que l’équité commandera, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que Monsieur [D] [E] est un profane de l’immobilier et était dépourvu de toute intention frauduleuse au moment des faits ;
DEBOUTER la Ville de [Localité 8] de sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [D] [E] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Ville de [Localité 8] à payer à Monsieur [D] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance. »
Il est renvoyé à aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 324-1-1 IV et L. 324-1-1 V du code du tourisme
La ville de [Localité 8] sollicite la condamnation de Monsieur [D] [E] à une amende civile de 10.000 euros pour l’année 2021, année de dépassement, et de dire que le produit de cette amende lui sera intégralement versé en application de l’article L 324-1-1 du code de tourisme.
*
En droit, aux termes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable au jour de l’assignation, issue de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 :
« I. Pour l’application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.
II. Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III. Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d’effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
IV. Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que celui-ci constitue ou non sa résidence principale. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis. Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local qui n’est pas à usage d’habitation, au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent IV bis.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le Conseil de la ville de [Localité 8] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Est ainsi prohibée à [Localité 8] et sanctionnée, sauf exceptions limitativement prévues par le texte précité, toute offre à la location au-delà de 120 jours par année civile d’un meublé de tourisme déclaré comme la résidence principale du loueur.
En l’espèce, le 17 décembre 2018, Monsieur [D] [E] a enregistré, sur le site dédié de la Ville de [Localité 8], une déclaration préalable prévue par l’article L. 324-1-1 I du code de tourisme afin d’offrir son bien à la location en meublé de tourisme :
Cette déclaration a été faite au nom de Monsieur [D] [E] et porte le numéro [Numéro identifiant 5] (pièces n°2 et 4 de la ville de [Localité 8] – constat et extrait de la déclaration de meublé de tourisme)
Il ressort des procès-verbaux de constat de location meublée touristique versé aux débats (pièces n°2 et 11 du demandeur), que, le 17 janvier 2022, la plateforme Airbnb a transmis à la Ville de [Localité 8] un décompte des nuitées en meublé de tourisme effectuées à [Localité 8] via sa plateforme numérique, le décompte des nuitées, au cours des années 2020 et 2021 permet de déterminer que le bien de Monsieur [D] [E] a été loué au-delà des 120 jours admis au cours d’une même année civile et que depuis 2021, les gains peuvent donc être estimés comme suit :
• 2021 : 247 nuitées x 125 € / nuit = 30.875 €
• 2022 : 325 nuitées x 125 € / nuit = 40.625 €
• 2023 : 330 nuitées x 125 € / nuit = 41.250 €
En 2024, le bien a également été loué 263 nuitées, soit également au-delà des 120 jours admis au cours d’une même année civile.
Monsieur [D] [E] affirme être obligé, pour des raisons professionnelles, de se rendre fréquemment à l’étranger et qu’il peut, de ce chef, bénéficier de l’exonération prévue par l’article L324-1-1 du code du tourisme.
Plus précisément, il indique être contraint à se rendre fréquemment au Luxembourg (siège social de sa société) et au Burkina Faso (siège d’une filiale), ainsi qu’à procéder à des déplacements dans d’autres pays européens et des villes de province.
Cependant, les éléments qu’il verse aux débats pour en attester comportent des contradictions.
Pour l’année 2021, ainsi que le relève la ville de [Localité 8], l’agent assermenté de la Ville a relevé que Monsieur [E] loue un bien en Moselle, que les déplacements de 2021 au Luxembourg inclus des week-ends (départ les vendredi, retour les lundi ou mardi), que sur la période du 27 octobre, il a déclaré à l’agent assermenté être à [Localité 6], et en même temps, ses collègues de bureau ont attesté sa présence au Luxembourg (pièce n°11 de la ville de [Localité 8])
Monsieur [E] verse également des pièces, sous forme de tableaux récapitulatifs, afin de justifier des déplacements professionnels.
Toutefois, il sera relevé que, pour la période du 11 au 23 octobre : le relevé des nuitées qu’il transmet mentionne un voyage à Ouagadougou, justifié par des billets d’avion, tandis que le tableau récapitulatif le situe au Luxembourg, justifié par des factures et l’attestation de ses collègues (pièces n°7 et 25 du défendeur).
Comme le relève la ville de [Localité 8], si cette incohérence ne permet pas d’écarter ces nuitées dès lors qu’un déplacement professionnel est avéré, elle remet toutefois en question la fiabilité des tableaux récapitulatifs et des pièces fournies en appui.
De même, pour la période du 13 au 28 juin 2021, le tableau récapitulatif indique un déplacement professionnel au Luxembourg tandis qu’il ressort des relevés de compte que des transactions ont été réalisées à [Localité 8] durant cette période.
Dans le même sens, il sera relevé que sont produites des factures de restauration, hôtels et de billets d’avion sans justificatifs suffisants attestant du caractère professionnel des déplacements et que sont pris en compte des jours de week-ends pour le calcul des nuitées en déplacement professionnel, y compris lorsque la présence de M. [E] au Luxembourg n’est pas attestée par ses collègues le vendredi précédent ou le lundi suivant le week-end.
Enfin, certains déplacements sont mentionnés pour des périodes où le bien n’était pas loué, de sorte qu’il n’y a pas de concordance temporelle entre les déplacements professionnels et les périodes de location en meublé de tourisme.
Concernant l’absence d’intention lucrative ou frauduleuse invoquée par le défendeur, il convient de relever que ce dernier a, de manière délibérée et systématique depuis 2021, dépassé le plafond légal de 120 jours pour la location de sa résidence principale, sans que ce dépassement ne constitue une contrainte subie et que Monsieur [D] [E] louait également son logement les week-ends, périodes où il n’avait pourtant aucune obligation professionnelle l’empêchant d’y résider.
Au regard du nombre de nuitées de location dépassant les 120 jours (46 nuitées en 2022 et 136 nuitées en 2023), du gain illicite perçu, Monsieur [D] [E] sera condamné à une amende civile de 10.000 euros pour chacune des années 2021 à 2024.
En conséquence, il y a lieu de constater que Monsieur [D] [E] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durées l’appartement sis [Adresse 2], de le condamner à une amende civile de 10.000 euros pour chacune des années 2021 à 2024, années de dépassement du seuil de 120 jours soit, la somme totale de 40.000 euros et de dire que le produit en sera intégralement versé à la ville de [Localité 8].
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [E], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens.
Il sera par suite condamné à indemniser la ville de [Localité 8] des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, à hauteur de la somme de 2. 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constate que Monsieur [D] [E] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durées l’appartement sis [Adresse 2],
Condamne Monsieur [D] [E] à une amende civile de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 jours en 2021 et dit que le produit en sera intégralement versé à la ville de [Localité 8] ;
Condamne Monsieur [D] [E] à une amende civile de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 jours en 2022 et dit que le produit en sera intégralement versé à la ville de [Localité 8] ;
Condamne Monsieur [D] [E] à une amende civile de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 jours en 2023 et dit que le produit en sera intégralement versé à la ville de [Localité 8] ;
Condamne Monsieur [D] [E] à une amende civile de 10.000 euros pour le dépassement du seuil de 120 jours en 2024 et dit que le produit en sera intégralement versé à la ville de [Localité 8] ;
Condamne Monsieur [D] [E] aux dépens ;
Condamne Monsieur [D] [E] à payer à la ville de [Localité 8] la somme de 2. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 8] le 12 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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