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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 févr. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/00757 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRN
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 février 2025 à Heures,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 février 2025 par M. PREFET DE SAVOIE ;
Vu la requête de [J] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 25/02/2025 à 14h36 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/758 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Février 2025 reçue et enregistrée le 26 Février 2025 à 15h11 tendant à la prolongation de la rétention de [J] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00757 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRN;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [W]
né le 22 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M [B] [F], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [W] été entenduen ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00757 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRN et RG 25/758, sous le numéro RG unique N° RG 25/00757 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRN ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [J] [W] le 27 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 24 février 2025 notifiée le 24 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Février 2025 , reçue le 26 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 25/02/2025, reçue le 25/02/2025, [J] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation personnelle,
— une erreur d 'appréciation et une absence de nécessité de son placement en rétention administrative, une violation de l’article 3-1 de la CIDE ;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’ auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté, et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il dispose d’une adresse stable en France, qu’il a un enfant français ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger;
Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— l’OQTF sans délai du 27-09-23 avec une interdiction de retour pendant 3 ans,
— l’absence de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— l’absence de garanties suffisantes de représentation,
— ses déclarations selon lesquelles il refuse de retourner en Algérie, mais veut se rendre en Italie, où il ne justifie d’aucun droit de séjour,
— ses 24 alias usités depuis 2016,
— ses condamnations :
. par le TC de [Localité 5] le 30-05-2020 à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé,
. par le TC de [Localité 2] le 15-11-2019 à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé,
. par le TC de [Localité 5] le 29-05-2021 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite avec stupéfiants, recel de vol en récidive légale, conduite sans permis, rébellion,
. par le TC de [Localité 3] le 07-10-2020 à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en état de récidive légal,
. par la CA de [Localité 5] le 28-02-2024 à la peine de 12 mois d’emprisonnement et à une interdiction de détenir pour porter une arme pendant 5 ans pour des faits de vol aggravé par 3 circonstances en état de récidive légale ;
— les trois précédentes OQTF non exécutées ;
— la nécessité de procéder aux opérations relatives à son éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et notamment au regard du risque de non exécution de la mesure d’éloignement ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’ une erreur d 'appréciation et une absence de nécessité de son placement en rétention administrative, une violation de l’ article 3-1 de la CIDE ;
Attendu que l’intéressé fait valoir les mêmes arguments , à savoir qu’il justifie d’une adresse stable en France , qu’il a un enfants France et a vocation à vivre en France au nom de l’intérêt supérieur de l’ enfant ; qu’une assignation à résidence aurait dû être privilégiée ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’ apprécie au jour de son édiction ;
Attendu que l’intéressé a été condamné :
— par le TC de [Localité 5] le 30-05-2020 à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour
des faits de vol aggravé,
— par le TC de [Localité 2] le 15-11-2019 à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour
des faits de vol aggravé,
— par le TC de [Localité 5] le 29-05-2021 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour
des faits de conduite avec stupéfiants, , recel de vol en récidive légale, conduite sans permis, rébellion,
— par le TC d'[Localité 3] le 07-10-2020 à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour
des faits de vol aggravé en état de récidive légal,
— par la CA de [Localité 5] le 28-02-2024 à la peine de 12 mois d’emprisonnement et à une interdiction de détenir pour porter une arme pendant 5 ans pour des faits de vol aggravé par 3 circonstances en état de récidive légale ;
— par la cour d’appel de Bruxelles le 14-02-2023 à la peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en bande organisée ;
que par la nature et la durée des dernières peines prononcées, s’agissant de peines longues de 10 mois, 12 mois et 15 mois d’emprisonnement avec maintien en détention à l’audience, leur multiplicité sur 6 années, ces condamnations caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
que dès lors, sur le critère de la menace portée à l’ordre public, le préfet a pu à bon droit décider du placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Attendu de plus, que si ce dernier allègue avoir un domicile stable, il n’a donné aucune précision sur cette adresse, et n’en a pas justifié lors de l’édiction de la décision contestée ;
qu’au regard de ces éléments, il présente un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, le préfet a pu également justement décider du placement en rétention administrative de l’intéressé au regard de l’existence d’un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement ;
Attendu de plus que le moyen tiré d’une violation de l’article 3-1 de la CIDE au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant est inopérant dans le cadre de ce contentieux lié au placement en rétention administrative et non à la mesure d’éloignement ;
que les moyens ne sont dès lors pas fondés et doivent être écartés ;
Attendu au final, qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, au regard de son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, d’une absence de toute garantie de représentation, et en l’absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
qu’ il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [J] [W] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Février 2025, reçue le 26 Février 2025 à 15h11, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu qu’en l’absence de passeport, la question de l’assignation à résidence ne se pose pas ; qu’il y a lieu de rejeter la demande à cette fin ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00757 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRN et 25/758, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00757 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRN ;
DECLARONS recevable la requête de [J] [W] et la rejetons ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [W] régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [J] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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