Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 2 juin 2025, n° 24/08470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Julien QUIENE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Magali BIDE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/08470 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52JJ
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le 02 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Magali BIDE, avocat au barreau dePARIS,vestiaire D951
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C]
demeurant [Adresse 3]
assisté de Maître Julien QUIENE, avocat au barreau dePARIS,vestiaire A414 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-027075 du 05/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 02 juin 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 02 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/08470 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52JJ
Vu l’assignation du 28 mai 2024, délivrée à la demande de Mme [F] [E], à M. [D] [C], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 29 mai 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail meublé de locaux situés : [Adresse 2] à [Localité 5], à effet du 1er mai 2021, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, après la délivrance le 22 février 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< le condamner à payer la somme actualisée de 9289 €, (avril 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer une indemnité d’occupation égale à 1050 € et 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [D] [C] dit qu’il a fait exécuter des travaux à hauteur de 6609,23 € à la suite de dégâts causés par un incendie. Il conteste l’existence d’une dette.
Subsidiairement il sollicite des délais de paiement et des délais pour quitter les lieux.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire ;
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… "
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail meublé est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail meublé à effet du 1er mai 2021, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 23 février 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [C], le 22 février 2024, pour paiement de 4200 €, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, sans réaction particulière de leur part.
M. [C] soutient qu’il a fait exécuter des travaux à hauteur de 6609,23 € à la suite de dégâts causés par un incendie. Mais, outre le fait qu’il ne donne aucune information sur l’indemnisation par sa compagnie d’assurance, la facture qu’il produit (pièce n°14) mentionne « un remplacement de la serrure 2 ponts » pour 4039,39 € et des « travaux dans la salle de bains », dont il n’explique pas la relation avec la nécessité d’embellissement, après l’incendie du 9 juin 2022. Il n’y a donc pas lieu de déduire le coût de ces travaux, des impayés de loyers et charges qu’il doit à son propriétaire
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai et son expulsion est ordonnée du logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5].
Il est également condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de sa résiliation, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il résulte de l’historique de compte produit, que M. [C] reste devoir 9289 €, à la date du 7 avril 2025 (avril 2025 inclus), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date avec intérêts au taux légal sur 4200 €, à compter du 22 février 2024.
2/ Sur les demandes de délais ;
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : " V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative…"
M. [C] ne donne aucune information pertinente sur sa situation personnelle et financière actuelle ; il n’établit pas qu’il est en mesure d’apurer la dette.
Les articles L412-2 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoient : " Lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois… » ;
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions… "
L’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ajoute : " La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations… ",
M. [C] a d’ores et déjà bénéficié d’un long délai avant de quitter les lieux, n’étant pas parti le 23 avril 2024 ; il ne justifie pas de raisons légitimes, qui justifieraient l’octroi d’un nouveau délai prolongeant celui, de plus de plus d’un an, dont il a déjà profité.
M. [C] est débouté de ses demandes de délais.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail meublé conclu entre les parties à effet du 1er mai 2021, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 23 avril 2024, et que la résiliation du bail meublé est acquise à cette date ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [C], comme celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [C] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail meublé n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer à Mme [E] cette indemnité, à compter du 23 avril 2024, jusqu’au départ effectif des lieux, de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés;
Condamne M. [C] à payer 9289 € à Mme [E], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus le 7 avril 2025 (avril 2025 inclus) avec intérêts au taux légal sur 4200 €, à compter du 22 février 2024. ;
Déboute M. [C] de ses demandes de délais ;
Condamne M. [C] à payer 1200€ à Mme [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 22 février 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Séquestre ·
- Ensemble immobilier ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Prix de vente ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Renvoi ·
- Immeuble ·
- Auxiliaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Gérant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Coulommiers ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Etablissements de santé ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Montre ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Résolution judiciaire ·
- Prix ·
- Saisie ·
- Adresses
- Incidence professionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Minute
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Indépendant ·
- Commission ·
- Poitou-charentes ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Locataire ·
- État ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Accord ·
- Charges ·
- Homologation ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compensation ·
- Créance ·
- Associé ·
- Liquidateur ·
- Lot ·
- Poule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Prix ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Partie ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne ·
- Mission
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.