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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 15 déc. 2025, n° 24/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 24/00897 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FQMQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ [S] SA, dont le siège social est sis Castello – BP 2 – 22800 SAINT-BRANDAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
L’E.A.R.L. [B], dont le siège social est sis Ker Lann Poterie – route de Bretonnière – 22400 LAMBALLE, représentée par son liquidateur judicaire LA S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIÉS, dont le siège social est sis 24 avenue de Moka – 35400 SAINT MALO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
Représentant : Maître Xavier-pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant
La société anonyme [S] (ci-après « SA [S] ») et l’exploitation agricole à responsabilité limitée [B] (ci-après « EARL [B] ») ont une activité dans le secteur avicole et ont entretenu des relations contractuelles.
Par jugement du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a prononcé la liquidation judiciaire de l’EARL [B] et désigné la société d’exercice libéral à responsabilité limitée LH & Associés (ci-après « SELARL LH & Associés ») en qualité de liquidateur.
Par courrier du 08 décembre 2021, la SA [S] a déclaré une créance au passif de l’EARL [B].
Le liquidateur de l’EARL [B] a contesté le principe de cette créance et par courrier du 20 avril 2022, a mis en demeure la SA [S] de payer la somme de 27.468,54 euros.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation formée par l’EARL [B], et a invité les parties à saisir la juridiction compétente dans les conditions de l’article R. 624-5 du code de commerce.
Par acte du 17 avril 2024, la SA [S] a fait assigner l’EARL [B] et la société LH & Associés devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, la SA [S] demande au tribunal de fixer son préjudice à la somme de 29.565,16 euros et de fixer sa créance après compensation à la somme de 2.096,62 euros. Elle sollicite également la condamnation de l’EARL [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le rejet de la demande formée par l’EARL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA [S] fait valoir que l’EARL [B] n’a pas respecté son engagement d’acquérir un lot de 32.000 volailles à leur date de maturité fixée au 18 août 2021. Selon elle, l’EARL [B] s’est bien engagée à acheter ce lot, dès lors qu’elle est à l’origine de la commande initiale de volailles et en a même choisi la variété. Elle ajoute que les parties ont déjà collaboré ensemble.
S’agissant du montant de son préjudice, elle le chiffre à la somme de 29.565 euros après déduction du produit de la vente des poulettes et sur la base d’un prix de revient de 4,21 euros, déjà pratiqué auprès de l’EARL [B] sur un lot précédent. Elle soutient que si elle est débitrice de l’EARL [B], s’agissant de créances connexes, ces dernières peuvent se compenser.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025, la SELARL LH & Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire l’EARL [B] demande au tribunal, outre le rejet des demandes de la SA [S], de :
— Condamner la SA [S] à payer à la société LH et Associés la somme de 27.468,54 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 20 avril 2022 ;
— Dire n’y avoir lieu à compensation entre cette créance et tout somme mise à sa charge au profit de la SA [S] ;
— Condamner la SA [S] aux dépens ;
— Condamner la SA [S] à payer à la société LH et Associés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL LH & Associés ès qualités soutient que la SA [S] ne rapporte pas la preuve du montant de la créance alléguée à savoir que l’EARL [B] s’est engagée à acquérir un lot de poules le 18 août 2021 au prix unitaire de 4,21 euros par bête.
Au soutien de sa demande de condamnation de la société [S], elle fait valoir que cette dernière a reconnu être débitrice d’une somme de 27.468,54 euros. Elle fait valoir que c’est par pure opportunité qu’elle prétend à une créance et au motif qu’il lui est demandé paiement de la somme sus mentionnée.
Elle ajoute, se fondant sur l’article L. 622-7 du code de commerce, qu’aucune compensation ne peut être ordonnée car leurs créances ne sont pas connexes. En effet, elle souligne que les parties n’ont jamais conclu d’accord cadre ou fait de leurs relations d’affaires un ensemble unique et indivisible déterminé par avance. En outre, la procédure collective interdit à la partie demanderesse de solliciter la compensation afin qu’elle ne soit pas avantagée aux dépens des autres créanciers. Elle ajoute que la compensation des factures invoquées par la demanderesse ne résultait pas d’un accord global mais d’une dépendance économique spécifique entre les factures en question.
SUR CE
En l’espèce, le tribunal observe que les parties ne visent au dispositif de leurs conclusions aucun texte.
Il se comprend des conclusions de la société [S] que cette dernière prétend rechercher la responsabilité contractuelle de l’EARL [B] dorénavant en liquidation judiciaire pour ne pas avoir récupéré, comme elle le faisait classiquement dans le cadre de leurs pratiques professionnelles, les poulettes arrivées à maturité le 18 août 2021 contre paiement d’un prix par bête et lui avoir laissé la charge de trouver un débouché pour ces dernières. Trouvant un débouché, elle affirme que si elle a réussi à la revendre, le prix obtenu était inférieur à celui convenu de sorte qu’elle subit un préjudice du fait du non respect par l’EARL de son engagement.
Le liquidateur judiciaire de l’EARL [B] s’oppose à cette demande à défaut pour la SARL [S] de rapporter la preuve d’un contrat d’intégration par lequel elle se serait engagée à récupérer un lot de poules à maturité et à un certain prix.
Elle affirme que cette demande n’est que la réponse à une demande en paiement d’un travail à façon réclamée par le liquidateur judiciaire.
Subsidiairement et pour le cas où l’EARL [B] serait reconnue débitrice, la société [S] prétend à la compensation des créances réciproques connexes sauf à dire qu’après compensation il lui reste dû la somme de 2.096,62 euros.
Sur la demande de fixation de créance de la SA [S] au passif de l’EARL [B]
L’article R. 624-5 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
C’est dans ce cadre que le tribunal de Saint-Brieuc est saisi ce que les aprties ne contestent pas.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Pour qu’il soit fait application de cette disposition encore faut-il que la preuve de l’existence du contrat, acte juridique, soit apportée, étant précisé, d’une part, que selon l’article 1113 du code civil le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager et que, d’autre part, l’accord doit porter sur les éléments essentiels du contrat envisagé.
L’article 1361 du même code permet aux parties de « supplée[r] à l’écrit par […] un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. » L’article 1362 du même code définit ledit commencement de preuve par écrit comme : tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Enfin, « nul ne peut se constituer de titre » à soi-même conformément à l’article 1363 du Code civil.
Au soutien de sa demande la SA [S] produit notamment :
Une facture émise par la SA [S] au nom de l’EARL [B] [U] [X] portant sur la livraison de lots de poulettes pour un prix global de 155 479,60 € ;
Un extrait du compte de l’EARL [B] dans la comptabilité de la SA [S] comprenant des mouvements au débit et au crédit de chacune et un solde après compensation (comp EARL [B] ») ;
Un document intitulé « résultat technico – économique » « SARL Moulin du Chatel » contenant date de naissance des poulettes (12 avril 2021, date de réforme des poulettes 25 août 2021, date d’échéance des poulettes 6septembre 2021) ;
Un bon de commande de poulettes d’un jour par l’EARL [B] auprès de Hendrics genetics en date du 3 février 2021 (semaine de naissance 15/2021) avec la mention « élevage poulettes : Le Men » ;
Un courriel de [T] [B] à [W] [S] ;
Une facture de la SA [S] à Sanders bretagne du 23 août 2021 ;
Une facture de Le Gouessant à Le Men du 4 octobre 2021 ;
Une facture de la SA [S] à Sanders du 25 août 2021 ;
Planification production ;
Extrait du grand livre de la SA [S] (compte SARL Moulin du Chatel).
De ces documents il ressort que la SA [S] et l’EARL [B] ont des relations d’affaires habituelles, générant des créances réciproques et qu’elles procèdent par voie de compensation, que le 3 février 2021l’EARL [B] a commandé des lots de poulettes d’un jour à élever par la SA [S] et que le 28 juillet le dirigeant de l’EARL [B] a indiqué au dirigeant de la SA [S] qu’il ne serait pas en possibilité de « rentrer » les poules au 18 août 2021 du fait de la crise avicole et alimentaire et qu’il contactait de son côté « [I] [V] et [F] [H] » pour trouver des solutions, qu’il concluait que soit les poules revenaient à la SA [S] ou qu’il aurait peut-être un débouché pour le lot.
Ces éléments suffisent à caractériser des relations contractuelles habituelles et plus particulièrement un engagement de l’EARL [B] de récupérer les poulettes commandées le 3 février 2021 le 18 août 2021 et le regret de ne pouvoir le faire pour différentes raisons. Il caractérise également la volonté de trouver une solution auprès de d’autres partenaires de la filière.
De ces documents il ressort également que la société [S] a vendu par elle-même les poulettes qu’elle avait elle-même placé chez d’autres éleveurs auprès de Sanders Bretagne et Centre Auvergne.
Ils s‘infère de ce développement que l’EARL [B] reconnaît dans un courriel ne pas avoir pu respecter son engagement de récupérer les poulettes le 18 août 2021 et d’avoir tenté de trouver une solution pour la SA [S] en vain.
Cette situation caractérise le non-respect fautif par l’EARL [B] de son engagement ayant contraint la SA [S] à trouver une solution pour de décharger des bêtes en urgence.
La faute dans l’exécution du contrat est par conséquent établie.
En revanche la SA [S] ne rapporte pas la preuve réellement du prix auquel l’EARL [B] aurait dû lui payer les poulettes à maturité, l’extrait du grand livre sensé le démontrer étant insuffisant à le faire.
Tenant compte du lot de 27 900 poulettes et du tracas auquel la SA [S] a dû faire face pour trouver une solution d’écoulement des poulettes en urgence du fait de la faute de l’EARL [B], il convient d’allouer une indemnisation de 14 000€.
Il convient donc de fixer la créance indemnitaire de la SA [S] au passif de l’EARL [B] à la somme de 14 000 €.
Sur la demande en paiement formée par la Selarl LH & Associés ès qualités à l’endroit de la SA [S]
La SA [S] ne conteste pas être débitrice d’une somme de 27 468,54 € mais prétend à sa compensation avec la créance indemnitaire dont elle demande fixation.
Cette demande en paiement s’inscrit dans le cadre de la réalisation de l’actif par le liquidateur judiciaire.
La connexité des créances autorisant un paiement par compensation tel que prévu par l’article L.622-7 du code de commerce suppose soit que les dettes réciproques soient issues d’un même contrat soit que les contrats ayant fait naître les dettes réciproques, bien que distincts, s’inscrivent dans le cadre d’une opération économique globale.
En l’espèce, si les parties ont des relations d’affaires habituelles, la créance dont le liquidateur judiciaire demande paiement ès qualités, est une prestation d’élevage distincte de l’autre de sorte que les dettes réciproques ne sont pas issues d’un même contrat.
Par ailleurs l’existence d’une opération économique globale ne résulte pas de relations d’affaires habituelles.
L’exception de compensation est partant écartée et la SA [S] condamnée à payer à la SELARL LH et associés ès qualités de liquidateur de l’EARL [B] la somme de 27 468,54 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022.
Sur les demandes accessoires
LA SA [S] qui succombe en majorité supporte les dépens et est condamnée à payer à la SELARL LH et associés ès qualités de liquidateur de l’EARL [B] la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Fixe au passif de l’EARL [B] la créance de la SARL [S] à la somme de 14 000 € ;
Condamne la SA [S] à payer à la SELARL LH et associés ès qualités de liquidateur de l’EARL [B] la somme de 27 468,54 € outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2022 ;
Rejette l’exception de compensation ;
Condamne la société anonyme [S] à supporter les dépens et à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée LH & Associés, liquidateur de l’exploitation agricole à responsabilité limitée [B], la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signé par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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