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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 23 mai 2025, n° 24/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX04]
Références :
N° RG 24/01041
N° Portalis DBWM-W-B7I-CM3E
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 23 Mai 2025
MINUTE N°25/
Madame [X] [K] [A] [I] épouse [P]
C/
Monsieur [Z] [S] [V] [P]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
M. [Z] [P]
copie exécutoire délivrée à :
M. [Z] [P]
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 18 Avril 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, en présence de Marina BOISMENU, Auditrice de Justice, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffière;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [X] [K] [A] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-00839 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Non comparante, représentée par Me Anne AMET-DUSSAP, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S] [V] [P]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
DEBATS : 18 Avril 2025
DÉLIBÉRÉ : 23 MAI 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 13 Mars 2025, et la date de l’audience fixée au 18 Avril 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, en présence de Marina BOISMENU, auditrice de Justice a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 23 MAI 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce en date du 19 septembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [X] [I] et Monsieur [Z] [P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2022 à [Localité 11] (03),
— l’acte de naissance de Monsieur [Z] [S] [V] [P], né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 13],
— l’acte de naissance de Madame [X] [K] [A] [I], née le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 13] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 27 juin 2023 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à l’audition prévue par l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de [M] et [N] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
FIXE les droits de visite du père durant à hauteur de quatre heures par semaine ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [Z] [P] et le DISPENSE de tout versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
CONDAMNE Madame [X] [I] aux entiers dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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