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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 mars 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GBP
JUGEMENT
Minute : 26/218
Du : 26 Mars 2026
SEINE-[Localité 2] HABITAT (059035)
Représentant : Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1272:
C/
Madame [R] [S] [C]
[Localité 3], [Localité 4]
S.A.S. [1] (0714298736/DT7664)
[Localité 5]
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 26/03/2026
A toutes les parties par LRAR
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 26 Mars 2026 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SEINE-[Localité 2] HABITAT
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Me Sandrine MOUNIAPIN
Collaboratrice de Me Thierry DOUËB,
Avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [R] [S] [C],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[2]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [1]
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[3]
demeurant [Adresse 12]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2024, Mme [R] [S] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 2] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 3 février 2025.
Le 31 mars 2025, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [R] [S] [C] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’OPH Seine-[Localité 2] Habitat, à qui la décision a été notifiée le 2 avril 2025, l’a contestée par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 30 avril 2025. Dans son courrier de recours, l’OPH Seine-[Localité 2] Habitat fait valoir qu’il serait souhaitable d’envisager un moratoire afin d’examiner des solutions pour résorber la dette de 4 898,40 euros au motif que la fille de la débitrice va avoir 25 ans et pourra donc bénéficier du RSA et aider au paiement des dettes, qu’en outre une subvention par le Fonds de solidarité logement est possible.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 15 mai 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 22 janvier 2026, à la demande de Mme [R] [S] [C] en raison de son hospitalisation.
A l’audience du 22 janvier 2026, l’OPH Seine-[Localité 2] Habitat, qui s’est fait représenter, a maintenu son recours. Il a indiqué que la débitrice payait désormais 150 euros en plus de son loyer, que la dette était de 4 762,89 euros et qu’il existait une possibilité de résorber cette dette. Il a demandé le renvoi du dossier à la commission de surendettement.
Mme [R] [S] [C] n’a pas comparu.
Par courrier électronique reçu au greffe le 6 janvier 2026, sa fille avait à nouveau demandé le renvoi de l’affaire expliquant que sa mère était dans l’incapacité physique de se déplacer. Le greffe l’avait informée de la possibilité pour une partie de se faire représenter par toute personne habilitée dont la liste est mentionnée sur la convocation.
Les autres créanciers de Mme [R] [S] [C] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à l’OPH Seine-[Localité 2] Habitat le 2 avril 2025. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 30 avril 2025. La contestation a ainsi été effectuée dans les formes et les délais prévus par les textes. Elle est donc recevable.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [R] [S] [C] est constitué des créances suivantes.
La créance de l’OPH Seine-[Localité 2] HabitatLe bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 4 762,89 euros échéance de décembre 2025 incluse. Mme [R] [S] [C], qui n’a pas comparu, n’a pas contesté ce montant. Il convient donc de le retenir.
La créance de la société [1] Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 mai 2025 qu’à cette date, Mme [R] [S] [C] était redevable d’une somme de 397,92 euros au titre d’une créance référencée 0714298736/DT7664. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
Les créances de la société [2]
Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 mai 2025 qu’à cette date, Mme [R] [S] [C] était redevable d’une somme de 533,54 euros au titre d’une créance référencée 112788005 et d’une somme de 1 470,02 euros aut tire d’une créance référencée 112788005. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
La créance de la société [4] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 6 mai 2025 qu’à cette date, Mme [R] [S] [C] était redevable d’une somme 1 094,01 euros au titre d’une créance référencée 70111471127. En l’absence de nouveaux éléments et de contestation, il convient de retenir ce montant.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [R] [S] [C]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience.
La débitrice, qui n’a pas comparu à l’audience, n’a fourni aucune information sur ses ressources et charges actuelles. Celles relevées par la commission de surendettement le 6 juin 2025 sont susceptibles d’avoir évolué d’autant qu’il apparaît que Mme [R] [S] [C] a commencé à apurer sa dette de loyer et que sa fille, désormais âgée de 25 ans, peut ne plus être à sa charge. En l’absence d’informations actualisées, il est impossible de déterminer la part que la débitrice peut affecter au paiement de ses dettes et donc de démontrer qu’elle est dans une situation irrémédiablement compromise. Dès lors, le dossier doit être, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la l’OPH Seine-[Localité 2] Habitat à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 2] au profit de Mme [R] [S] [C],
Constate qu’il n’est pas démontré que la situation de Mme [R] [S] [C] est irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [R] [S] [C],
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Ainsi jugé et prononcé le 26 mars 2026.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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