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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 21/09779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION ARMENIENNE D' AIDE SOCIALE dont dépen d l' EHPAD [ E ], de la SARL, Association L' ASSOCIATION DES DAMES ARMENIENNES AMIES DES ECOL ES [ S ] c/ Association RADIO AYP, Association, S.A. HSBC ASSURANCES VIE FRANCE, Association CDARS RADIO COURTOISIE, Association DIOCESE APOSTOLIQUE ARMENIENNE DE FRANCE, Association DIOCESAINE DE, Association SOS CHRETIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Février 2026
N° RG 21/09779 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XAZV
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [J] [Z]
C/
Association CDARS RADIO COURTOISIE, Association DIOCESAINE DE [Localité 1] (dont dépend l’Eglise [G]), Association DIOCESE APOSTOLIQUE ARMENIENNE DE FRANCE (dont dépend la Cathédrale arménienne [J] et l’Eglise apostolique [Z]), Association L’ASSOCIATION ARMENIENNE D’AIDE SOCIALE dont dépen d l’EHPAD [E], S.A. HSBC ASSURANCES VIE FRANCE, Association L’ASSOCIATION DES DAMES ARMENIENNES AMIES DES ECOL ES [S], [E] [S] épouse [L], Association SOS CHRETIENS D’ORIENT, [W] [L], [U] [S] épouse [C], Association RADIO AYP, [X] [C], Association FONDS ARMENIEN DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile ANDRE-MIELE de la SARL CSAM AVOCATS, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 449
et par Me Emilie MARDYLA, avocat plaidant au barreau de BEAUVAIS
DEFENDEURS
Association CDARS RADIO COURTOISIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0537
Association DIOCESAINE DE [Localité 1] (dont dépend l’Eglise [G])
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Association DIOCESE APOSTOLIQUE ARMENIENNE DE FRANCE (dont dépend la Cathédrale arménienne [J] et l’Eglise apostolique [Z])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabien ARAKELIAN de la SELEURL ABFM, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 152
ASSOCIATION ARMENIENNE D’AIDE SOCIALE dont dépend l’EHPAD [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.A. HSBC ASSURANCES VIE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
ASSOCIATION DES DAMES ARMENIENNES AMIES DES ECOL ES [S] (dont dépend l’Ecole [S] [Localité 8])
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Association SOS CHRETIENS D’ORIENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0537
Madame [E] [S] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [W] [L]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Madame [U] [S] épouse [C]
[Adresse 9]
[Localité 10] (LUXEMBOURG)
Monsieur [X] [C]
[Adresse 9]
[Localité 10] (LUXEMBOURG)
représentés par Me Géraldine ALLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2176
Association RADIO AYP
[Adresse 10]
[Localité 11]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
Association FONDS ARMENIEN DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Alexandre COUYOUMDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1274
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte judiciaire du 29 octobre 2021, M. [G] [R], neveu de Mme [P] [F] décédée, a fait assigner la société anonyme HSBC assurances vie (ci-après dénommée HSBC ou la société HSBC), M. [W] [L], Mme [U] [C], M. [X] [C], l’association Diocèse Apostolique Arménienne de France, l’association Diocésaine de [Localité 1] et le Fonds Arménien de France. Il a par ailleurs par actes judiciaires des 17 novembre et 19 novembre 2022 fait assigner en interventions forcées d’autres associations de sorte que dans la présente procédure les co-défendeurs sont les suivants :
— la société HSBC,
— Mme [E] [L] née [S],
— Mme [U] [C],
— M. [W] [L],
— M. [X] [C],
— le Fonds Arménien de France,
— l’association Diocèse apostolique Arménienne de France,
— l’association SOS chrétiens d’Orient,
— l’association CDARS radio Courtoisie,
— l’association arménienne d’aide sociale dont dépend l’EHPAD[E]y (défaillante),
— l’association des dames arméniennes amis des écoles [S] (défaillante),
— l’association Radio Ayp (défaillante),
— l’associationDiocesaine de [Localité 1] (défaillante).
Le juge de la mise en état, par Ordonnance du 06 août 2022, a ordonné à la société HSBC de transmettre des documents sollicités par M. [G] [Z] et réservé les dépens.
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 06 septembre 2024, Mme [E] [L] née [S], M. [W] [L], Mme [U] [C] née [S] et M. [X] [C] sollicitent du tribunal, sur le fondement de l’article 414-1, 414-2 et 894 du Code civil, outre les articles 146 et 789 du code de procédure civile de :
— juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée la demande d’expertise formée par M. [Z],
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— ordonner à HSBC Assurances Vie France de procéder au règlement de l’assurance-vie au profit des bénéficiaires désignés dans le courrier de Mme [F] en date du 13 décembre 2019 à savoir :
— à hauteur de 25 % par parts égales à [E] [S] et son époux [M] [L] ; à défaut leurs héritiers par parts égales,
— à hauteur de 25 % par parts égales à [U] [S] et son époux [X] [C] ; à défaut leurs héritiers par parts égales,
— à hauteur de 25 % à l’église [Z] à [Localité 13],
— à hauteur de 5 % au fond arménien de France à [Localité 1],
— condamner M. [Z] à payer à Mme [E] [L] née [S], M. [W] [L] Mme [U] [C] née [S] et M. [X] [C] la somme de 8 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Géraldine Allard-Kohn conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions les concluants contestent que Mme [F] aurait été atteinte de troubles mentaux et précisent que le fait d’être placée en EHPAD ne signifie pas qu’elle ne soit pas saine d’esprit. Ils précisent que jusqu’à la fin de sa vie elle a géré ses affaires et pointent des relations qu’ils qualifient de conflictuelles avec son neveu. Ils contestent la qualification de donation de cette assurance-vie dans la mesure où le contrat d’assurance-vie dans le cas d’espèce n’avait pas vocation à ce que le souscripteur se dépouille de ses biens de manière irrévocable.
Suivants conclusions notifiées électroniquement le 15 juillet 2024, M. [G] [Z] sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 414-1 du Code civil, 414-2 du Code civil, et 143 du code de procédure civile de :
— avant-dire droit si le tribunal l’estime nécessaire, ordonner une expertise médicale de Mme [P] [F] sur dossier avec injonction à la Fontaine de Medicis de communiquer l’entier dossier et ce compris les « zones confidentielles »,
à titre principal,
— de qualifier les courriers de changement de bénéficiaires attribués à Mme [P] [F] du 19 novembre 2019 et 13 décembre 2019 de donations,
à titre subsidiaire,
— de recevoir l’action de M. [G] [R] en ce que chacun des actes du 19 novembre 2019 et 13 décembre 2019 portent en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental,
en tout état de cause,
— prononcer la nullité du changement de clause bénéficiaire du 19 novembre 2019 attribuée à Mme [F] en raison de l’existence d’un trouble mental dont Mme [P] [F] était atteinte au moment de cet acte,
— prononcer la nullité du changement de clause bénéficiaire du 13 décembre 2019 attribuée à Mme [F] en raison de l’existence d’un trouble mental dont Mme [F] était atteinte au moment de cet acte,
— ordonner à HSBC de procéder aux règlements de l’assurance-vie au profit des bénéficiaires visés dans le contrat CERVIN n° 13614537 de Mme [F] conformément au courrier du 27 janvier 2017,
— écarter des débats les pièces 29 – 30 et 31 produits par les consorts [L]-[C] ,
— condamner solidairement les consorts [L]-[C], l’association Diocèse Apostolique arménienne de France, l’Association Fonds Arménien de France à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur expose que Mme [F] avait souscrit auprès de HSBC une assurance-vie et que le 06 octobre 2015, elle avait sollicité la modification de la clause bénéficiaire prévoyante ainsi qu’en cas de décès, les capitaux détenus par HSBC devaient être versés notamment pour 5/10ème à son neveu M. [G] [Z] ou à défaut ses enfants. Il dit s’être toujours occupé de sa tante contrairement à ses propres sœurs. Il affirme que lors des modifications successives de la clause bénéficiaire notamment le 19 novembre 2019 et le 13 novembre 2019, sa tante, née en 1931 alors âgés de 88 ans, était en état d’insanité d’esprit. Il affirme que le capital détenu par HSBC constitue la quasi intégralité de l’héritage et doit être qualifié de donation indirecte. Il soutient que les actes portent en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental compte tenu de la forme et le style de l’écriture de Mme [F].
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 15 juillet 2024, l’association SOS chrétiens d’Orient, ainsi que l’association CDARS Radio Courtoisie, sollicitent du tribunal, sur le fondement de l’article 414-1 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile de :
— prendre acte de ce qu’elles s’associent aux demandes présentées par M. [G] [Z] aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives,
— en conséquence faire droit à la demande de nullité présentée par M. [G] [Z] aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives,
— condamner solidairement la société HSBC, Mme [E] [I] née [K] M. [W] [L], Mme [U] [C] née [S] et M. [X] [C] à verser à l’association SOS chrétiens d’Orient et l’association CDARS Radio Courtoisie la somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, les concluantes reprennent les arguments du demandeur.
Suivant conclusions notifiées électroniquement en date du 05 juin 2024, la société anonyme HSBC Assurances Vie France sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article L. 132-12 et L132-13 du code des assurances, outre l’article 414-1 et l’article 414-2 du Code civil de :
— juger que la compagnie HSBC s’en rapporte quant au mérite des demandes d’expertise médicale et graphologique concernant la demande de modification des bénéficiaires du 13 décembre 2019,
— débouter M. [G] [Z] de sa demande de requalification du contrat d’assurance-vie en donation,
— juger que le compagnie HSBC s’en rapporte à justice quant au mérite de la demande d’annulation des clauses bénéficiaires du contrat CERVIN n° 13614537,
— donner acte à la compagnie HSBC de ce qu’elle se dessaisira entre les mains du ou des bénéficiaires désignés par le tribunal à réception des pièces justificatives et après imputation des prélèvements sociaux,
— donner acte à la compagnie HSBC de ce qu’elle a légitimement procédé à la mise en suspens du règlement des capitaux décès issus du contrat CERVIN n° 13614537,
— condamner toute partie succombante à verser à la société HSBC la somme de 3 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle explique que l’assurance-vie est hors de la succession et ainsi soumise aux dispositions du code des assurances de sorte que ce contrat ne peut être requalifié en donation que si le souscripteur a entendu se dépouiller irrévocablement de ses biens. Elle indique également que rien n’établit l’insanité d’esprit de Mme [F].
Suivant conclusions notifiées électroniquement en date du 2 décembre 2022, l’Association Diocèse Apostolique Arménienne de France , sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile et des articles 414-1, 414-2 et 894 du Code civil, de :
— déclarer irrecevable la demande d’expertise formulée par M. [G] [Z],
— débouter M. [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— ordonner à la société HSBC Assurances Vie France de procéder au règlement de l’assurance-vie contrat CERVIN n° 136145737 au profit des bénéficiaires désignés dans le courrier de Mme [F] en date du 13 décembre 2019 soit :
— à hauteur de 25 % par parts égales à Mme [E] [S] et son époux M. [W] [L] à défaut leurs héritiers par parts égales,
— à hauteur de 25 % par parts égales à Mme [U] [S] et son époux M. [X] [C] à défaut leurs héritiers par parts égales,
— à hauteur de 25 % à l’église [L] Cathédrale [J] sis [Adresse 4] à [Localité 5],
— à hauteur de 20 % l’église [Z] située à [Localité 13],
— à hauteur de 5 % au Fonds Arménien de France située à [Localité 12],
— condamner M. [G] [Z] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association affirme que le demandeur se trouve irrecevable en sa demande d’expertise, à défaut de l’avoir sollicitée devant le juge de la mise en état et conteste par ailleurs la demande de requalification en donation ainsi que l’insanité d’esprit de Mme [F].
Suivant conclusions notifiées électroniquement le 14 novembre 2022, l’association Fonds Arménien de France sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, et les articles 414-1, 414-2 et 894 du Code civil, de :
— débouter M. [G] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [G] [Z] de sa demande d’expertise,
— débouter M. [G] [Z] de sa demande de requalification des avenants modificatifs des 19 novembre et 13 décembre 2019 en « donation entre vifs »,
— prononcer en tout état de cause, faute de signature de son auteur supposé, la nullité de l’avenant modificatif du 26 janvier 2017,
— déclarer irrecevable la demande en nullité des avenants modificatifs des 19 novembre et 13 décembre 2019, faute par le requérant d’administrer la preuve qu’il porte en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental,
— débouter M. [G] [Z] de ses demandes en nullité des avenants modificatifs des 19 novembre et 13 décembre 2019 faute de rapporter la preuve d’une insanité d’esprit de leur auteur,
— ordonner à la société HSBC Assurances Vie France la libération du capital de l’assurance-vie CERVIN n° 13614537 conformément aux dispositions librement exprimées par Mme [F] le 13 décembre 2019,
— condamner M. [G] [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’association affirme que la demande d’expertise n’est pas recevable et que la requalification de l’assurance-vie en donation est impossible compte tenue que le donateur n’a pas entendu se dépouiller de façon irrévocable d’une chose en faveur d’un donataire qui l’ a accepté. Elle conteste le fait que Mme [F] aurait été atteinte de troubles mentaux.
Compte tenu des nombreuses écritures échangées entre les parties, pour un exposé plus complet des faits et de leurs prétentions il sera renvoyé à leurs conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties qu’en vertu de l’article 4 du code de procédure civile, le juge statue en fonction des prétentions des parties. Une demande de « donner acte » ne constituant pas une prétention, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
1. Sur les demandes de M. [G] [Z] de l’Association SOS chrétiens d’Orient, ainsi que de l’Association CDARS Radio Courtoisie
1.1 sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, sollicitant avant-dire droit une expertise médicale sur pièces, la demande est irrecevable à défaut d’avoir été sollicitée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour ordonner avant dire droit une mesure d’instruction. Il sera par ailleurs relevé, de façon superfétatoire, qu’en vertu de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordon-née pour suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve.
1.2 Sur la demande de requalification du contrat d’assurance-vie en donation
Selon l’article 894 du Code civil, la donation entre vif est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
En l’espèce l’acte litigieux consiste en un contrat d’assurance-vie. Il n’a pas vocation à dépouiller irrévocablement souscripteur la chose donnée étend précisée que, Mme [F] a procédé à plu-sieurs reprises à des modifications de la clause bénéficiaire ce qui établit qu’elle a toujours eu la pleine des fonds de sorte qu’elle n’était pas irrévocablement dépouillée.
Les demandes de M. [G] [Z], de l’Association SOS chrétiens d’Orient, ainsi que de l’Association CDARS Radio Courtoisie, seront donc rejetés.
1.3 Sur la preuve d’un trouble mental de Mme [F]
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’article 414-2 du code civil énonce que de son vivant l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé et qu’après sa mort les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
— si l’acte portant lui-même la preuve d’un trouble mental ;
— s’il a été fait alors que l’intéressé été placé sous sauvegarde de justice ;
— si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection fu-ture.
En l’espèce, comme précédemment indiqué, Mme [F] a procédé à plusieurs reprises au changement de la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie depuis 2015 notamment le 28 septembre 2015, le 29 janvier 2017, le 19 novembre 2019 et le 13 décembre 2019. Il apparaît que Mme [F] a toujours géré son patrimoine. Elle n’était placée sous aucun régime de protection en lien avec une incapacité provoquée par un trouble mental. Le seul fait qu’elle soit placée en EHPAD ainsi que son âge avancé n’est pas suffisant à démontrer le moindre trouble. Son écriture ne met en rien en exergue une quelconque insanité d’esprit. En tout état de cause, il appartenait à M. [G] [Z], à l’Association SOS chrétiens d’Orient ou à l’association CDARS Radio Courtoisie de rapporter la preuve de leurs affirmations, ce qui n’est pas le cas. Leurs demandes seront dès lors rejetées.
Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner que la société HSBC procède au règlement de l’assurance-vie au profit des bénéficiaires désignés dans le courrier de Mme [F] du 13 décembre 2019 auquel il sera renvoyé.
2. Sur les autres demandes
L’association Fonds Arménien de France sollicite dans le dispositif de ses écritures la nullité de l’avenant modificatif du 26 janvier 2017 à défaut de signature de l’auteur supposé. Toutefois dans le corps de ses conclusions elle ne s’en explique pas et aucun élément dans le dossier n’étaye le bien-fondé d’une telle prétention. Elle sera dès lors déboutée de cette demande.
Parties ayant succombée, M. [G] [Z], l’Association SOS chrétiens d’Orient, ainsi que l’Association CDARS Radio Courtoisie seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction pour les dépens qui la con-cerne à Me Géraldine Allard-Kohn conformément à l’article 699 du code de procédure.
M. [G] [Z] versera par ailleurs aux parties défenderesses hormis à l’Association SOS chrétiens d’Orient et à l’association CDARS Radio Courtoisie des sommes qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros et 2 500 euros selon une distribution précisée au dispositif de la présente décision, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en l’espèce de déroger à cette règle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes de M. [G] [Z], de l’Association SOS chrétiens d’Orient et que l’Association CDARS Radio Courtoisie ;
Ordonne à la société anonyme HSBC Assurances Vie France de procéder au règlement de l’assurance-vie, contrat CERVIN n° 13614537 au profit des bénéficiaires désignés dans le courrier de Mme [P] [F] daté du 13 décembre 2019 ;
Condamne in solidum M. [G] [Z], l’Association SOS chrétiens d’Orient, ainsi que l’Association CDARS Radio Courtoisie aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Géraldine Allard-Kohn avocate au barreau de Paris conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [Z] à verser à Mme [E] [L] née [S], Mme [U] [C], M. [W] [L] et M. [X] [C] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [Z] à verser à la société anonyme HSBC Assurance vie France, à l’Association Fonds Arménien de France et à l’Association Diocèse Apostolique Arménienne de France, les sommes de 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
signé par Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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