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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 30 avr. 2026, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 30 Avril 2026
Affaire N° RG 25/00809 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNBO
RENDU LE : TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— E.A.R.L. [J] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Me DAUGAN
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER – BARTHE, avocats au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 19 Mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 Avril 2026 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié en date du 24 novembre 1997, monsieur [D] [L] a consenti à l’EARL [W] [X] un bail rural d’une durée de neuf années à compter du 29 septembre 1997 concernant diverses parcelles de terre situées à [Localité 2], lieudit [Localité 3], pour une surface totale de 4 ha 79a 65 ca.
Après division cadastrale et acte d’échange passé devant notaire les 13 et 21 novembre 2006, les parcelles concernées par ledit bail sont désormais cadastrées section YC n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sur la commune d'[Localité 2].
Suivant jugement du 24 septembre 2024 exécutoire de plein droit par provision, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes a, entre autres dispositions :
— déclaré recevable la demande en résiliation de bail rural pour cession prohibée de monsieur [F] [L] venant aux droits de son père monsieur [D] [L], décédé le [Date décès 1] 2020,
— prononcé pour cession prohibée, la résiliation du bail rural dont bénéficie l’EARL [J] [X] sur les parcelles cadastrées section YC n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées sur la commune d'[Localité 2] (35),
— dit que l’EARL [J] [X] et tous occupants de son chef devront libérer les parcelles de terre précitées dans le mois suivant la notification du présent jugement,
— ordonné, à défaut, l’expulsion de l’EARL [J] [X] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique.
L’EARL [J] [X] a interjeté appel du jugement le 18 novembre 2024. L’affaire est toujours pendante devant la cour d’appel de [Localité 1].
En exécution de ce jugement, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, monsieur [F] [L] a fait délivrer à l’EARL [J] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 27 janvier 2025, l’EARL [J] [X] a assigné monsieur [F] [L] à comparaître à l’audience du 27 février 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir l’annulation du commandement de quitter les lieux du 13 janvier 2025.
Par ordonnance de référé du 06 janvier 2026, le premier président de chambre délégué de la cour d’appel de [Localité 1] a notamment rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité tendant à ce qu’il lui soit accordé un délai pour libérer la parcelle YC [Cadastre 1].
Après huit renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d’elles qui s’en sont remis à leurs écritures.
Conformément à ses conclusions n°3 notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 08 octobre 2025 , l’EARL [J] [X] demande au juge de l’exécution de :
“Vu l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu l’article L.491-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile ;
Vu les articles L.411-1 et suivants, R.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
A titre principal
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal paritaire des baux ruraux de RENNES pour connaître de la demande de sursis à l’expulsion d’une parcelle agricole ne comprenant d’immeuble à usage d’habitation formée par l’EARL [J] [X] ;
— Renvoyer l’affaire devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de RENNES pour connaître de cette question.
A titre subsidiaire
— Annuler le commandement de quitter les lieux signifié le 13 janvier 2025 à l’EARL [J] [X] pour défaut de titre exécutoire.
En tout état
— Condamner Monsieur [F] [L] à payer à l’EARL [J] [X] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner le même aux entiers dépens.”
L’EARL [J] [X] excipe de l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal paritaire des baux ruraux de Rennes pour connaître de sa demande en annulation du commandement de quitter les lieux qui se rapporte uniquement à une parcelle exploitée en pépinière pleine terre, dès l’instant qu’une telle juridiction ne peut pas connaître des demandes de délais avant expulsion pour des parcelles réservées à l’usage agricole.
A titre subsidiaire, l’EARL [J] [X] sollicite l’annulation du commandement de quitter les lieux et de la procédure d’expulsion en faisant valoir en premier lieu le non-respect des dispositions de l’article R. 411-1 2° du Code des procédures civiles d’exécution au motif que l’acte indique expressément la possibilité de solliciter des délais devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes mais sans préciser qu’une telle demande est réservée, en cas de bail rural, au cas où se trouve un lieu habité ou un local à usage professionnel sur la parcelle visée par le commandement de quitter les lieux. Elle considère que ces informations erronées lui causent nécessairement grief puisqu’elle n’est pas correctement renseignée sur ses droits.
En second lieu, elle se prévaut du défaut de titre exécutoire compte tenu de la nullité de la notification de la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux, dépourvue des mentions concernant les voies et délais de recours et donc nécessairement préjudiciable.
En réplique, par conclusions n°4 récapitulatives notifiées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2026, monsieur [F] [L] demande au juge de l’exécution de :
“Vu les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et du code des procédures civiles ;
— Rejeter l’exception d’incompétence ;
— Débouter l’EARL [J] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Valider le commandement de quitter les lieux délivré le 13 janvier 2025 à l’EARL [J] [X] ;
— Condamner l’EARL [J] [X] à libérer les lieux et au paiement d’une astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner l’EARL [J] [X] à payer à Monsieur [F] [L] la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la même aux dépens.”
Monsieur [F] [L] s’oppose à l’exception d’incompétence au motif que le litige porte sur la validité d’un acte d’exécution forcée.
Il conclut à la validité du commandement de quitter les lieux qui comporte selon lui toutes les mentions obligatoires prévues par l’article R. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution et faute de démonstration par l’EARL [J] [X] d’une répercussion de la prétendue irrégularité sur la possibilité de se défendre.
Il soutient par ailleurs que le jugement rendu le 24 septembre 2024 a bien un caractère exécutoire en ce qu’il bénéficie de l’exécution provisoire de droit et qu’il a été notifié par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux à l’EARL [J] [X]. Il ajoute qu’un certificat de non-appel lui a été délivré dans la mesure où la demanderesse a interjeté appel hors délai contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux.
Reconventionnellement, estimant que l’EARL [J] [X] use de moyens dilatoires pour ne pas libérer les lieux, monsieur [F] [L] réclame la fixation d’une astreinte pour assortir l’obligation de quitter les lieux imposée par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux.
Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
I – Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 1er du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, le litige porte sur la validité du commandement de quitter les lieux délivré par monsieur [F] [L] à l’EARL [J] [X].
S’agissant d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée puisque le commandement de quitter les lieux engage la procédure d’expulsion, le juge de l’exécution dispose bien du pouvoir juridictionnel de statuer sur la validité d’un tel acte, indépendamment de la nature des parcelles de terre concernées par ce dernier.
L’EARL [J] [X] doit donc être déboutée de son exception d’incompétence.
II – Sur la validité du commandement de quitter les lieux
Surle moyen tiré du défaut de mention obligatoire
L’article R. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion.
L’article 649 du Code de procédure civile dispose que “la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure”.
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
Il est constant que l’omission, dans un commandement d’avoir à libérer les locaux, des mentions prescrites à peine de nullité précitées, constitue une irrégularité pour vice de forme, qui ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’occurrence, le commandement de quitter les lieux litigieux indique bien devant quel juge les contestations peuvent être portées et une demande de délais formulée.
La circonstance qu’il ne soit pas fait état de l’hypothèse où l’expulsion porte sur une parcelle de terre nue n’est pas de nature à affecter la validité de l’acte, une telle question relevant du fond du droit et des conditions de mise en oeuvre des dispositions des article L. 412-1 et L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution et non d’une “incompétence” du juge de l’exécution.
En tout état de cause, l’EARL [J] [X] ne justifie d’aucun grief, n’ayant pas été expulsée sans avoir pu soumettre à une juridiction une demande de délais pour quitter les lieux.
Il s’ensuit que la demanderesse doit être déboutée de ce moyen.
Sur le défaut de titre exécutoire
Le commandement de quitter les lieux a été délivré sur le fondement du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 septembre 2024 ayant ordonné l’expulsion et bénéficiant de l’exécution provisoire de plein droit, qui, pour avoir été notifié par le greffe à l’EARL [J] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée à cette dernière le 30 septembre 2024, constitue bien un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En effet, le courrier du greffe chargé de la notification de la décision n’indique certes pas les modalités d’exercice et délais de recours contre la décision.
Mais une telle irrégularité, si elle a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d’appel, n’est en revanche pas de nature à remettre en cause le caractère exécutoire du titre, l’EARL [J] [X] ayant bien été destinataire de la lettre de notification adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 503 du Code de procédure civile.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Il résulte de ce qui précède que l’EARL [J] [X] doit être déboutée de sa demande tendant à la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 13 janvier 2025.
II – Sur la demande reconventionnelle de fixation d’une astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte, la force publique accordée par le tribunal paritaire des baux ruraux apparaissant suffisante pour assurer l’expulsion à défaut de départ volontaire.
Monsieur [F] [L] sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
III – Sur les mesures accessoires
L’EARL [J] [X] qui perd le litige au principal sera condamnée au paiement des dépens de l’instance. De ce fait, sa demande au titre des frais non répétibles ne peut pas prospérer.
L’EARL [J] [X] sera également condamnée à payer à monsieur [F] [L] une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par l’EARL [J] [X] ;
— DÉBOUTE l’EARL [J] [X] de l’intégralité de ses demandes;
— DÉBOUTE monsieur [F] [L] de sa demande tendant à la fixation d’une astreinte ;
— CONDAMNE l’EARL [J] [X] à payer à monsieur [F] [L] une indemnité de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNE l’EARL [J] [X] au paiement des dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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