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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 2 avr. 2026, n° 24/06897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
Président : Madame Jennyfer KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE :
Le 02 Avril 2026
à Me Isabelle MATERNE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 02 Avril 2026
à Me Gilles MARTHA
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06897 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VJ7
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MATERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 058 801 481, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 6 novembre 2017, Madame [U] [I] a souscrit auprès de la Banque Populaire Méditerranée :
— un prêt immobilier habitat n°08705286 d’un montant de 109 645 euros remboursable en 300 échéances de 456,77 euros, au taux effectif global de 1,85 %, afin d’acquérir un appartement situé [Adresse 3],
— et un prêt à taux zéro PTZ n°087005287 d’un montant de 11 249 euros remboursable en 300 échéances de 93,74 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 octobre 2024, Madame [U] [I] a fait assigner La Banque Populaire Méditerranée, devant le Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, sur le fondement des articles L. 314-20 du Code de la consommation, 1343-5 du Code civil afin de voir :
Constater les difficultés financières rencontrées par Madame [I], Fixer les modalités du crédit, Ordonner un délai de grâce de deux ans, sans majoration ni pénalisation, Ordonner que les mensualités seront reportées à la fin du crédit immobilier, Ordonner que les sommes dues ne produiront pas d’intérêt au cours du délai de grâce, Condamner la Banque Populaire Méditerranée au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée pour répliques du défendeur pour être retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [U] [I], sollicite le bénéfice de ses conclusions, reprenant le dispositif de son assignation.
Elle expose occuper un poste de fonctionnaire territoriale au sein de la Métropole [Localité 3] Provence et avoir bénéficié d’une mise en disponibilité entre le 1er février et le 1er décembre 2023, afin de créer une activité d’agent commercial. Elle indique avoir réintégré la fonction publique de manière anticipée, son activité n’ayant pas permis de réaliser un chiffre d’affaire et l’ayant mise en difficulté financière faute de toute rémunération durant ces 10 mois. Ne pouvant faire face à ses charges fixes et face aux relances de ses créanciers, elle a sollicité auprès de la Banque Populaire Méditerranée un report d’échéance de 6 mois sur le prêt immobilier n° 08705286 qui lui a été refusé.
La Banque Populaire Méditerranée sollicite le bénéfice de ses conclusions et versées aux débats le jour de l’audience.
Elle sollicite le débouté de Madame [U] [I] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation aux dépens.
Elle soutient qu’en cas de suspension du remboursement, la charge du prêt serait plus importante à l’issue de cette période alors que Madame [U] [I] ne prévoit pas d’augmentation de revenu et qu’elle honore jusqu’à présent ses échéances. Ainsi, elle affirme que cette demande, en apparence favorable, risquerait d’accroitre en réalité ses difficultés financières. Elle indique que la suspension de l’amortissement du crédit lui ferait perdre le bénéfice de la garantie donnée par la CASDEN. Elle ajoute que la période de suspension de deux ans demandée est trop élevée et sans corrélation avec la période de perte de revenu pendant 10 mois.
Par ordonnance avant dire droit du 9 décembre 2025, en application des articles 446-3 et 444 du code de procédure civile les débats ont été rouverts à l’audience du 5 février 2026 afin de permettre aux parties de s’expliquer sur la qualité pour agir en défense de la Banque Populaire Méditerranée compte tenu du rachat de crédit invoqué par Mme [U] [I] dans ses écritures.
A l’audience du 5 février 2026, Mme [U] [I] sollicite le bénéfice de ses conclusions, reprenant le dispositif de son assignation.
Sur la qualité à agir de la Banque Populaire Méditerranée, elle explique que le rachat de crédit évoqué concerne trois crédits à la consommation distincts des crédits dont il est demandé la suspension.
Sur le bienfondé de sa demande de délais de grâce, elle ajoute que sa demande vise précisément à pouvoir désintéresser l’ensemble de ses créanciers sans recourir à une procédure de surendettement, exposant que sa situation actuelle la place en étau financier permanant, débutant chaque mois avec un solde débiteur de 1200 euros qui ne peut être couvert par un salaire de 1 798,19 euros, alors que ses charges fixes, qu’elle honore, s’élèvent à 1 350 euros.
La Banque Populaire Méditerranée sollicite le bénéfice de ses conclusions et versées aux débats le jour de l’audience.
Sur sa qualité à agir, elle confirme que le rachat de crédit évoqué en demande ne concerne aucunement le crédit immobilier habitat n°08705286 et le prêt PTZ n°087005287.
Sur le rejet de la demande de suspension, elle maintient qu’une telle mesure aggraverait la situation de la débitrice plutôt que de l’améliorer puisqu’en l’absence de possibilité de prolonger la durée d’amortissement du prêt, Mme [U] [I] serait tenue de rembourser les échéances de la période suspendues en sus des échéances courantes à l’issue de la suspension. Elle soutient que Mme [U] [I] ne justifie d’aucune perspective d’augmentation de revenu à l’issu du délai de grâce sollicité.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, par ordonnance contradictoire.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
***
I – Sur la qualité à agir des parties :
Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, Madame [U] [I], particulier, signataire du contrat de prêt immobilier avec la Banque Populaire Méditerranée a incontestablement intérêt à agir.
Les deux parties exposent que les crédits contractés auprès de la Banque Populaire Méditerranée, concernés par la demande de suspension, ne sont pas concernés par le rachat de crédit évoqué dans les écritures en demande.
Madame [U] [I] produit en outre après la réouverture des débats le contrat de regroupement de crédit attestant du rachat de trois crédits à la consommation.
Dès lors, la Banque Populaire Méditerranée a qualité à agir en défense sur la demande de délais de grâce concernant le crédit immobilier habitat n°08705286 et le prêt PTZ n°087005287.
II – Sur la demande de suspension des échéances du prêt :
L’article L 314-20 du Code de la consommation dispose que « l 'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge du contentieux et de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil. L’ordonnance peut décider que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas intérêt.
En outre le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt. Il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension ».
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, sans pouvoir excéder deux ans.
Qu’en outre, en application des articles 1244-2 et 1244-3, il convient de rappeler que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé judiciairement.
En l’espèce, Madame [U] [I] produit l’offre de crédit immobilier n°08705286 et de prêt PTZ n°087005287 du 6 novembre 2017.
Elle justifie de sa mise en disponibilité et de sa réintégration anticipée du 1er février 2023 au 1er décembre 2023.
Elle produit ses avis d’imposition retenant un revenu net de 19 895 euros pour l’année 2021, 21 016 euros pour l’année 2022 et avoir déclaré zéro euro de recettes pour l‘année 2023, selon attestation URSSAF, 24 124 pour l’année 2024.
Elle justifie de ses salaires de 1695 euros en décembre 2022, 1879,20 euros en décembre 2023, 1840,33 euros en janvier 2024, 1590,26 euros en février 2024 ainsi que du bénéfice du RSA en septembre et novembre 2023 pour des montants de 559,13 puis 534,82 euros. Elle produit son bulletin de paye pour le mois de décembre 2025, pour un montant de 1798,19 euros.
Elle justifie de ses difficultés financières par la production de :
courriers de régularisation de soldes débiteurs émis par la Banque Populaire Méditerranée en juin, septembre et octobre 2023, lettres d’informations préalable au rejet d’opérations et de refus d’exécution émis par la Banque Populaire Méditerranée pour un crédit FINANCO et le prêt immobilier litigieux en octobre, novembre et décembre 2023, une saisie à tiers détenteur pour une dette fiscale de 1 114 euros en octobre 2023.
Elle verse aux débats le courrier de la Banque Populaire Méditerranée du 20 octobre 2023 confirmant le refus par l’organisme de cautionnement CASDEN de la demande de report d’échéance de 6 mois.
Elle atteste d’un nouveau contrat de regroupement de crédit signé avec la Banque Populaire Méditerranée le 16 octobre 2023 pour un montant de 21 000 euros, en rachat de trois crédits à la consommation (BPCE et FINANCO) puis d’un nouveau crédit signé avec la SA CREATIS le 4 mars 2025,.
Elle produit de ses relevés de comptes de 2024 et 2025 desquels il ressort un solde négatif en début de chaque mois entre 500 et 1 175 euros.
Au vu des bulletins de salaires produits sur les années 2023 et 2024 et de l’interruption d’activité du 1er février 2023 au 1er décembre 2023 il est démontré une baisse de revenus.
Compte tenu de la situation économique de Mme [U] [I], il conviendra de faire droit à sa demande de suspension du prêt pendant une période de 24 mois, selon les modalités décrites au dispositif.
Les majorations, intérêts ou les pénalités encourus à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
Afin de ne pas obérer davantage la situation, il convient de prévoir que les échéances reportées ne produiront pas intérêts.
Il y a lieu enfin de souligner que la présente décision n’a pas d’effet sur le paiement des cotisations des éventuelles assurances souscrites pour garantir les prêts, lesquelles relèvent d’un contrat distinct et dont le versement doit être maintenu par les débiteurs.
La Banque Populaire Méditerranée sera enjointe à adresser un nouveau tableau d’amortissement faisant état de la suspension du prêt.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et sur les frais non répétibles :
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de Madame [U] [I] recevable ;
ORDONNE la suspension l’exécution du contrat prêt immobilier habitat n°08705286 et du prêt PTZ n°087005287 accordés à Madame [U] [I] pendant une durée de 24 mois ;
DIT que les échéances ainsi reportées et toutes sommes dues ne produiront pas intérêts durant le délai de grâce ;
RAPPELLE que la présente décision n’entraîne pas la suspension du paiement des cotisations des éventuelles assurances souscrites pour garantir lesdits prêts ;
DIT qu’au terme de la période de suspension susvisée, la durée des prêts sera prolongée de vingt-quatre mois et que les échéances seront exigibles tous les mois à la date initialement prévue, avec un décalage de vingt-quatre mois par rapport à l’échéancier initial, étant précisé que les échéances reportées seront alors remboursées en portant intérêt au taux contractuel ;
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant le délai susvisé conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette conformément à l’article 1343-5 du code civil ;
ENJOINS la Banque Populaire Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal, à adresser un nouveau tableau d’amortissement faisant état de la suspension du prêt à Madame [U] [I] ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
REJETTE toute demande ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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