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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 24/01725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01725 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JF2A
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V] [P]
né le 22 Décembre 1988 à [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (FRANCE)
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K] entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial S.I.M AUTOMOBILES (RCS de Strasbourg n°801 911 702)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juillet 2019, Monsieur [B] [P] a acquis auprès de Monsieur [E] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SIM AUTOMOBILES, un véhicule de marque BMW , modèle 640 D, immatriculé [Immatriculation 6], présentant 156 000 kilomètres au compteur pour un prix de 26 000 euros.
Seul un certificat d’immatriculation provisoire lui a alors été remis, le véhicule ayant été importé d’Allemagne. Sans certificat de cession ou carte grise originale du véhicule, Monsieur [B] [P] n’a pas pu faire procéder à l’immatriculation du véhicule en France.
Suivant ordonnance du 8 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire deTours, saisi par Monsieur [B] [P] , a ordonné une expertise judiciaire et mandaté Monsieur [I] [N] pour y procéder.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 6 décembre 2022. Il conclut à une défaillance majeure dans les préconisations d’entretien du véhicule qui en affecte significativement l’usage et la longévité. Il confirme en outre l’absence des documents nécessaires à l’immatriculation du véhicule sur le territoire français.
Par acte d’huissier en date du 5 avril 2024, Monsieur [B] [P] a fait assigner Monsieur [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Tours sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [E] [K] le 14 février 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il demande :
— Le voir déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Voir dire et juger que le véhicule BMW 640 D coupé immatriculé [Immatriculation 6]
vendu par Monsieur [E] [K] était affecté d’au moins un vice caché le rendant impropre à sa destination,
— Voir condamner Monsieur [E] [K] à garantir le vice caché affectant ce véhicule et le condamner à toutes les conséquences indemnitaires au titre de sa responsabilité,
— Voir ordonner l’annulation de la vente conclue entre lui et Monsieur [E] [K],
— Voir condamner Monsieur [E] [K] à lui payer toutes les sommes dues consécutivement à I’annulation de la vente, et notamment le prix de vente (26.000 euros) outre :
● Frais d’immobilisation : 15 300 euros à parfaire au jour de l’audience
● Frais d’assurance : 10.520,07 euros
● Préjudice lié à l’impossibilité de procéder à l’immatriculation du véhicule : 2.000 euros
— Voir condamner Monsieur [E] [K] à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens qui comprendront les dépens de la présente instance, le coût éventuel des frais d’exécution, les dépens de la procédure de référé devant le Président du tribunal judiciaire de TOURS et le coût des frais d’expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Monsieur [E] [K], régulièrement assigné le 5 avril 2024 par dépôt de l’acte à étude, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l’obligation de délivrance
L’article 1604 du Code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En droit positif, le vendeur manque à son obligation de délivrance conforme dès lors que le véhicule vendu ne permet pas d’établir un certification d’immatriculation au nom du nouveau propriétaire du véhicule.
En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que Monsieur [E] [K] a remis à Monsieur [B] [P] un certificat provisoire d’immatriculation WW le 20 juillet 2019, jour de la vente, pour une période de validité du 23 juillet 2019 au 22 novembre 2019.
Monsieur [B] [P] justifie par ses échanges de courriers électroniques avec le centre d’immatriculation et d’aide administrative d'[Localité 3] et [Localité 4] que l’établissement de la carte grise française nécessite notamment la production de la facture d’achat du véhicule à l’étranger ainsi que de la carte grise étrangère.
Il ne dispose d’aucun de ces documents.
Cette situation empêche Monsieur [B] [P] d’établir un nouveau certificat d’immatriculation à son nom, pourtant condition exigée par l’article R322-4 du Code de la route pour qu’elle puisse circuler avec ce véhicule.
L’existence d’un défaut de conformité est dès lors établi, Monsieur [E] [K], vendeur professionnel, n’ayant pas satisfait à son obligation de délivrance, en vendant un véhicule sans fournir à son acheteur les documents nécessaires à son immatriculation France.
Il convient dès lors de prononcer la résolution de la vente du véhicule étant précisé que par nature une résolution implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [K] à rembourser à Monsieur [B] [P] le prix du véhicule soit la somme de 26 000 euros. Il sera parallèlement ordonné à Monsieur [B] [P] de restituer le véhicule étant précisé que Monsieur [E] [K] devra le récupérer à ses frais au lieu précisé par Monsieur [B] [P].
2- Sur les demandes indemnitaires des préjudices sollicitées
— Sur le préjudice de jouissance
L’impossibilité d’établir un certificat d’immatriculation à son nom a empêché Monsieur [B] [P] de pouvoir utiliser le véhicule. Il en est résulté pour lui un préjudice de jouissance qu’il y a lieu d’indemniser.
L’expert judiciaire, dans son rapport, évalue à 15 euros par jour, soit 450 euros par mois le préjudice d’immobilisation du véhicule dont Monsieur [B] [P] est privé depuis mars 2021.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande et d’évaluer le montant de ce préjudice à la somme de 15 300 euros.
— Sur les frais d’assurance
Au regard de l’immobilisation du véhicule, le paiement des primes d’assurance, qui n’a plus de contrepartie liée à un usage effectif du véhicule, grève nécessairement le patrimoine de l’acheteur.
En l’espèce, le véhicule de Monsieur [B] [P] a été immobilisé à compter du mois de mars 2021. Il produit les avis d’échéance de son assureur La Médicale pour les années 2021 à juin 2024.
Compte-tenu de la date effective d’immobilisation du véhicule et des pièces produites, il convient de retenir la somme totale de 7 825,95 euros :
— 181,60 euros X 4 pour la période comprise de mars à juin 2021,
— 2 277,32 euros pour la période de juin 2021 à juin 2022,
— 2 281,14 euros pour la période de juin 2022 à juin 2023,
— 2 541,09 euros pour la période de juin 2023 à juin 2024,
Par conséquent, Monsieur [E] [K] sera condamné à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 7 825,95 euros au titre des frais d’assurance.
Monsieur [B] [P] sera cependant débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité de procéder à l’immatriculation du véhicule, en l’absence de justification d’un préjudice supplémentaire distinct.
3- Sur les autres demandes :
Perdant le procès Monsieur [E] [K] sera tenu aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Pour les mêmes raisons, Monsieur [E] [K] sera condamné à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque BMW , modèle 640 D, immatriculé [Immatriculation 6] entre Monsieur [B] [P] et Monsieur [E] [K] ;
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de VINGT-SIX-MILLE EUROS (26 000 euros) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Ordonne à Monsieur [B] [P] de restituer à Monsieur [E] [K] le véhicule de marque BMW, modèle 640 D, immatriculé [Immatriculation 6] et dit que pour ce faire devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par Monsieur [B] [P] ;
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de QUINZE-MILLE-TROIS-CENTS EUROS (15 300 euros) en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de SEPT-MILLE-HUIT-CENT-VINGT-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (7 825,95 euros) au titre des frais d’assurance ;
Déboute Monsieur [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’impossibilité d’immatriculer le véhicule ;
Condamne Monsieur [E] [K] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne Monsieur [E] [K] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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