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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 3 mars 2026, n° 24/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Vanessa LEMARECHAL
CCC + CE Me Marine VIGNON
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/01015 – N° Portalis DBW6-W-B7I-DL27
Nature Affaire : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame [Q] [M] [P] [C] épouse [Y]
née le 08 Janvier 1964 à EVREUX (27)
demeurant 56 Avenue Jean Jaurès – 14270 MEZIDON VALLEE D’AUGE
représentée par Me Vanessa LEMARECHAL, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X] [N] [Y]
né le 17 Juillet 1958 à VIMOUTIERS (61)
demeurant 9 rue Aristide Briand – 14390 CABOURG
représenté par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Severine MACHY, Greffière;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 05 Décembre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 30 janvier 2026, reporté ce jour, en raison de contraintes de service.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Q] [C] et Monsieur [D] [Y] ont contracté mariage le 16 juillet 1988 à Ticheville (61), sans contrat préalable.
Les enfants du couple sont désormais majeurs et autonomes.
Par assignation du 4 novembre 2024, [Q] [C] a saisi le juge aux affaires familiales de Lisieux d’une demande en divorce.
Suite à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 avril 2025, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation du 11 juillet 2025, constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, constaté la résidence séparée des époux et attribué la jouissance du domicile conjugal de Mezidon-Vallée d’Auge à l’épouse à titre gratuit, ordonné la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels, attribué à l’époux la jouissance du bien immobilier commun sis à Cabourg, constatant l’accord des parties pour que celle-ci se fasse à titre gratuit, statué sur la prise en charge des crédits communs ainsi que sur la jouissance des véhicules, et enfin fixé au 4 novembre 2024 la date d’effet des mesures provisoires.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 8 octobre 2025, [Q] [C] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil avec les transcriptions habituelles du divorce sur les actes d’état civil:
— le constat de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
— la fixation des effets du divorce au 4 novembre 2024, date de l’acte introductif d’instance,
— l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de son époux,
— la révocation des avantages matrimoniaux visés par l’article 265 du code civil,
— la répartition des dépens.
De son côté, [D] [Y] sollicite, aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 septembre 2025, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil avec les transcriptions habituelles du divorce sur les actes d’état civil:
— le constat de son accord pour que Madame [C] conserve l’usage de son nom patronymique,
— la révocation des avantages matrimoniaux visés par l’article 265 du code civil,
— la fixation des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de l’acte introductif d’instance soit le 4 novembre 2024,
— le constat de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, reporté ce jour en raison de contraintes de service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – LE DIVORCE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
L’article 234 du même code prévoit que le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Conformément à l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut notamment être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires..
En l’occurrence, lors de l’audience du 24 avril 2025, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Leur acceptation a été valablement constatée par procès-verbal annexé à l’ordonnance du 11 juillet 2025.
Aussi, il convient de faire droit à la demande et de prononcer le divorce des époux [T] sans autre motif que leur acceptation.
II – LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Ainsi que les époux le demandent expressément, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 4 novembre 2024, date de l’acte introductif d’instance comme le prévoit l’article 262-1 du code civil.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l’article 264 du code civil compte tenu de l’accord exprès de Monsieur [Y], Madame [C] pourra conserver l’usage du nom marital à la suite du divorce.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose d’autre part qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, les époux formulant simplement des observations sur la composition de leur patrimoine. Le principe du divorce étant acquis, il leur appartiendra de procéder amiablement aux démarches de partage.
Ce n’est qu’en cas d’échec du partage amiable que l’un d’eux pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent en partage judiciaire par voie d’assignation, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucun des époux ne prétend au versement par l’autre d’une prestation compensatoire.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Conformément au souhait des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
III – LES AUTRES DEMANDES
Conformément aux prévisions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusque et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Vu la demande en divorce en date du 4 novembre 2024,
Vu le procès-verbal du 24 avril 2025 constatant l’acceptation des deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux:
[Q] [M] [P] [C]
née le 8 janvier 1964 à Evreux (27)
ET
[D] [X] [N] [Y]
né le 17 juillet 1958 à Vimoutiers (61),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ayant été dressé le 16 juillet 1988 à Ticheville (61) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
FIXE les effets du divorce entre les époux au 4 novembre 2024,
RENVOIE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE aux époux qu’ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire,
CONSTATE l’accord exprès de [D] [Y] pour que [Q] [C] conserve l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,
AUTORISE [Q] [C] à conserver l’usage du nom patronymique de [D] [Y] après le prononcé du divorce,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [Q] [C] et [D] [Y] chacun pour moitié aux dépens,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence des parties, qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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