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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, 4 juin 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQIH FRANÇAISH AU NOIS DU PEUPLE FRAKÇINO
EXTA DES MINUTES DU GREFFE
DU TRISUNAL JUDICIARE N° D’INSCRIPTION AU DE MONTLUCON REPERTOIRE GENERAL: N° RG 25/00021
No Portalis DBWM-W-B7J-COVX
N.A.C.: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS du 04 Juin 2025
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur X JAKUBCZAK
9, rue Georges Sand 03410 DOMERAT représenté par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant, substitué par Me Sonia PINEAU, avocat au barreau de MONTLUCON, 416125 postulant, F. E.'
PINEAU d’une part Y
ET:
DÉFENDEUR
EXPENDITE Mutuelle DE POITIERS ASSURANCES
[…] Bois du Fief Clairet
86240 LIGUGE représentée par Maître Thierry Y de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Maître Victoria Y, avocat au barreau de VICHY Z
d’autre part;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 9 avril 2025 tenue par AAe-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée, lors des débats de Sabine PRADELLE, greffière, et lors du prononcé de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le21 mai 2025, puis le délibéré a été prorogé au QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
1 –
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X JAKUBCZAK a souscrit auprès de la société d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES un contrat multirisque habitation portant sur un immeuble situé […] (03). Au cours de l’année 2020, Monsieur X JAKUBCZAK a régularisé auprès de son assureur une déclaration de sinistre suite à l’arrêté ministériel du 10 juin 2020 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de DOMÉRAT (03), survenu en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019.
Mandaté par la société d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, le cabinet d’expertise EURISK a établi un rapport le 09 février 2021 constatant des phénomènes de fissurations généralisées sur l’ensemble des façades du bâtiment pouvant provenir des phénomènes de sécheresse impactant les puits de fondation différemment selon leur localisation.
Puis, mandatée par la société d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, la société STELLIANT EXPERTISE CONSTRUCTION a établi un rapport d’expertise géotechnique le 14 septembre 2022, puis un rapport définitif le 23 décembre 2022 duquel il ressort qu’un phénomène de retrait/gonflement consécutif à un épisode de sécheresse n’est pas le facteur déterminant à l’apparition des dommages, que l’immeuble dispose de protection hydriques limitant le phénomène de dessiccation des sols, que les dommages sont faibles et d’avantage localisés en partie haute et que la cause du sinistre est à rechercher dans la structure de l’immeuble et non dans la nature des sols.
Monsieur X JAKUBCZAK a ensuite mandaté Monsieur AA AB en qualité d’architecte expert, qui a établi un rapport daté du 28 octobre 2024 exposant que les fondations de l’immeuble en cause sont ancrées dans des sols très sensibles au phénomène de retrait/gonflement dû à la sécheresse.
Par acte introductif d’instance en date du 12 février 2025, Monsieur
X JAKUBCZAK a fait assigner la société d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le juge des référés de ce tribunal auquel il demande, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
- le recevoir en sa demande de référé, laquelle interrompt tous les délais de garantie légales ou conventionnelles et toutes les éventuelles forclusions et prescriptions,
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner l’expert qu’il plaira aux fins de décrire les désordres affectant son bien immobilier et de dire notamment s’ils sont imputables à la sécheresse ayant donné lieu à la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté du 17 juin 2020, et si ces désordres et leur aggravation sont la conséquence de la répétitivité de l’intensité anormale de la sécheresse et de la réhydration des sols depuis le 1" janvier 1989,
– réserver les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 mars 2025, puis renvoyée à la demande des parties à celle du 09 avril 2025 à laquelle elle a été retenue.
- 2 –
A cette audience, Monsieur X JAKUBCZAK, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X JAKUBCZAK expose que l’expert de son assureur a exclu toute possibilité d’indemnisation sans avoir engagé d’investigations sérieuses et complètes, alors qu’il ne démontre l’existence d’aucun vice de construction, et alors que le cabinet EURISK et Monsieur AA AB concluent que le phénomène de sécheresse est une des causes déterminantes des désordres apparus sur son immeuble.
En défense, la société d’assurance MUTUELLE DE POITIERS
ASSURANCES, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées le 21 mars 2025, et demande au juge des référés de constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sous les plus expresses réserves de fait et de droit, notamment quant à la garantie due, pour déterminer l’origine des fissures constatées sur la maison d’habitation de la société d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et pour déterminer si la sécheresse, objet de l’arrêté de catastrophe naturelle du 17 juin 2020 a été une cause déterminante ou seulement révélatrice desdits désordres.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025, puis le délibéré a été prorogé au 04 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la maison d’habitation de Monsieur X JAKUBCZAK présente des désordres (fissures verticales et horizontales) sur la façade arrière de la maison et sur la façade principale du garage, dont l’existence n’est pas discutée. Il est par ailleurs acquis aux débats que cette maison se situe sur une commune pour laquelle un état de catastrophe naturelle a été décidé par arrêté en date du 17 juin 2020 suite à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019. Enfin, il apparaît que les différents constats des techniciens mandatés par la société d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES puis par Monsieur X JAKUBCZAK sont à la fois contradictoires et fondés sur des éléments différents.
Dès lors, en l’état du litige, Monsieur X JAKUBCZAK justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, à charge pour le demandeur de faire l’avance des frais pour y procéder.
3
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur X JAKUBCZAK, il convient de le condamner par provision aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, rendue en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et commettons Monsieur AC AD – 1, impasse des Côtes du Vignal 63800 PERIGNAT SUR ALLIER Mèl fnegre.expert@gmail.com, inscrit sur la liste des expert de la Cour d’Appel de RIOM, pour y procéder en qualité d’expert avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ se rendre sur les lieux situés […] (03), et décrire les désordres affectant ce lot immobilier,
5/décrire les circonstances dans lesquelles les désordres sont apparus, en indiquer les causes, la chronologie de leurs apparitions, et leur importance respective, et notamment s’ils sont en lien, exclusif ou non, avec des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019 ayant donné lieu à l’arrêté en date du 17 juin 2020 déclarant un état de catastrophe naturelle,
6/ si les désordres sont en lien, exclusif ou non, avec des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1 avril 2019 au 30 septembre 2019 ayant donné lieu à l’arrêté en date du 17 juin 2020 déclarant un état de catastrophe naturelle, dire si leur apparition ou leur aggravation sont en lien avec la répétitivité de l’intensité anormale de la sécheresse et de la réhydratation des sols depuis le 1" janvier 1989, au regard des treize arrêtés de catastrophe naturelle au titre de la sécheresse pris entre le 1 juin 1989 et le 17 juin 2020,
7/indiquer précisément les interventions ayant été réalisées sur le bien immobilier depuis sa construction; donner son avis sur celles-ci,
8/ dire si ces interventions ont été utiles; préciser si les mesures adoptées étaient pertinentes, utiles et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou s’il subsiste des défauts,
9/rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le bien immobilier depuis sa construction et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art, et en cas de non conformité, dire s’ils présentent un lien avec les désordres constatés,
10/ fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
11/après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux,
12/fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
13/faire toutes observations utiles au règlement du litige,
14/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises;
4
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
- Monsieur X JAKUBCZAK,
- la société d’assurance MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe, devra déposer :
-un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
-et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (date à compter de laquelle l’expert pourra débuter ses opérations), sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que Monsieur X JAKUBCZAK devra faire l’avance des frais
d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON, une somme de 3.000€, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport);
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et
- en tant que besoin – solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
5
DISONS que Monsieur X JAKUBCZAK sera tenu aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par AAe-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Ho me FALGON Francoise-Léa CRAMIER Karine FALGON
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