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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 déc. 2021, n° 2021J96 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2021J96 |
Texte intégral
TRIBUN
09/12/2021
U
B
I
R
T
Rôle n° ENTRE
2021J96
ET
2021J00096 – 2134300007/1
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AL DE COMMERCE
VIENNE
JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 17 juin 2019
La cause a été entendue à l’audience du 23 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
- Madame Delphine BERCHEMIN-REYPIN, Président,
- Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
- Monsieur Marc PELLET, Juge, assistés de :
- Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
À l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision, soit le 25 novembre 2021, date qui a dû être prorogée au 09 décembre 2021 et de son prononcé par mise à disposition au greffe. Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
- Monsieur Y X […]
[…]
[…]
DEMANDEUR – représenté par : Maître Julien TAMBE – SCP FICHTER TAMBE -
47 Avenue Alsace-Lorraine 38000 GRENOBLE
- La société NAUTILAC
[…]
Paladru
38850 VILLAGES-DU-LAC-DE-PALADRU
DEMANDEUR – représenté par : Maître Julien TAMBE – SCP FICHTER TAMBE -
47 Avenue Alsace-Lorraine 38000 GRENOBLE
- La société R.O.S FRANCE
[…]
94170 LE PERREUX-SUR-MARNE
DÉFENDEUR – représenté par : Maître CHABEUF Xavier -
[…]
EG
Frais de Greffe compris dans les
Copie exécutoire délivrée le 09/12/2021 Copie exécutoire délivrée le 09/12/2021
2021J00096 – 2134300007/2
dépens (Art. 701 du CPC): 66,91 € HT, 13,38 € TVA, 80,29 € TTC
à Me Julien TAMBE – SCP FICHTER TAMBE à Me CHABEUF Xavier
EG
2021J00096 – 2134300007/3
LES FAITS
Fin 2013, Monsieur Y X (gérant de la société NAUTILAC) a été approché pour sa compétence technique par la société ROS FRANCE pour démarcher les professionnels ayant besoin de réparations et de la mise en place de protections sur des racks de stockage. Un projet de contrat d’agent commercial a été établi par la société ROS FRANCE mais n’a jamais été signé. Le rôle de Monsieur X était de visiter la clientèle potentielle de la société ROS FRANCE et de faire un relevé des opérations à réaliser chez les clients, relevé qui était alors transmis au mandant qui éditait lui-même le
devis. Monsieur X était rémunéré par une commission de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé, hors frais de déplacement et de 10 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur les réparations, la vente de protections et éventuellement d’autres prestations, commission acquise au règlement des factures des travaux par le client. Il était également prévu que Monsieur X percevrait 75 € hors-taxes par devis édité à la suite de son intervention, et qu’il serait remboursé de ses frais de déplacement et notes d’hôtel.
La société ROS FRANCE a mis à disposition de Monsieur X un véhicule. Le 23 avril 2018, la société ROS FRANCE adressait à Monsieur X une lettre recommandée avec accusé de réception lui signifiant l’arrêt de leurs relations commerciales justifiant cette rupture par différents arguments. Monsieur X contestait, par la voix de son conseil, l’ensemble des griefs qui lui était fait à l’occasion de
l’exécution de son contrat.
LA PROCEDURE
Par assignation régulièrement signifiée en date du 17 juin 2019, Monsieur Y X et la société R C
NAUTILAC ont assigné la société ROS FRANCE devant le tribunal de commerce de Vienne afin d’entendre :
Vu les articles 1134 ancien, 1103 et 1104, et 1224 du Code civil,
Vu les articles L. 134-1 et suivant du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats par M. X, Dire la procédure engagée à l’encontre de la société ROS FRANCE, recevable et bien fondée,
Dire et juger que la société ROS FRANCE a commis diverses fautes qui engagent sa responsabilité contractuelle, et que la rupture du contrat d’agent commercial intervenu le 23 avril 2018 est fautive,
En conséquence, condamner la société ROS FRANCE à payer à M. X et à sa société NAUTILAC les sommes de :
5.000 € au titre des dossiers restant en litige, B
100.000 € à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice économique subi, B
13 5.000 € au titre du préjudice moral subi, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir condamner la société ROS FRANCE à payer à M. X et à sa société la société NAUTILAC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société ROS FRANCE aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières conclusions, la société ROS demande au tribunal de :
Vu les articles L. 134-1 et suivants et notamment les articles L. 134-3, L. 134-4, L. 134-13 du Code de commerce,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
In limine litis, constater l’absence d’intérêt à agir de la société NAUTILAC à l’encontre de la société ROS FRANCE,
-
En conséquence, déclarer irrecevables les demandes formulées par la société NAUTILAC,
-
A titre principal, constater que Monsieur X a commis une faute grave justifiant la rupture du contrat d’agent commercial sans indemnité,
En conséquence, débouter purement et simplement Monsieur X de toutes ses demandes,
A titre reconventionnel et avant dire droit, condamner Monsieur X et la société NAUTILAC à produire, sous astreinte à hauteur de 200 € par jour de retard à compter de dix jours suivant la signification de la décision à intervenir, l’ensemble des
-
factures émises en 2016, 2017 et jusqu’au 23 avril 2018, avec attestation de l’expert-comptable de Monsieur
X et de la société NAUTILAC du caractère exhaustif de cette production;
EG
2021J00096 2134300007/4
prendre acte du fait que la société ROS FRANCE réserve une demande éventuelle de condamnation après communication de ces éléments ;
En tout état de cause, condamner la société NAUTILAC à verser à la société ROS FRANCE la somme de 1.200 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur Y X à verser à la société ROS FRANCE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur X et la société NAUTILAC maintiennent les prétentions contenues dans leur assignation et y ajoutant, demandent au tribunal de : débouter la société ROS FRANCE de ses demandes reconventionnelles non fondées.
Le 5 mars 2020, une ordonnance de radiation a été rendue par le tribunal de commerce pour défaut de diligence du demandeur et absence de ce dernier à l’audience. L’affaire a été réinscrite au rôle.
Le 4 mars 2021, une nouvelle ordonnance de radiation a été rendue par le tribunal de commerce pour défaut de diligence du demandeur et absence de ce dernier à l’audience.
L’affaire a été réinscrite et vient en l’état devant le tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leur demande, Monsieur X et la société NAUTILAC indiquent principalement :
que le niveau d’activité est corrélatif à la prise de rendez-vous effectuée pour son compte par la société ROS
FRANCE soit par l’intermédiaire d’une société de services comme Vocaphone, que la société ROS FRANCE a d’autorité réduit son secteur géographique, qu’il n’y a aucune incohérence entre le relevé des frais kilométriques établi par Monsieur X avec les prospections effectuées, qu’ils réfutent l’affirmation selon laquelle ils auraient facturé des sommes indues, que Monsieur X n’a jamais proposé d’autres services ou produits d’entreprises concurrentes à la société ROS FRANCE, que Monsieur X n’a jamais refusé de rencontrer qui que ce soit puisqu’il a proposé deux dates de rendez-vous à Monsieur Z A sans retour sa part.
En réponse, la société ROS FRANCE déclare :
in limine litis, qu’elle conteste l’intérêt à agir de la société NAUTILAC et demande que l’ensemble de ses demandes soient déclarées irrecevables, qu’aucun accord d’exclusivité n’a été contracté avec Monsieur X, que Monsieur X ne s’est jamais vu attribuer une exclusivité géographique dans ses activités de prospection commerciale, que la mission confiée à Monsieur X ne se bornait pas ainsi qu’il le prétend à se rendre sur les sites spécifiés par la société ROS FRANCE mais bien à développer la clientèle de son mandant en prospectant
d’autres clients afin de développer les ventes, que Monsieur X semble n’avoir consacré qu’une très faible partie de son temps à l’exécution de bonne foi du contrat verbal passé avec la société ROS FRANCE, que Monsieur X s’est rendu coupable de plusieurs fautes à l’encontre de son mandant : incohérence concernant le kilométrage du véhicule mis à disposition de Monsieur X avec la réalité de ses prospections, contestation systématique du montant des commissions, concurrence déloyale à la commercialisation de services de produits concurrents de ceux commercialisés par la société ROS
FRANCE.
MOTIVATION
Attendu que Monsieur Y X et la société NAUTILAC sollicitent la condamnation de la société ROS FRANCE à leur verser différentes sommes résultant de fautes et d’une rupture fautive du contrat d’agent commercial dont Monsieur Y X bénéficiait ;
Attendu que la société ROS FRANCE conteste ces demandes pour plusieurs raisons que le tribunal examinera successivement ;
G E
2021J00096 2134300007/5
1- Sur la recevabilité de la demande de la société NAUTILAC
Attendu que le tribunal constatera que le projet de contrat d’agent commercial établi par la société ROS
FRANCE mentionne explicitement la société NAUTILAC en qualité de mandataire ;
Attendu que de même, le tribunal constatera que les factures émises à l’encontre de la société ROS FRANCE sont à l’en-tête de la société NAUTILAC;
Attendu que le tribunal constatera que la société ROS FRANCE ne pouvait pas ignorer que Monsieur X intervenait à travers la société NAUTILAC;
Attendu que le tribunal constatera un intérêt à agir de la société NAUTILAC et déclarera recevable son
intervention;
2- Sur la nature du contrat liant Monsieur X et la société ROS FRANCE
Attendu que le projet de contrat d’agent commercial initialement rédigé par la société ROS FRANCE n’a jamais été régularisé et que les relations entre les parties n’ont fait l’objet d’aucune convention écrite ;
Attendu, cependant, qu’il ressort des éléments du dossier et des pièces transmises, que les parties ont choisi de se placer dans le dre d’un contrat d’agent commercial;
Attendu que le tribunal jugera que la mission de Monsieur X était bien celle d’un agent commercial avec les droits et obligations en découlant ;
3- Sur l’existence d’une exclusivité territoriale
Attendu quele tribunal constatera que le projet de contrat rédigé par la société ROS FRANCE mentionnait une
exclusivité territoriale ;
Attendu que, de même, le tribunal relèvera que par attestation sur l’honneur de Monsieur B C
(également agent commercial pour la société ROS FRANCE) du 12 avril 2021, il est clairement fait mention
d’un partage en deux de la France métropolitaine, Monsieur X ayant la responsabilité de la zone sud;
Attendu que le tribunal jugera que Monsieur Y X bénéficiait bien d’une exclusivité territoriale pour l’exécution du contrat verbal conclu avec la société ROS FRANCE;
4- Sur la rupture du contrat d’agent commercial, l’effectivité du travail de Monsieur X et son
caractère fautif
Attendu que la société ROS FRANCE a mis fin aux relations commerciales avec Monsieur X par une lettre recommandée en date du 23 avril 2018;
Attendu que Monsieur X a immédiatement contesté les accusations contenues dans cette lettre de rupture en considérant la rupture comme brutale et abusive;
Attendu que la société ROS FRANCE estime que Monsieur X, dans l’exécution de son contrat d’agent,
a commis une faute grave justifiant la rupture dudit contrat sans indemnité ;
Attendu que le contrat d’agent commercial, qu’il soit écrit ou verbal, implique pour son bénéficiaire de participer activement au développement de la clientèle de son mandant;
Attendu que la qualité d’agent commercial de Monsieur D X impliquait qu’il démarche non seulement la clientèle de la société ROS FRANCE mais aussi qu’il prospecte de nouveaux clients potentiels ;
Attendu que l’implication de l’agent commercial dans la mission qui lui est confiée est une caractéristique essentielle à la conclusion d’un tel contrat ;
EG
[…]
Attendu qu’il apparait, à la lecture des pièces transmises par les parties, que Monsieur X a pris principalement contact avec des clients habituels de la société ROS en ne développant que très subsidiairement la clientèle de son mandant ;
Attendu que le tribunal constatera que la modification unilatérale du secteur géographique alloué à Monsieur
X ne saurait justifier, à elle seule, la faiblesse des résultats de l’agent ;
Attendu qu’à titre infiniment subsidiaire, le tribunal constatera enfin que Monsieur X n’a transmis qu’un nombre de devis très faible par rapport à la moyenne des devis transmis par les autres commerciaux de la société
ROS;
Attendu que le tribunal jugera que l’attitude de Monsieur X, lors de l’exécution de son contrat d’agent commercial, est fautive dans la mesure où il n’a pas exploité son secteur d’intervention avec tout le professionnalisme que la société ROS était en mesure d’attendre d’un agent commercial;
Attendu qu’en revanche le tribunal estimera que la faute n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier une rupture sans indemnité ;
5- Sur l’ensemble des diverses fautes attribuées à Monsieur X
Attendu que la société ROS reproche à Monsieur X un certain nombre de fautes liées à l’exercice de son contrat, à savoir :
Contestation systématique du montant des commissions
Négligences graves dans la présentation aux clients des services de la société ROS FRANCE,
Incohérence concernant le kilométrage du véhicule mis à la disposition de Monsieur X
Actes de concurrence déloyale ;
Attendu que société ROS FRANCE n’apporte pas d’éléments probants concernant ces griefs, se contentant
d’énoncer ces critiques sans apporter aucun élément de preuve ;
Attendu, en outre, que la société ROS FRANCE n’a jamais fait le moindre reproche à Monsieur X sur ces différents griefs ;
Attendu que le tribunal jugera que ces fautes ne sont pas constituées et ne peuvent justifier la rupture du contrat d’agent dont bénéficiait Monsieur X ;
6- Sur les arriérés de commissions sur les dossiers ATLANTIC et ROZENBAL
Attendu que la société ROS FRANCE reconnait devoir une commission à Monsieur X au titre du dossier ATLANTIC mais refuse de payer la moindre commission au titre du dossier ROZENBAL au motif ce dossier concerne une autre société du nom de OMEGA ;
Attendu que le tribunal, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, prendra acte que la société ROS
FRANCE accepte de régler la commission due pour le dossier ATLANTIC ;
Attendu que Monsieur X, qui estimait son intervention à 784,80 euros dans son courriel du 21 janvier
2019 (pièce n°20 de la société ROS FRANCE), indique dans ses conclusions qu’il attend de recevoir la facture éditée par la société ROS dans ce dossier pour pouvoir établir sa propre facture ;
Attendu que le tribunal condamnera la société ROS à transmettre à Monsieur X les éléments nécessaires
à l’établissement de la facture de ce dernier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la signification du jugement à intervenir et qu’il condamnera la société ROS FRANCE au paiement de la facture de commission qui sera établie par Monsieur X;
Attendu qu’en revanche, le tribunal jugera qu’aucune commission n’est due pour le dossier ROZENBAL, ce dossier ne concernant pas la société ROS FRANCE ;
Attendu par conséquent que le tribunal déboutera Monsieur X de sa demande de condamnation de la société ROS FRANCE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dossiers restant en litige;
EG
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7- Sur l’indemnité compensatrice
Attendu que la rupture du contrat d’agent commercial justifie l’allocation, à l’agent commercial, d’une indemnité
en réparation du préjudice subi;
Attendu que cette indemnité n’est pas due en cas de faute grave de l’agent ;
Attendu que le tribunal constatera que la société ROS FRANCE ne justifie pas de fautes graves de la part de
Monsieur X ;
Attendu que le tribunal jugera que la rupture du contrat d’agent commercial de Monsieur X justifie
l’allocation d’une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi;
Attendu que Monsieur X soutient que l’indemnité compensatrice en réparation des préjudices subis en raison des agissements de la société ROS FRANCE doit s’élever à la somme de 100 000 euros;
Attendu que, sauf circonstances particulières, l’usage fixe à deux ans de commissions brutes le montant de
l’indemnité due à l’agent ;
Attendu cependant que Monsieur X n’a pas exécuté le contrat d’agent commercial conclu avec la société
ROS FRANCE avec toute la diligence que la société ROS FRANCE était en droit d’attendre avec une attitude
souvent critique à l’égard de son mandant ;
Attendu que le tribunal réduira à une année de commissions, l’indemnité compensatrice due par la société ROS
FRANCE à la société NAUTILAC;
Attendu que Monsieur X, dans ses pièces, a fourni un tableau des commissions perçues en 2017 pour un montant de 2 775 euros;
Attendu que le tribunal retiendra pour le calcul de l’indemnité compensatrice le montant des commissions 2017;
Attendu que le tribunal condamnera la société ROS FRANCE à verser à la société NAUTILAC au titre de
l’indemnité de rupture du contrat d’agent commercial, la somme de 2 775 euros;
8. Sur le préjudice moral
Attendu que Monsieur X soutient qu’il a été choqué d’être exclu du jour au lendemain pour des motifs fallacieux et qu’il doit se défendre sur des accusations sciemment mensongères et que ces éléments justifient
l’octroi de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi;
Attendu que Monsieur X n’apporte aucun élément au soutien de cette demande et qu’il convient par
conséquent de l’en débuter;
9. Sur les autres demandes
Attendu que la société ROS FRANCE demande à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur X et la société NAUTILAC à produire, sous astreinte l’ensemble des factures émises en 2016, 2017 et jusqu’au 23 avril 2018, avec attestation de l’expert-comptable du caractère exhaustif de cette production au motif laque production de ces éléments pourrait lui permettre de demander une condamnation en réparation du préjudice commercial que Monsieur X lui aurait prétendument causé ;
Attendu que le tribunal n’a pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve pour une demande en réparation théorique et il conviendra par conséquent de débouter la société ROS FRANCE
de sa demande reconventionnelle ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NAUTILAC les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, la société ROS FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
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Attenduquele tribunal prononcera l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, l’estimant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT
PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE recevables les demandes de Monsieur Y X et de la société NAUTILAC,
JUGE que la rupture du contrat d’agent commercial entre la société ROS FRANCE, Monsieur Y X et la société NAUTILAC l’a été de manière fautive,
CONDAMNE la société ROS FRANCE à verser à la société NAUTILAC une somme de 2 775 euros au titre de
l’indemnité de rupture du contrat d’agent,
CONDAMNE la société ROS FRANCE à transmettre à Monsieur X et à la société NAUTILAC les éléments nécessaires à l’établissement de la facture de ce dernier concernant le dossier ATLANTIC sous astreinte de 50 euros par jour de retard quinze jours après la signification du présent jugement et CONDAMNE la société ROS au paiement de la facture de commission qui sera établie par Monsieur X,
DEBOUTE Monsieur X et à la société NAUTILAC de leur demande de réparation du préjudice moral,
DEBOUTE la société ROS FRANCE de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la société ROS FRANCE à verser à la société NAUTILAC la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNE la société ROS FRANCE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les
LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures : Delphine BERCHEMIN-REYPIN, Président, Nicole CHALUMEAU, Greffier
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous
commandants officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION certifiée conforme à la minute, contenant 8 pages et délivrée en la forme exécutoire
Le Greffier :
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