Confirmation 30 janvier 2018
Rejet 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Montpellier, 8 juin 2015, n° 14/07087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/07087 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 201
TOTAL COPIES 4 N°: 14/07087 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL COPIE REVÊTUE formule Pôle Civil section 1 1 exécutoire avocat
DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER Me Arnold
Date: 08 Juin 2015 COPIE […]
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame Y A B épouse X née le […] à […], demeurant […]
représentée par Maître Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocats au barreau de MONTPELLIER, en présence de Me B Olivier, avocat plaidant, du barreau de Béziers.
Monsieur Z X né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, avocats au barreau de MONTPELLIER en présence de Me B Olivier, avocat plaidant, du barreau de Béziers.
DEFENDERESSE
Synd. de copropriétaires RESIDENCE CITE ASTIER, dont le siège social est sis […] représenté par son syndic la société « Administrateur de Biens Laborde » SAS immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 420 525 347, exerçant à l’enseigne ABL dont le siège est […], prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Yves ROUSSET-FAVIER
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS en audience publique du 11 Mai 2015,
1
MIS EN DELIBERE au 08 Juin 2015,
JUGEMENT: signé par le Président et le greffier et mis à disposition au greffe le 8 juin
2015.
EXPOSE
Attendu que par exploit d’huissier du 21 novembre 2014, les époux Y et Z X, demandeurs, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires CITE […] à MONTPELLIER, défendeur, aux fins de se voir reconnaître, par possession acquisitive plus que trentenaire propriétaires de la cour d’accès du lot N°15 de la copropriété et condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à leur payer une somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’ils exposent :
Que depuis 1968, par leurs parents comme locataires et depuis 1983, comme propriétaires, ils occupent seuls la cour intérieure d’accès au lot N°15 clôturée et même fermée par un portillon,
Qu’ils ont ainsi accompli le délai de prescription acquisitive de 30 ans exigé par l’article
2272 du code civil,
Qu’ils se sont toujours considérés comme propriétaires et ont exercé une possession utile au sens de l’article 2261 du code civil c’est-à-dire continue non interrompue, publique non équivoque et sans violence,
Attendu que régulièrement assigné en la personne de son syndic le cabinet SAS LABORDE ABL, le syndicat des copropriétaires défendeur n’a pas constitué avocat,
Que le présent jugement est réputé contradictoire,
SUR QUOI
Attendu que trois témoins attestent que la clôture et le portillon réservant aux demandeurs l’accès à la cour litigieuse existe au moins depuis 1981 soit plus de trente ans au moment de l’assignation,
Que le syndicat des copropriétaires qui ne conteste pas ces attestations, ne justifie en rien de l’exécution de son obligation d’entretien de la cour à aucun moment, ni de décision d’assemblée générale de copropriétaires ayant pris quelque décision concernant la cour et affirmant ses prétentions sur celle-ci,
Attendu qu’il est ainsi établi que depuis plus de 30 ans les époux X se comportent de façon publique continue non violente et non équivoque en propriétaires uniques de la cour d’accès à leur lot privatif N°15;
Qu’en application de l’article 2272 du code civil, ils doivent être reconnus comme tels et le syndicat des copropriétaires condamné aux dépens et à leur payer une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Vu les articles 2261 et 2272 du code civil,
2
Dit que Z et Y A X sont propriétaires de la parcelle constituant la cour d’accès du lot N°15 de la copropriété « CITE ASTIER » 8 rue de la SUBSTANTION à MONTPELLIER cadastrée CD N°99 pour 2634 m2,
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens et à payer aux époux X une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€ ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT yus Pour Copie certifiée conforme
Le Greffier en Chef,
E NCE DE MON INSTANCE
D
N
A
R
G
E
D
[…]
*
* R E*.112
21 JAN. 2020
3
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