Conseil de prud'hommes de Versailles, 14 avril 2021, n° 20/00405
CPH Versailles 14 avril 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Calcul erroné des heures supplémentaires

    La cour a estimé que la convention de forfait était licite et que le taux horaire indiqué sur les bulletins de paie était correct, rejetant ainsi la demande de rappel de salaire.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était justifié dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi et a rejeté la demande d'indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'intention frauduleuse de l'employeur et a rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

  • Rejeté
    Surcharge de travail et absence de repos

    La cour a jugé que l'employeur avait respecté ses obligations de sécurité et que la salariée n'avait pas prouvé la surcharge de travail alléguée.

  • Accepté
    Absence de demande à l'encontre de l'AGS

    La cour a jugé que l'AGS n'était pas concernée par la demande et a ordonné sa mise hors de cause.

Résumé par Doctrine IA

Madame X Z, employée en tant que "responsable de magasin" par la SA Territoire Redskins, a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Territoire Redskins, en redressement judiciaire, conteste ces demandes, soutenant que le salaire de Madame X Z incluait déjà les heures supplémentaires et que toutes les heures travaillées ont été correctement payées ou compensées. Le Conseil de Prud'hommes a jugé que la convention de forfait signée entre les parties était licite et que le taux horaire indiqué sur les bulletins de paie était correct, déboutant Madame X Z de ses demandes de rappel de salaire et d'indemnité légale de licenciement. Concernant les heures supplémentaires, le Conseil a estimé que Madame X Z n'a pas apporté suffisamment d'éléments pour établir la réalité des heures supplémentaires impayées, la déboutant également de cette demande. Pour le travail dissimulé, le Conseil a conclu à l'absence de preuve d'une intention frauduleuse de l'employeur. Enfin, le Conseil a jugé que Madame X Z n'a pas démontré de manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. L'AGS CGEA IDFO, mise dans la cause, a été mise hors de cause car la société était in bonis lors de la procédure. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées pour les deux parties et Madame X Z a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Versailles, 14 avr. 2021, n° 20/00405
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Versailles
Numéro(s) : 20/00405

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Versailles, 14 avril 2021, n° 20/00405