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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 19 Juin 2025 N°: 25/00191
N° RG 24/00925 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E56N
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 17 Avril 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. J.2.M, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°431 371 954 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Paul YON de la SARL PAUL YON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. CARRELAGE DU SALEVE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°894 352 160
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /06/25
à
— Maître Colomban CAROULLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un contrat de bail commercial écrit a été négocié par la SARL J.2.M, bailleur, et la SAS CARRELAGE DU SALEVE, portant sur des locaux situés [Adresse 1]. Le bail n’a pas été signé par les parties.
La SAS CARRELAGE DU SALEVE a pris possession des lieux le 1er mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2024, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL J.2.M a fait assigner la SAS CARRELAGE DU SALEVE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains auquel il demande de :
Ordonner la résiliation du bail commercial, Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 13.464 € au titre des loyers et charges dus au terme de février 2024 inclus, ainsi que la somme de 2.548,80 € TTC au titre du loyer et charges du mois de mars, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 décembre 2023 et sur le solde à compter de l’assignation, Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 26 avril 2023, Condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 3.000 € par mois, outre les charges, à compter du jugement et jusqu’à libération des lieux, Ordonner l’expulsion de la défenderesse, Autoriser la séquestration des meubles et facultés mobilières, Ordonner la remise des clefs, Ordonner à la défenderesse, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compte de la décision, de restituer le parking extérieur attenant au bien [Adresse 3] dans son état initial, nu de toute installation et/ou construction, Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le montant du commandement de payer.
La SAS CARRELAGE DU SALEVE, assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 17 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’existence d’un contrat de bail
Il est constant que le bail commercial peut être verbal, mais qu’il est nécessaire qu’il ait reçu un commencement d’exécution pour qu’il puisse être prouvé par tous moyens (Civ 3ème, 13 mars 2002).
En l’espèce, la SARL J.2.M produit un projet de bail non signé, un constat d’huissier établissant la présence dans les lieux de la SAS CARRELAGE DU SALEVE et précise que des loyers sont payés.
En conséquence, la SARL J.2.M justifie de l’existence d’un bail commercial.
Sur la demande de résiliation du bail commercial
L’article 1729 du code civil dispose que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En l’espèce, il résulte d’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice que la SAS CARRELAGE DU SALEVE a procédé à l’édification d’une installation sur le parking de l’immeuble. Celle-ci n’ayant pas constitué avocat, il n’est pas établi qu’elle en ait reçu l’autorisation.
Elle a été mise en demeure le 26 avril 2023 de faire cesser les travaux et de remettre les lieux en état.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail. L’expulsion de la SAS CARRELAGE DU SALEVE sera ordonnée, ainsi que l’obligation de remettre les clefs et de remettre le parking en état, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant signification du présent jugement.
Sur les demandes en paiement
Il ressort du projet de bail commercial que les parties avaient prévu un loyer de 1.974 € HT par mois, outre 150 € de provision pour charges, ainsi qu’un dépôt de garantie de 3.948 €.
Une sommation de payer la somme de 17.412 € en principal, comprenant les loyers impayés ainsi que le dépôt de garantie, a été délivrée à la SAS CARRELAGE DU SALEVE le 15 février 2024, sans que celle-ci n’élève de contestation.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement. Par ailleurs, une indemnité d’occupation sera due par la SAS CARRELAGE DU SALEVE égale au loyer augmenté des charges prévu par le projet de bail.
Sur les demandes accessoires
L’anatocisme
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande d’anatocisme formulée par la SARL J.2.M à compter du 26 avril 2023, date de la mise en demeure.
Les frais du procès
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la SAS CARRELAGE DU SALEVE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la SARL J.2.M la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail commercial liant la SARL J.2.M et la SAS CARRELAGE DU SALEVE portant sur des locaux situés [Adresse 1] ;
En conséquence, ORDONNE à la SAS CARRELAGE DU SALEVE de libérer les lieux ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, la SAS CARRELAGE DU SALEVE pourra être expulsé à la requête de la SARL J.2.M, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
DIT que les meubles et objets mobiliers de la SAS CARRELAGE DU SALEVE trouvés dans les lieux lors de l’expulsion pourront être déposés par la SARL J.2.M dans tout garde-meuble de son choix, au frais et risques de la SAS CARRELAGE DU SALEVE ;
ORDONNE à la SAS CARRELAGE DU SALEVE de restituer les clefs à la SARL J.2.M ;
ORDONNE à la SAS CARRELAGE DU SALEVE de restituer le parking extérieur attenant au bien [Adresse 3] dans son état initial, nu de toute installation et/ou construction, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant signification du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS CARRELAGE DU SALEVE à payer à la SARL J.2.M la somme de 13.464 € au titre des loyers et charges dus au terme de février 2024 inclus, ainsi que la somme de 2.548,80 € TTC au titre du loyer et charges du mois de mars, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 26 avril 2023 ;
CONDAMNE la SAS CARRELAGE DU SALEVE à payer à la SARL J.2.M une indemnité d’occupation d’un montant de 2.548,80 € TTC par mois à compter de la signification du présent jugement et jusqu’à libération des lieux ;
CONDAMNE la SAS CARRELAGE DU SALEVE aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE la SAS CARRELAGE DU SALEVE à payer à la SARL J.2.M la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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