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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 janv. 2021, n° 19/EXT/2021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/EXT/2021 |
Texte intégral
C OUR D’APPEL D’Al X-EN -PROVENCE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRET N° 19/EXT/2021
CHAMBRE 6-5
ARRET DE LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION DU 27 janvier 2021
EXTRADITION
La chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en~Provence, réunie en audience publique du SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT pour les débats et du VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE
VINGT ET UN pour le prononcé de l’arrêt;
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure pénale
Vu la Convention franco-tunisienne en date du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière pènale et à l’extradition et son protocole additionnel;
Le Président de la chambre de l’instruction Philippe VIGIER a été entendu en son rapport sur la demande d’extradition présentée par le Gouvernement tunisien concernant:
X Y né le […] à TUNIS (TUNISIE) de X O et de DHRIF Saida
De nationalité tunisienne Marié Sans profession Domicile en France: Chez M. Z A […]
[…]
Ayant été placé sous écrou extraditionnelle 29 mars 2019 par le premier président de la Cour d’appel d’ Aix-en-Provence, mis en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre de l’instruction en date du 9 mai 2019
Ayant pour avocats :
Maître B C – 4, rue Poussin 75016 PARIS Maître Antoine C – 16, […]
Maître Mustapha MOHSEN – avocat au Barreau de Tunis (Tunisie)
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Assisté de Monsieur Jean-Pierre DAHDAH, interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire
Le président a interrogé l’intéressé qui a répondu aux diverses interpellations à lui adressées.
L’Etat requérant dont l’intervention à l’audience a été autorisée par arrêt de la chambre de l’instruction en date du 7 mai 2019, informé de la date d’audience, est non représenté.
Denis VANBREMEERSCH, Avocat général ,. a été entendu en ses réquisitions.
Maître B C, avocat du requérant, présent à la barre, a été entendu.
Y X, comparant en application des dispositions de l’article 696-15 du code de procédure pénale, a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier. 1
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré; le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu le VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE
VINGT ETUN.
Et ce jour, VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN, le président a prononcé l’arrêt suivant, en audience publique de ce jour, en présence de l’intéressé, de l’interprète et de ses avocats;
* * * * *
Vu la demande d’extradition présentée par le Gouvernement tunisien en vertu de la Convention franco-tunisienne en date du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale et à l’extradition et son protocole additionnel; ,
, Vu l’interrogatoire définitif subi au parquet général en date du 29 mars 2019 et du 30 avril 2019 pour la notification des pièces de justice : 1
Vu les réquisitoires écrits du procureur général en date des 20 mai 2019 et 16 juin 2020;
Vu les interrogatoires devant la chambre de l’instruction en date des 7 mai 2019 et 16 décembre 2020;
Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que monsieur le procureur général a donné avis de la date d’audience les 30 avril, 2, 9 et
16 mai, 18 et 20 juin, 2,4 et 6 décembre 2019, 4, 6 et 7 février, 27 mai, 15, 18,29 juin, 2,17 septembre et 16 décembre 2020 aux parties intéressées;
Vu les arrêts de renvoi en date des 7 mai, 19 juin, 4 décembre 2019 5 février, 27 mai, 24 juin et 16 septembre 2020; ~
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Vu le mémoire déposé le 4 février 2020 au greffe de la chambre de l’instruction par Maître B C et visé par le greffier à 14h37.
Vu le mémoire aux fins de prescription déposé le 26 mai 2020 au greffe de la chambre de l’instruction par Maître B C et visé par le greffier à 10h50.
Vu les observations sur le fond déposées le 26 mai 2020 au greffe de la chambre de l’instruction par Maître B C et visé par le greffier à 10h50
Vu le mémoire déposé le 26 mai 2020 au greffe de la chambre de l’instruction par Maître B C et visé par le greffier à 10h50
Vu le mémoire adressé par télécopie au Greffe de la Chambre de l’Instruction par Me Xavier NOGUERAS et visé par le Greffier le 18 juin
2019 à 16 h 37 et l’envoi des piéces par courrier électronique;
Vu le mémoire déposé le 23 juin 2020 au greffe de la chambre de
l’instruction par Maître B C et visé par le greffier à 14h26:, Vu la note en délibéré déposée au greffe de la chambre de
l’instruction le 31 août 2020 et reçue au parquet général le 31 août 2020
Vu le mémoire adressé par télécopie le 14 décembre 2020 au greffe de la chambre de l’instruction par Maître Mustapha MOHSEN et visé par le greffier à 11 H 15.
Vu le mémoire adressé par télécopie le 15 décembre 2020 au greffe de la chambre de l’instruction par Maître B C et visé par le greffier à 10 h 17.
SUR LES FAITS:
Y X, de nationalité tunisienne, a été placé sous écrou extraditionnelle 29 mars 2019 par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour répondre d’une demande d’arrestation provisoire aux fins d’extradition présentée par le gouvernement tunisien sur le fondement d’un mandat d’arrêt émis le 22 février 2017 par le juge d’instruction au 9ème bureau auprés du Tribunal de Première Instance de Tunis, pour l’exercice de poursuites, pour des faits qualifiés d’escroquerie,l d’usurpation d’argent en usant de menaces, faits commis entre 2011 et 2013 en Tunisie et à la demande d’extradition du gouvernement tunisien sur le fondement:
1) d’un arrêt de la chambre criminelle de la cour d’appel de Tunis en date du 21 juin 2018, rendu par contumace, le condanmant à la peine de 10 ans d’emprisonnement avec exécution immédiate, pour des faits qualifiés d’usage, par tout fonctionnaire public, de sa qualité afin de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant un préjudice à l’administration ou contrevenant aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou du préjudice précité, faits commis en 2009 sur le territoire tunisien, ladite condanmation ayant confirmé le jugement de la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis en date du 20 septembre 2013 ;
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2) d’un jugement de la chambre criminelle spécialisée en matière économique et financière du tribunal de première instance de Tunis en date du 17 mai 2018 ayant condanmé l’intéressé par contumace à la peine de 10 ans d’emprisonnement avec incarcération immédiate pour des faits qualifiés d’usage, par un fonctionnaire public, de sa qualité afin de se procurer à lui-même ou de procurer à un tiers un avantage injustifié, causant un préjudice à l’administration ou contrevenant aux règlements régissant ces opérations, faits commis courant 2003 et 2004 sur le territoire tunisien;
3) d’un jugement de la 2ème chambre criminelle près le tribunal de première instance de Tunis en date du 7 février 2017 ayant condamné
l’intéressé par contumace aux peines de 10 ans et 3 ans d’emprisonnement, pour des faits qualifiés de blanchiment d’argent par toute personne ayant abusé des facilitations conférées par les caractéristiques de ses activités professionnelles et sociales et d’abus, par toute personne, de son influence et de ses liens auprès d’un fonctionnaire public, en vue d’obtenir des droits ou des avantages injustes, faits commis courant 2009 et 2010, sur le territoire tunisien, en Espagne, en Suisse; 1
4) d’un mandat d’arrêt du juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis en date du 17 novembre 2014 pour des faits qualifiés de trafic d’influence ou liens réels ou supposés auprès d’un fonctionnaire public ou assimilé, acceptation direct ou indirecte d’avantages en vue
d’obtenir des droits ou des avantages au profit d’autrui, blanchiment d’argent en utilisant des facilités procurées par l’exercice d’une activité professionnelle et sociale en groupe organisé, faits commis courant 2004,
2006 et 2007, sur le territoire tunisien;
5) d’un mandat d’arrêt émanant de monsieur D E, doyen des juges d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis en date du 8 septembre 2011, pour des faits qualifiés d’exploitation par toute personne ayant abusé de son influence ou de ses liens réels ou supposés auprès d’un fonctionnaire public ou assimilé et acceptation, directe ou indirecte, de dons, présents ou avantages de quelque nature que ce soit en vue d’obtenir des droits ou avantages au profit d’autrui, mème justes, et de détournement de fonds publics par un fonctionnaire public ou assimilé, chargé de par sa fonction de la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques et usant de sa qualité afin de se procurer à lui-même ou à un tiers un avantage injustifié, causant un préjudice à l’administration ou contrevenant aux règlements régissant ces opération en vue de la réalisation de l’avantage ou du préjudice précité, faits commis de 2003 à 2010, sur le territoire tunisien.
* * * * *
Les faits imputés à l’intéressé sont décrits par les autorités requérantes dans les pièces de justice qui ont été notifiées à l’intéressé le 30 avril 2019.
* * * * *
Par mémoire aux fins de prescription réguliérement déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 26 mai 2020, les conseils de Y X ont soutenu que l’action publique était prescrite au sens et à la lettre des articles 8, 9 et 10 du code de procédure pénale dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 février 2017, en ce qui
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concerne les dossiers du 17 mai 2018, du 17 novembre 2014 et du 8 septembre 2011. Ils ont fait valoir que c’est sous l’angle de la prescription en droit de
l’Etat requis, la France, que la légalité interne des demandes formulées par les autorités tunisiennes doit être examinée en vertu de la loi applicable selon laquelle la prescription des crimes et délits était respectivement de 10 et 3 ans. S’agissant de la condamnation à la peine de 10 années d’emprisonnement prononcée par la chambre criminelle du tribunal de
Tunisie le 17 mai 2018, pour des faits commis en 2003-2004, ils ont indiqué que le dernier acte constitutif de l’infraction a été commis au plus tard en 2004. Les poursuites ayant été engagées le 9 septembre 2011, il convient de constater la prescription. S’agissant de l’exercice de poursuites concernant le mandat d’arrêt en date du 17 novembre 2014 (dossier Alstom), il y a lieu de constater que l’information judiciaire a été ouverte 6 années au plus tôt après la commission des faits, lesquels sont en conséquence prescrits.
S’agissant de l’exercice de poursuites concernant le mandat d’amener en date du 8 septembre 2011 (dossier Cactus), l’information judiciaire est datée du mois d’avril 2011, il convient également de constater la prescription, les autorités tunisiennes ne justifiant d’aucun élément susceptible d’interrompre la prescription dans ce dossier à compter du 8 septembre 2011.
Par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 26 mai 2020, les conseils de Y X ont demandé à la chambre de l’instruction d’émettre un avis défavorable à la demande d’extradition présentée par la République de Tunisie. Ils ont exposé tout d’abord le contexte de l’affaire: en fin d’année 2010 et au début de l’année 2011, la révolution dite du « jasmin » a forcé au départ le président F G le 14 janvier 2011et permis l’émergence du parti ENNAHDHA branche des Frères Musulmans en Tunisie. Très vite, Y X, beau-frère du président F G et entrepreneur prospère, a été désigné comme 'l’homme à abattre« . Au mois de janvier 2011, il a été contraint de quitter la Tunisie en toute légalité, accompagné de sa femme et de ses quatre enfants, pour se rendre en Italie puis au Canada où il a fait une demande d’asile qui lui a été refusée alors qu’elle était accueillie pour tous les membres de sa famille. i Compte tenu de cette situation, ainsi que de ses problèmes de santé, Y X a pris la décision de quitter le Canada en y laissant sa famille afin d’échapper à une extradition imminente. Y X invoque la violation des articles 3 et 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, qui permet de dégager par »ricochet", une protection d’un ressortissant d’un Etat non partie à la Convention et qui permet de dégager, selon la Cour, une obligation implicite de ne pas extrader une personne risquant de subir des traitements contraires à l’article 3 dans le pays de destitnation, la prohibition des traitements inhumains et dégradants étant une norme impérative reconnue comme telle par la communauté des Etats dans son ensemble. Il estime ainsi qu’il convient d’apprécier la situation en Tunisie à l’aune des exigences de l’article 3 de la CEDH qui prohibe en termes absolus la torture ou les traitements inhumains ou dégradants. En l’espèce, il soutient que la Tunisie ne peut être considérée comme un pays sûr en matière de droits garantis de la personne humaine.
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Il mentionne la situation de certains membres de sa famille ayant été systématiquement exposés à des mauvais traitements établissant qu’il
y a des motifs sérieux de croire à l’existence de cette pratique les concernant:
-S X, frére de Y X, a été arrêté le 14 janvier 2011 alors qu’il était hospitalisé, a été transporté dans un lieu inconnu dans lequel il y est décédé moins de deux semaines après la révolution dans des circonstances actuellement inconnues.
-H X, frère aîné de Y X, à été arrêté le 14 janvier 2011 par une brigade spéciale puis remis à l’armée tunisienne et emprisonné à la caserne de l’Aouina dans des conditions déplorables.
Souffrant de différentes pathologies, il a été ensuite transféré dans une prison civile dans laquelle ses souffrances n’ont pas été prises en compte et où il est finalement décédé le 4 avril 2013, aucun membre de sa famille
n’ayant été autorisé à assister à son enterrement.
-I X, son autre frère, a été arrêté au mois de janvier 2011 et placé en détention. En dépit de graves pathologies, il ne pouvait bénéficier de soins adaptés à son état. Transféré en urgence dans un hôpital au mois de novembre 2019, il était admis dans un service de réanimation puis ramené en prison malgré son état de santé le 23 janvier
. 2020. I X décédait en prison le 8 avril 2020 en dépit des appels à l’aide de sa famille. Selon Y X son frère est mort de détresse respiratoire et le parquet a ouvert une enquête pénale pour établir les causes du décès.
-son neveu J X a fait l’objet de plusieurs condamnantions pour des faits de chèques sans provision et totalise 108 ans et deux mois de prison dans différents dossiers.
Il fait valoir que différents rapports d’ONG mettent en évidence la défaillance de l’Etat tunisien:
*un rapport de juin 2012 d’ACAT France qui estime que la torture continue d’être exercée en Tunisie à des fins punitives;
*un rapport d’Amnesty International dénonçant les restrictions aux libertés et l’atteinte à l’intégrité physique et morale de nombreux tunisiens; 1
*un rapport publié par la fondation CARENEGIE en 2017 qui dénonce la corruption « pire que sous F G »; 1
*les propos de K L, présidente de l’association tunisienne contre la torture en 2014 qui estime que la torture se poursuit en Tunisie.
Y X a également soutenu que l’extradition doit être refusée selon la Convention européenne quand elle a des conséquences d’une exceptionnele gravité en raison de l’âge ou l’état de santé de l’individu réclamé. Sur ce point, il précise que l’article 56 du code pénal tunisien pose la règle du cumul des peines, contrairement au droit pénal français. Actuellement âgé de 57 ans, monsieur X devrait ainsi exécuter un emprisonnement d’une durée de 33 ans jusqu’à l’âge de 90 ans, les jugements étant définitifs.
Le mémoire a également déploré l’absence de respect des garanties fondamentales de la procédure et de protection des droits de la défense.
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Il soutient notamment que la demande d’arrestation provisoire n’a été motivée que par des considérations politiques ayant pour unique objectif de récupérer les proches de la famille F G.
Il a soutenu également que la demande d’extradition est irrégulière à divers titres et cite: 'la violation de l’article 43 de la Convention qui ne permet pas à la cour d’exercer de façon adéquate un contrôle de la régularité de la demande d’extradition n’étant pas en possession d’une traduction conforme. .
'la violation de l’article 30-11s’agissant plus précisément de la nature et de la qualité des actes transmis, aucun original n’ayant été transmis avec la demande d’extradition. 'la violation de l’article 31 de la convention, le dossier ayant fondé la demande d’arrestation provisoire n’ayant jamais été transmis par les autorités tunisiennes.
La défense de Y X s’est également interrogée sur la sélection des procédures effectuée par les autorités tunisiennes qui semble dénoter selon elle une appréhension politique de la situation de monsieur X.
Elle a contesté l’affirmation de la Tunisie selon laquelle monsieur X bénéficierait comme tout ressortissant tunisien des garanties procédurales lui permettant de faire opposition à des décisions de justice et espérer être rejugé. Sur ce point, elle a estimé qu’en l’absence de comparution physique de l’intéressé l’opposition ne peut ête reçue et que les décisions de justice sont en conséquence définitives.
Le mémoire a également reproché aux réquisitions du parquet général du 20 mai 2019 de commettre des confusions et de comporter des allégations dépourvues de tout fondement.
La défense de Y X a relèvé en outre différentes difficultés se rapportant aux cinq dossiers constituant la demande d’extradition:
, l’arrêt de la chambre criminelle de la cour d’appel en date du 21 juin
2018 ne respecterait pas certains principes procéduraux et se rapporterait à des faits couverts par l’amnistie qui aurait du profiter à monsieur X. 'le jugement de la chambre criminelle spécialisée en matière économique et financère du tribunal de première instance de Tunis en date du 17 mai 2018 serait basé sur une erreur de fait qui a entraîné une erreur de droit, situation établissant l’acharnement à l’encontre de monsieur X dans ce dossier. 'le jugement de la chambre criminelle près le le tribunal première instance de Tunis du 7 février 2017 qui comporte différentes erreurs et contradictions et a dissimulé tous les arguments susceptibles d’innocenter monsieur X. 'le mandat d’arrêt du juge d’instruction du 17 novembre 2014 ne figure pas au dossier ce qui constitue un manquement au regard de la convention, sa production par l’Etat requérant étant obligatoire. Il est également indiqué que certains éléments communiqués se rapporteraient à un autre dossier d’instruction.
'l’affaire en instruction sous le n020303/1 se rapportant au dossier relatif entre la société de production Cactus et la télévision tunisienne se heurte à la notion de délai raisonnable les faits ayant été réputés commis entre 2003 et 2010 et carctérise également la motivation politique de ces
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poursuites.
Le mémoire est revenu sur « la réalité tunisienne », l’aberration de~ différents jugements rendus par défaut à l’encontre de Y
X , procédures non transmises par les autorités tunisiennes dans le cadre du dossier d’extradition. Au delà de ces dossiers, il est mentionné un nombre trés important de dossiers d’instruction en cours dont on ne connait pas le contenu pour la plupart en raison de l’usage des tribunaux tunisiens qui interdisent aux avocats d’avoir accès aux dossiers de leurs clients absents. En l’état, et en l’absence de défense, il ne peut donc être fait référence à la notion de procès équitable ou de jugement équitable. Il évoque également l’usage abusif de la peine de confiscation à l’encontre de la famille X.
Le mémoire a évoqué également la révocation de 81 magistrats en 2012 sans aucune justification, la gréve des magistrats en signe de protestation et la non-indépendance de la justice dénoncée par l’ association des magistrats tunisiens (AMT) depuis 2012. Il a mentionné différentes affaires médiatiques illustrant ces accusations, notamment deux assassinats restés jusqu’à ce jour non élucidés, établissant une volonté de dissimulation de preuves ou de refus d’entreprendre certaines investigations auprès de suspects islamistes. – Il a évoqué en outre différentes procédures illustrant la volonté de répression politique « laissant sceptique sur le sort qui sera réservé à monsieur Y X ».
Les conseils de Y X ont également déposé le 26 mai 2020 des observations sur le fond abordant la question de la prohibition absolue de la torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants édictée par tous les instruments internationaux. Ils en concluent que monsieur X court un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et estiment en conséquence qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’extradition des autorités tunisisennes. Ils soutiennent que la prohibition des traitements inhumains et dégradants est une norme impérative acceptée et reconnue comme telle par la communauté des Etats dans son ensemble. En droit communautaire, le mécanisme de la protection par "ricocher, asure la protection d’un ressortissant d’un Etat non partie à la Convention, et permet de dégager, selon la Cour, une obligation implicité de ne pas extrader une personne risquant de subir des traitements contraires à l’article 3 dans le pays de destination.
Pour ce faire, la Cour recourt au critère de la preuve « au delà de tout doute raisonnable » et requiert de l’Etat partie-en tant qu’Etat requis – de lui fournir des assurances que la sécurité de la personne, objet de la demande d’extradition sera assurée dans le pays de destination.
, 1 Ils estiment qu’il convient de prendre en compte, en premier lieu, la situation globale en Tunisie et, d’autre part, le traitement réservé aux proches de Y X, tant sur le plan judiciaire que personnel. S’agissant de la situation en Tunisie, ils soutiennent que la « révolution du Jasmin » a accentué le clivage entre laïcs et islamistes et que l’émergence dans la sphère publique et sociale des Frères musulmans et
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des salafistes s’est rapidement traduit « par l’élimination physique, dans le cadre d’une statégie de la terreur programmée, de ceux qui s’y opposaient ou la dénonçaient ». Ils précisent que deux figures de la contestation laïque en ont été victimes: M N et O P, assassinés en 2013. S’agissant des proches et de la famille de monsieur X, ils soutiennent que ces derniers ont été victimes d’atteintes graves et flagrantes à l’intégrité physique, de harcèlement judiciaire et de persécution. Ils mentionnent à nouveau la situation des trois frères de Y
X, décédés en cours de détention, exemples qui prouvent à eux seuls, que l’intéressé court un risque réel d’être soumis à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention.
Sur ce point, ils soutiennent que les circonstances des décès de ses trois frères ont pour cause des actes et des omissions délibérés et que le caractère systématique des souffrances infligées à la famille X constitue une violation grave et répétée de l’article 3 de la Convention. Ils évoquent également les conséquences d’une exceptionnelle gravité d’une éventuelle extradition notamment en raison de l’âge et de l’état de santé de monsieurTRABELSI, lequel fait l’objet de condamnations à l’emprisonnement d’une durée de 33 ans au moins, s’agissant de jugements définitifs, et qui fait également l’objet d’autres condamnations totalisant une cinquantaine d’années d’emprisonnement supplémentaires. Ils estiment en conséquence que les principes généraux du droit à l’extradition interdisent une extradition en direction d’un pays où n’est pas assuré le respect de droits fondamentaux ce qui est le cas en Tunisie. Ils soutiennent en outre que l’extradition est demandée dans un but politique. Sur ce point, ils indiquent que l’ancien président F G a fait l’objet de nombreuses poursuites et condamnations et que les autorités tunisiennes n’ont jamais demandé son extradition alors qu’il avait trouvé refuge en Arabie Saoudite, caractérisant ainsi une décision politique. A l’inverse, le fait de demander l’extradition de monsieurTRABELSI témoigne selon eux d’une décision politique.
En conclusion, ils ont soutenu qu’il résulte des différents éléments du dossier qu’il existe au-delà de tout doute raisonnable que les violences exercées et les mauvais traitements infligés à la famille de monsieur X procèdent d’une intention délibérée.
Les violations répétées des droits fondamentaux de la personne humaine en Tunisie sont la preuve qu’aucune protection contre l’arbitraire de la puissance politique n’y est instaurée. En conséquence, il existe des motifs sérieux de croire que monsieur X court un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et il y a donc lieu de rejeter la demande d’extradition formulée par les autorités tunisiennes.
Le ministère public a requis un avis favorable à la présente demande d’extradition.
Il soutient que ni les peines prononcées, ni les poursuites visées à la demande d’extradition ne s’avèrent atteintes par la prescription. S’agissant de la prescription de la peine, il fait valoir qu’il appartient seulement à la chambre de l’instruction de rechercher si cette peine est ou non prescrite d’après la loi de l’Etat requérant ou la loi française, sans pouvoir retenir une éventuelle prescription de l’action publique entre la date des faits et la date de condamnation, selon une jurisprudence constante de
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la chambre criminelle de la cour de cassation. Il indique que les décisions tunisiennes de condamnation à des peines d’emprisonnement ont été rendues par défaut (contumace en droit tunisien). Ces décisions ne sont pas définitives étant susceptibles d’opposition et par conséquent non atteintes par la prescription.
En ce qui concerne la prescription de l’action publique, il soutient que les faits reprochés à monsieur X se rapportent à des infractions de trafic d’influence, corruption, de concussion et/ou favoritisme, pour lesquelles des règles particulières s’appliquent en ce qui concerne le point de départ de la prescription qui est retardé et court à compter du jour où Il’infraction est apparue ou a pu être constatèe.
Le .ministère public fait également valoir que la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix en Provence a été saisie à maintes reprises de demandes d’extradition des autorités tunisiennes pour lesquelles elle a déjà émis des avis favorables à la remise à ce pays de ses ressortissants. Il précise que la chambre de l’instuction a déjà répondu négativement, dans le cadre d’une affaire précédente, à la question de
l’exposition d’un ressortissant tunisien extradable dans ce pays à un risque de traitements inhumains ou dégradants. ,
Sur ce point, il indique que la chambre de l’instruction dispose toujours de la faculté avant dire droit d’interroger l’Etat requérant pour obtenir l’assurance du respect des dispositions de l’article 3 de la CEDH à l’égard de l’extradable afin de prévenir toute soumission à des traitements inhumains ou dégradants. Il indique enfin que l’évolution de la situation en Tunisie est de nature à rassurer sur l’existence d’une mainmise politique du parti ENNAHDHA sur le paysage politique composant la Tunisie que suspecte la personne extradable.
Par mémoire en réplique en date du 23 juin 2020, les conseils dè Y X ont conclu à nouveau au rejet de la demande
d’extradition. , Ils soutiennent qu’il résulte de l’ensemble du dossier que la Tunisie n’offre aucune des garanties fondamentales de procédure et de protection de la personne. 1 Ils estiment notamment que cette procédure constitue un cumul de violations aux règles de l’Etat de droit et aux principes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en droit international, droit de l’Union et droit interne. 1 Ils précisent que les procédures sont entachées de faux, monsieur X ayant été placé sous écrou extraditionnel sur la base d’un simple mail qui avait fait l’objet d’une annulation par la justice tunisienne. Les autorités tunisiennes se sont ainsi prévalues d’une pièce de justice privée d’existence légale.
Ils critiquent également la demande des autorités tunisiennes pendante devant la cour d’appel de Paris qui aurait pour support une ouverture d’information judiciaire datée du 4 juillet 2011 dénuée de toute base légale. S’agissant de la demande d’extradition relative à l’exécution des peines d’emprisonnement, ils contestent l’argumentation du procureur général et soutiennent que les décisions sont définitives et sont insusceptibles de recours. Sur ce point, ils font valoir que l’article 182 du code de procédure
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pénale tunisien prévoit que la recevabilité de l’opposition impose la comparution personnelle du prévenu à l’audience ce que monsieur X était dans l’impossibilité de faire, les décisions lui ayant été notifiées alors qu’il se trouvait placé en détention provisoire en France. Le mémoire revient également sur le risque réel pour monsieur X d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Il rappelle que la Cour européenne a dégagé de l’article 3 une obligation de ne pas extrader chaque fois, comme dans le cas présent, qu’un individu court un risque réel d’être soumis à un traitement prohibé. Il précise que, recourant au critère de la preuve « au delà de tout doute raisonnable », la Cour a édicté une véritable présomption de causalité en l’absence de preuve ou d’obligation contraire de l’Etat requérant. Sur ce point, les défenseurs de monsieur X estiment que la Tunisie a été incapable de répliquer aux faits relatés concernant le décès des trois frères de l’intéressé et le harcèlement judiciaire subi par son entourage. Compte tenu de ces éléments, ils estiment que le supplément d’information suggéré par le procureur général n’est pas pertinent. j En dernier lieu, ils maintiennent l’argumentation développée dans les mémoires précédents se rapportant au caractère politique de la demande d’extradition, ce que prohibe l’article 696-4 du code de procédure pénalé.
***** 1 1
Par arrêt en date du 16 septembre 2020, la chambre de l’instruction a :
Donné acte à Y X de ce qu’il ne consent pas à son extradition sollicitée par les autorités tunisiennes et ne renonce pas au principe de spécialité.
Demandé à l’Etat requérant de Tunisie de fournir les informations complémentaires suivantes:
-information sur le caractère définitif des condamnations prononcées et les recours qui peuvent être exercés par Y X (opposition, appel, pourvoi en cassation), et les modalités de déroulement d’un nouveau procès respectant les principes fondamentaux.
-communication des textes relatifs à la prescription de l’action publique ainsi que, le cas échéant, des actes qui peuvent être considérés comme interruptifs et/ou suspensifs de prescription. 1
-informations concernant le risque invoqué de traitements inhumains ou dégradants et notamment: 1
,
*réalité et cause des décès en détention des trois frères de Y X entre 2011 et 2020.;
*existence d’enquêtes sur les circonstances de ces décès;
*existence dans le droit tunisien d’un recours préventif et effectif en cas d’allégation de traitements inhumains ou dégradants en détention.
Renvoyé l’examen de cette affaire à l’audience du mercredi 16 décembre 2020, à 14 heures.
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*********
Par transmission en date du 19 novembre 2020, l’Etat requérant de Tunisie a fait parvenir au Ministère de l’Europe et des affaires étrangères des éléments de réponse complémentaires ainsi que des annexes. Ces éléments de réponse se rapportent à la demande d’information relative au caractère définitif des condamnations prononcées et des recours qui pourraient être exercés par Q X et les modalités d’un nouveau procès respectant les droits fondamentaux. Les informations transmises ont également trait à la communication des textes relatifs à la prescription de l’action publique ainsi que, le cas échéant, des actes qui peuvent être considérés comme interruptifs et 1 ou suspensifs de prescription. S’agissant de la demande d’information concernant le risque invoqué de traitements inhumains ou dégradants, l’Etat requérant tunisien communique des informations sur l’existence d’un recours préventif et effectif en cas d’allégation de traitements inhumains ou dégradants. Il apporte également des éléments de réponse sur la réalité, la cause et les circonsatnces des décès des trois frères de Y X. ,
**********
Par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l’instruction le 14 décembre 2020, les conseils de Y X demandent qu’un avis défavorable soit émis à la demande d’extradition présentée par la République de Tunisie. Ils font valoir qu’il convient de s’interroger sur la sélection des dossiers joints à l’appui de la demande d’extradition alors que l’Etat requérant indique régulièrement l’existence d’autres procédures non transmises. Ils indiquent, à l’appui de cette allégation, que six nouveaux dossiers ont été transmis à la cour d’appel de Paris, alors que la chambre de l’instruction de cette cour venait de rendre un avis défavorable à la demande d’extradition formulée par l’Etat tunisien. Ils en concluent que l’Etat tunisien n’a aucune intention de respecter le principe de spécialité. : S’agissant du caractère défintif des condamnations prononcées, ils soutiennent que les informations transmises par l’Etat requérant démontrent que les jugements notifiés à monsieur X sont définitifs et n’acceptent plus aucun recours, notamment en raison de la nécessité pour monsieur X de comparaître pour formuler son opposition, ce qui était impossible en raison de sa détention pendant la période des voies de recours. ' S’agissant de la prescription, ils indiquent que les informations transmises sont incomplètes et maintiennent leurs précédentes observations tendant à la constatation de la prescription tant en ce qui concerne l’action publique que pour les peines prononcées. Concernant le risque invoqué de traitements inhumains ou dégradants, relatif au respect de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, ils font état de différentes situations dans lesquelles des soupçons de traitements inhumains ou dégradants seraient susceptibles d’être retenus à l’encontre de l’Etat de Tunisie. S’agissant plus particulièrement de la cause des décès des trois
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frères de Y X, ils font tout d’abord remarquer que ces trois personnes sont dècédées en détention.
Ils précisent que l’Etat requérant se trouve dans l’incapacité de préciser les faits concernant le décès de O S X, décédé le […]. S’agisant de O H X, ils estiment que les éléments d’information sont insuffisants, l’Etat requérant communiquant un rapport médical en date du 22 octobre 2020, faisant état de différentes périodes d’hospitalisation et d’incarcérations successives, précédant le décès de l’intéressé le 4 avril 2013. Pour O I X, décédè le 8 avril 2020, ils estiment également que le rapport médical en date du 22 octobre 2020 traduit une situation dans laquelle l’intéressé a été successivement hospitalisé puis réincarcéré en dépit de l’aggravation de son état de santé. Ils soutiennent que l’Etat requérant n’a fourni aucun élement caractérisant l’ouverture d’une enquête judiciaire à la suite de ces évènements, alors que la défense de Y X a versé la preuve de l’ouverture d’une enquête pour mort suspecte. Ils estiment en conséquence que le risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH est manifeste pour monsieur X, précisant que ce risque physique a été retenu par le Canada lequel a accordé l’asile poliitique à son épouse et ses enfants. •
Par mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de
l’instruction le 15 décembre 2020, les conseils de Y X, concluent à l’émission d’un avis défavorable à la demande d’extradition formulée par l’Etat tunisien. Ils font valoir que les autorités tunisiennes ne justifient pas être en capacité de satisfaire aux exigences de l’Etat de droit. Ils exposent notamment que la Tunisie ne respecte pas le principe de spécialité, de nouvelles procédures ayant été engagées se rapportant à une période postérieure à celle objet de la présente demande d’extradition. Ils soutiennent également que Y TRABELSSI fait l’objet d’une différence de traitement injustifiée, étant poursuivi et condamné dans des procédures dans lesquelles d’autres personnes ont été attraites mais n’ont pas fait l’objet du même traitement judiciaire.
Ils rappellent également que les rapports produits par l’Etat tunisien dans le cadre du supplément d’information démontrent que la dégradation de l’état de santé des frères de Y X était incompatible avec leur maintien en détention. Sur ce point, ils soulignent que ces rapports ont été établis par le sous-directeur de la santé physique et mentale de l’administration pénitentiaire et non par les médecins traitants. Ils estiment que l’ensemble de ces faits établit qu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à l’existence d’un risque réel d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention.
************
Le procureur général n’a pas établi de nouvelles réquisitions à la suite de la transmission des informations complémentaires adressées par les autorités tunisiennes.
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MOTIFS DE LA DECISION:
Y X a reconnu être la personne désignée dans les pièces de justice jointes à la demande d’extradition et a déclaré ne pas consentir à son extradition et ne pas renoncer à la règle de la spécialité.
Pour répondre aux réquisitions du procureur général quant à l’admissibilité générale des demandes d’extradition présentées par la
Tunisie, il convient de relever que la demande d’extradition doit être appréciée, quant aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme prohibant en termes absolus les traitements inhumains ou dégradants, en regard non seulement des garanties de respect de cette interdiction présentées par l’Etat requérant, mais aussi en tenant compte de la situation personnelle de la personne réclamée prise dans un contexte particulier; en l’espèce, pour apprécier les risques allégués de conditions de détention prohibées auxquelles l’intéressé pourrait être exposé et, sans rechercher ni retenir si la demande d’extradition présente un caractère politique, ni si les conditions générales de détention en Tunisie seraient contraires à la dignité, il ne peut être fait abstraction des liens ayant existé entre la famille de Y X, dont lui-même, avec l’ancien Président de la République tunisienne, Zine el-V F G ;
La défense de monsieur X soutient en effet que l’intéressé court un risque réel d’être soumis à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, qui permet de dégager par « ricochet », une protection d’un ressortissant d’un Etat non partie à la Convention ainsi qu’une obligation implicite de ne pas extrader une personne risquant de subir des traitements contraires à l’article 3 dans le pays de destination, la prohibition des traitements inhumains et dégradants étant une norme impérative reconnue comme telle par la communauté des Etats dans son ensemble.
Pour ce faire, la Cour recourt au critère de la preuve « au delà de tout doute raisonnable » et requiert de l’Etat partie – en tant qu’Etat requis – de lui fournir des assurances que la sécurité de la personne, objet de la demande d’extradition sera assurée dans le pays de destination.
La défense de Y X soutient que les circonstances des décès de ses trois frères ont pour cause des actes et des omissions délibérés et que le caractère systématique des souffrances infligées à la famille X constitue une violation grave et répétée de l’article 3 de la Convention, les proches de Y X ayant été systématiquement victimes d’atteintes graves et flagrantes à l’intégrité physique, de harcèlement judiciaire et de persécution.
Par arrêt en date du 16 septembre 2020, la chambre de l’instruction a considéré que les éléments communiqués par la défense, bien que substantiels, ne permettaient pas de déterminer avec précision si ces éléments étaient suffisamment fiables, objectifs et actualisés et a demandé à l’Etat requérant de fournir sur ce point les informations complémentaires suivantes:
" – Informations concernant le risque invoqué de traitements inhumains et dégradants et notamment:
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'réalité et cause des décès en détention des trois frères de Y X entre 2011 et 2020;
'existence d’enquêtes sur les circonstances de ces décès;
'existence dans le droit tunisien d’un recours préventif et effectif en cas d’allégation de traitements inhumains ou dégradants en détention. "
S’agissant de la réalité et la cause des décés des trois frères de
Y X, les autorités tunisiennes indiquent que deux d’entre eux, O H et O R étaient en détention tandis que O S était décédé à l’hôpital militaire « pour causes naturelles quelques jours après la révolution. »
L’Etat tunisien communique les éléments suivants:
- une attestation établie par un médecin de l’Etat civil de la ville de TUNIS en date du 5 novembre 2020 déclarant que O S X est décédé le […] « de mort naturelle » (document annexé n018).
- un rapport médical établi par le sous-directeur de la santé physique et mentale de la direction générale des affaires des détenus au ministère de la justice en date du 22 octobre 2020, mentionnant le suivi médical effectué au cours de la détention de O H X pour différentes pathologies chroniques et courantes pour lesquelles il a eu un traitement en bonne évolution, et mettant en évidence une succession d’hospitalisations et d’incarcérations, parfois à plusieurs reprises le même jour (18 mars 2013).
Il est indiqué que l’intéressé est décédé au service de réanimation de l’institut national de neurologie de TUNIS le 4 avril 2013 (Document annexé n019).
- un rapport médical établi par le sous-directeur de la santé physique et mentale de la direction générale des affaires des détenus au ministère de la justice en date du 22 octobre 2020, mentionnant le suivi médical effectué au cours de la détention de O I X pour des pathologies chroniques et courantes, pour lesquelles il a eu u’n traitement en bonne évolution, et mettant également en évidence une succession d’hospitalisations et d’incarcérations. Il est indiqué que l’intéressé est décédé au service de réanimation de l’hôpital T U à TUNIS le 8 avril 2020 (document annexé n020).
Les autorités tunisiennes indiquent que les frères X ont bénéficié des soins médicaux nécessaires indispensables à leurs états de santé et à leurs antécédents pathologiques avant leur incarcération et ont bénéficié du traitement médical adéquat dans « les meilleurs hôpitaux de TUNIS ».
Il apparaît toutefois que les rapports concernant O H et O I X, établis par le sous-directeur de la santé physique et mentale de l’administration pénitentiaire, et non par les médecins traitants, ne permettent pas d’appréhender avec suffisamment de précision la situation pénale des intéressés, et notamment les dates de
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début et de fin de leurs incarcérations respectives.
L’attestation concernant O S X délivrée près de 10 ans après le décès de l’intéressé « de mort naturelle » ne contient aucune indication concernant les circonstances et la cause de ce décès.
S’agissant de « l’existence d’enquêtes sur les circonstances de ces décès », les autorités tunisiennes n’ont communiqué aucune information sur ce point et n’ont donc pas répondu à la question transmise par la chambre de l’instruction.
Cette absence de réponse amène à s’interroger sur la capacité des autorités tunisiennes à assurer un contrôle effectif des conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, et fait naître un doute spécifique sur les conditions de détention réservées aux membres de la famille X et à celles auxquelles la personne réclamée pourrait être exposée en conséquence.
Par ailleurs, l’examen des différents documents communiqués par la défense fait apparaître qu’une procédure a été engagée le 30 décembre 2019 par le conseil de O I X pour désignation d’un expert médical afin de vérifier si l’état de santé de santé de l’intéressé était compatible avec la détention.
Il est également communiqué un procès-verbal, délivré par la direction générale de la sûreté publique de TUNIS, en date du 9 avril 2020, mentionnant une procédure d’enquête à la suite du décès de O I X , ayant pour objet « une mort suspecte » et précisant que le cadavre du défunt avait fait l’objet d’un examen médical et d’une autopsie (pièce 15/13).
Les autorités tunisiennes n’ont pas fait connaître les suites réservées à cette enquête ni révélé les conclusions des investigations médicales et de l’autopsie ayant été ordonnées à la suite du décès de l’intéressé.
S’agissant de "l’existence dans le droit tunisien d’un recours préventif et effectif en cas d’allégation de traitements inhumains où dégradants en détention", l’Etat Tunisien indique s’être engagé à protéger la dignité de l’être humain et son intégrité physique et d’interdire la torture morale ou physique, principe constitutionnel soutenu à l’article 23 de la constitution. j
Les autorités tunisiennes indiquent également que la loi organique n02013-43 du 23 octobre 2013 a créé une instance publique indépendante qui a pour mission d’effectuer des visites périodiques dans les lieux de détention et de s’assurer de l’inexistence de la pratique de la torture ou traitements inhumains ou dégradants, instance nationale qui peut également recevoir les plaintes et notifications relatives à ce type de cas, les instruire et les transmettre aux autorités compétentes (document annexé n015).
Toutefois, les documents communiqués ne caractérisent pas l’existence dans le droit tunisien d’un recours préventif et effectif, équivalent à ceux mentionnés aux articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, en cas d’allégation de traitements inhumains ou
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dégradants en détention, recours élevé au rang fondamental depuis l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation (Cass. crim. 8 juillet 2020 sur l’office du juge judiciaire en cas de conditions indignes de détention).
Les dispositions de la loi n02013-43 du 23 octobre 2013, telles qu’elles apparaissent dans les éléments transmis par les autorités tunisiennes, ne caractérisent pas l’existence d’un recours juridictionnel, mais constituent davantage un mécanisme de contrôle des lieux de détention permettant de s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes détenues.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments il convient de considérer que la chambre de l’instruction ne dispose pas des garanties suffisantes permettant de s’assurer que la personne réclamée bénéficiera de la protection de ses droits fondamentaux et du respect des dispositions de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Il apparaît en effet que les informations transmises par les autorités tunisiennes ne permettent pas de s’assurer de l’effectivité de ces droits.
Il existe en conséquence un risque réel de traitement inhumain ou dégradant pour la personne dont l’extradition est demandée, et de carences des mécanismes de contrôle en cas de mauvais traitements en détention. , (CEDH 5 décembre 2019, JM c. France, sur « les éléments de preuve appropriés » et le critère de la preuve « au delà du doute raisonnable »). .
, Il apparaît également que la Section de protection des réfugiés du Canada, par décision du 25 février 2016, a admis les demandes d’asile de
l’épouse et des enfants de Y X en raison « d’une possibilité raisonnable de persécution advenant un retour en Tunisie. » (Pièce 5 de la défense, TA 093).
Ce risque réel de mauvais traitements doit également prendre en compte la gravité des conséquences d’une éventuelle extradition de monsieur X, notamment au regard de son âge (58 ans) et de son état de santé (situation cardiaque précaire à la suite d’un infarctus du myocarde), étant également observé que l’intéressé fait l’objet, dans cette procédure, de condamnations à l’emprisonnement d’une durée cumulée de 33 ans.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés par la défense de Y X, il convient de donner un avis défavorable à la demande d’extradition présentée par la République de Tunisie.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’extradition,
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Vu les articles 696 et suivants du code de procédure pénale
Vu la Convention franco-tunisienne en date du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière pénale et à l’extradition et son protocole additionnel;
- DONNE acte à Y X de ce qu’il ne consent pas à son extradition.
- DONNE un avis défavorable à la demande d’extradition présentée par la République de TUNISIE.
- ORDONNE la mainlevée du contrôle judiciaire auquel l’intéressé était astreint.
1
- Constate que conformément aux dispositions des articles 803-5 et
o 594-7 du Code de Procédure Pénale, la traduction du dispositif du présent arrêt a été faite oralement par le truchement de l’interprète;
Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général;
FAIT A AIX-EN-PROVENCE, au palais de justice en audience publique,
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN ;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Philippe VIGIER, président de la chambre de l’instruction,
Bruno NEDELEC, conseiller,
Guy PISANA, conseiller,
Tous trois désignés à ces fonctions, conformément à l’article 191 du code de procédure pénale et qui ont, à l’issue des débats, délibéré seuls, conformément à l’article 200 dudit code, hors la présence du ministère public, de l’intéressé, de l’interpréte, de ses avocats et du greffier.
AU PRONONCE, le président a donné lecture de l’arrêt conformément aux dispositions des articles 199 alinéa 5 et 200 du code de procédure pénale.
MINISTERE PUBLIC
Denis VANBREMEERSCH, Avocat général, présent aux débats et au prononcé de l’arrêt.
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GREFFIER
Lydie BADEL, greffier, présente aux débats et au prononcé de l’arrêt.
ont signé le présent arrêt:
LE GREFFIER LE PRESIDENT
1.~
pour copie certifiée confonne le greffier .-
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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