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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Boulogne, 9 janv. 2025, n° 23/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00149 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE BOULOGNE-BILLANCOURT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
MINUTE Audience publique du 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
N° RG F 23/00149 – N° Portalis Monsieur COLLARDEY, Président Conseiller (E) DC2T-X-B7H-B3SB Madame CHAMPETIER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur DENEANU, Assesseur Conseiller (S) Section Encadrement Madame BEN HASSINE, Assesseur Conseiller (S)
Demandeur : assistés lors des débats de Madame CHABAUD, Greffier X Y et lors du prononcé de Madame ALEXIS, Greffier. signataire du présent jugement qui a été mis à disposition CONTRE au greffe de la juridiction
EXPÉDITION COMPORTANT LA Défendeur :
S.A.S. AA AB FORMULE EXÉCUTOIRE Entre
Monsieur X Y […] 2 rue du Général Delanne
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
Assisté de Me Tristan AUBRY-INFERNOSO (Avocat au JUGEMENT barreau de PARIS) substituant Me Manuel DAMBRIN Qualification Contradictoire en premier ressort (Avocat au barreau de PARIS)
Copies adressées par lettre recommandée avec 22/d/25 DEMANDEUR Extraits des Minutes demande d’accusé de réception le : du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’Hommes Copie certifiée conforme comportant la de Boulogne-Billancourt formule exécutoire délivrée Et le 22/01 2025
àJause X YS.A.S. AA AB 12 rue de la Verrerie
92190 MEUDON
Représenté par Me Pierre DIDIER (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Page -1-
PROCÉDURE
- Vù la date de saisine du conseil 30 janvier 2023;
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de conciliation et d’orientation du 21 septembre 2023, date à laquelle le conseil a constaté l’absence de conciliation des parties;
- Attendu que la cause a été renvoyée à l’audience du Bureau de jugement du 12 septembre 2024 ;
- Attendu que les débats ont eu lieu à l’audience publique du 12 septembre 2024, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025 ;
Page -2-
LES DEMANDES DES PARTIES
En leur dernier état, les demandes formulées par les parties étaient les suivantes :
Pour Monsieur AC Y
A titre principal
DIRE que le licenciement de Monsieur est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la S.A.S AA AB à verser à Monsieur Y une indemnité de 130 699,95 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 133 539,63 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance du bénéfice de l’accompagnement du Plan de Sauvegarde de l’Emploi, 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
FIXER à 8711 € la moyenne des 12 derniers mois de salaire
CONDAMNER la S.A.S AA AB à verser à Monsieur Y 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
CONDAMNER la Société AA AB aux entiers dépens.
Pour la S.A.S. AA AB
DIRE et JUGER que les demandes de Monsieur Y sont mal fondées
En conséquence,
- L’en débouter dans leur intégralité,
- Le condamner à verser à la Société Vallourec Tubes la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
-Le condamner aux dépens éventuels.
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société AA AB est une société mère du groupe AA; groupe mondial spécialisé dans la fabrication de tubes sans soudure en acier et de produits tubulaires spécifiques destinés à des applications industrielles diverses. Elle emploie environ 200 salariés et relève de la Convention collective de la Métallurgic.
Monsieur Y a été embauché à l’origine par la Société Setval (devenue par la suite
< Vallourec Tubes », ci-après dénommée «< Vallourec » ou « la Société ») le 5 juin 2003 en qualité d’auditeur interne.
En dernier lieu, il occupait les fonctions de « Internal control manager statut cadre, coefficient 135. position III.A dans la Convention collective de la Métallurgie.
Sa rémunération moyenne des 12 derniers mois s’élevait à 8711,33 €, les parties en présence s’accordant sur ce chiffre.
Après avoir exercé un certain nombre de postes au sein de la direction financière du Groupe, Monsieur
Y a été amené à occuper les fonctions de «< contrôleur de gestion achats » à partir de 2016.
Dans le cadre d’une réorganisation de ses activités pour motif économique mise en place fin 2020 / début 2021, la Société décidait de supprimer ce poste de «< contrôleur de gestion achats », au même titre que 3 autres postes parmi les 13 postes figurant au sein de la catégorie professionnelle
< contrôleur de gestion groupe >>.
Dans le cadre des mesures de reclassement interne mises en place à cette occasion, Monsieur Y décidait de candidater sur le poste vacant de «< Internal control manager >> et était retenu sur ses fonctions qu’il commençait donc à exercer à compter du 1er septembre 2021. 割
Il est toutefois rapidement apparu que Monsieur Y ne donnait pas satisfaction sur ces nouvelles fonctions et qu’en dépit de plusieurs échanges à ce sujet avec son manager, la situation ne s’améliorait pas.
Dans un tel contexte, la Société, engageait une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle le 30 mars 2022, puis lui notifiait son licenciement par un courrier en date du 14 avril suivant.
Monsieur Y contestait ce licenciement mais la Société ne modifiait pas pour autant son appréciation.
A l’issue de son préavis de 6 mois, dont il était dispensé d’exécution, Monsieur Y se voyait remettre l’ensemble des documents relatifs à la fin de son contrat de travail et percevait un solde de tout compte d’un montant de près de 110.000 €.
Par la suite, Monsieur Y attendait encore le 30 janvier 2023, soit près de 10 mois après son licenciement pour saisir le Conseil de Prud’hommes de céans.
Les parties n’ayant pas été à même de trouver un accord lors du Bureau de conciliation et
d’orientation, l’affaire a été plaidé devant le Bureau de jugement du Conseil des prud’hommes de Boulogne du 12 septembre 2024.
C’est donc en l’état que l’affaire se présente devant le Conseil.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
S’agissant des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se rapporter aux conclusions, visées en audience, le 12 septembre 2024, et reprises, faits et moyens lors des plaidoiries et débat contradictoire; ainsi qu’aux notes prises par le greffe en cours d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Monsieur Y de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Au cas présent, il est reproché à Monsieur Y une insuffisance professionnelle qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
La S.A.S AA AB invoque 3 motifs distincts dans sa lettre de licenciement à l’encontre de Monsieur Y:
Un niveau d’engagement et de proactivité insuffisant ; Une stagnation et un manque d’autonomie dans l’exécution de plusieurs tâches qui lui étaient confiées ;
Un manque d’initiative dans le développement du lien entre les différentes équipes de
l’entreprise.
A l’examen des pièces et conclusions, le Conseil relève notamment :
Que M. AC Y a bénéficié assez constamment d’évaluations très positives
-
durant ses 19 années au sein de la Société, dont celle ayant trait à son année 2021 :
Que M. AC Y a bénéficié à ce titre de bonus significatifs, dont celui alloué
-
au titre de l’année 2021 de 11 632 € en très nette évolution par rapport aux années précédentes (respectivement 5570 € au titre de 2020 et 7725 € au titre de 2019,
Qu’il s’est écoulé peu de temps: 6 mois, compte tenu du niveau d’intervention de M. Y, entre sa prise de fonction le 1er septembre 2021 et le constat de sa prétendue insuffisance professionnelle justifiant l’engagement de la procédure de licenciement le 30 mars 2022
Que ses nouvelles fonctions, dans un domaine où il avait déjà exercé au sein précédemment de la Société, ne représentait pas une promotion que ce soit au plan du titre octroyé, au plan de sa rémunération ou de son coefficient conventionnel qui n’ont pas évolué.
Dans ce contexte, le manque d’autonomie et de proactivité reproché apparaissent peu crédibles particulièrement sur une période d’observation aussi courte et au regard de l’ancienneté de M.
Y où ces reproches ne ressortent par ailleurs pas de ses évaluations précédentes.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Le conseil estime au vu de ces éléments que le licenciement de M. Y est dépourvu de caractère réel et sérieux et alloue en conséquence à Monsieur Y la somme de 100 000 € de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier du Plan de sauvegarde de
l’emploi
Le Conseil constate que Monsieur Y aurait pu bénéficier, soit du Plan de sauvegarde de l’emploi mis en place par la société de mars 2021 s’il n’avait pas accepté cette offre interne d’Internal Control Manager, soit du Plan de sauvegarde qui a suivi en septembre 2022 s’il n’avait pas été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le Conseil constate donc que cet enchaînement comprenant un licenciement pour insuffisance professionnelle qu’il estime par ailleurs infondé – 6 mois seulement après sa prise de fonction prive
-
injustement M. Y du bénéfice des mesures d’un Plan de sauvegarde de l’emploi et des mesures d’accompagnement qu’il prévoit.
Le Conseil rappelle que la perte de chance ne peut résulter de l’addition arithmétique des conséquences inhérentes à une absence d’action mais que le chiffrage de ces conséquences, tel que l’effectue le demandeur, permet d’évaluer un préjudice.
Le Conseil estime en conséquence de ces constats : que Monsieur Y a bel et bien subi une perte de chance de bénéficier des mesures d’accompagnement des plans de sauvegarde de la SAS AA
AB immédiatement précédent ou immédiatement suivant ; et lui alloue à ce titre 50 000 € de dommages et intérêts distincts de la réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur la demande de dommages et intérêts de M. Y au titre du manquement à
l’obligation de formation et d’adaptation
L’article L. 6311-1 du Code du travail énonce que la formation professionnelle continue a pour objet de « favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs », de permettre leur « maintien dans l’emploi », de favoriser le « développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle », de contribuer au « développement économique et culturel », à la « sécurisation des parcours professionnels » et à leur "promotion sociale.
Légalement, la formation professionnelle tout au long de la vie vise quant à elle à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés (C. trav., art. L. 6111-1).
Le Conseil fait le constat que la nomination de M. Y au poste de « Internal Control Manager »> ne s’est accompagné d’aucune formation, ni adaptation spécifique entre sa nomination et sa convocation à l’entretien préalable au licenciement pour insuffisance professionnelle.
Le Conseil observe que la SAS AA AB avance pour sa défense que M.
Y a tenu par le passé des fonctions dans ce domaine mais il observe aussi que ces
fonctions d’auditeur interne et de contrôleur interne ont été tenues respectivement de 2003 à 2007 pour l’une, de 2013 à 2016 pour l’autre, et que de 2016 à 2021, Monsieur Y a tenu des fonctions de contrôleur de gestion achats pendant 5 ans.
Il en conclut que l’employeur ne pouvait se dispenser de ses obligations d’adaptation au poste de travail de M. Y pour cette raison alors que celui-ci n’exerçait plus dans ce domaine depuis 5 ans et que l’exposé des faits par les parties en présence démontre que la Société est en pleine mutation.
Le Conseil estime en conséquence que la SAS AA AB a manqué à son obligation de formation et d’adaptation à l’égard de M. AD et lui alloue 2000 € de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. Y avance avoir été victime d’une exécution déloyale de son contrat de travail aux motifs que :
- la Société l’a engagé dans un processus de mobilité interne pour le licencier 6 mois plus tard alors qu’il avait 19 ans d’ancienneté ; que le Société constatant une insuffisance professionnelle aurait dû le reclasser dans son ancien poste ce qu’elle ne lui a pas proposé.
Le Conseil constate que ces arguments ne peuvent justifier d’une exécution déloyale du contrat de travail de M. Y. En effet, rien n’imposait juridiquement à la Société de trouver un reclassement interne à M. Y au constat d’une insuffisance professionnelle, peu important à cet égard que le Conseil n’ait pas estimé par la suite ce motif fondé. Rien ne démontre par ailleurs que la Société ait manœuvré ainsi pour mettre volontairement M. AE en échec. Et si ce processus a eu pour effet de faire perdre à M. Y le bénéfice des mesures d’accompagnement de l’un ou l’autre des Plans de sauvegarde de l’emploi qui ont précédé ou suivi, le préjudice qui en résulte a d’ores et déjà fait l’objet d’une réparation propre à ce titre.
Le Conseil déboute en conséquence M. Y de sa demande d’indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
a. Sur les intérêts au taux légal
En application des dispositions cumulées des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement..
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt rappelle que les intérêts au taux légal sont acquis de droit sur l’ensemble des condamnations visées au présent jugement.
S’agissant ici des condamnations à caractère indemnitaire, elles produiront des intérêts au taux légal
à compter de la réception par la SAS. AA AB de la notification du présent jugement. ou à défaut de sa signification par voie d’huissier.
S’agissant des condamnations à caractère salariale, elles produiront intérêt à compter de la première convocation en Bureau de Conciliation de la SAS AA AB.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal.
b. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, le conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
De plus, en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de
l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Par appréciation souveraine du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,' celui-ci estime qu’il y a lieu de faire application des dispositions facultatives de l’article 515 du code de procédure civile dans la limite de 9 mois de salaires.
c. Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S. AA AB succombant à la présente instance, elle supportera les frais irrépétibles mis à la charge de M. AC Y dans la limite d’une somme de 1 500 curos.
d. Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. AA AB succombant à la présente instance, elle en supportera les éventuels dépens, y compris ceux qui résulteraient de la nécessité d’une exécution forcée du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré selon la loi, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu publiquement,
FIXE la rémunération mensuelle de Monsieur AC Y à 8711,33 € bruts ;
JUGE que le licenciement de Monsieur AC Y pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse ;
JUGE qu’il convient de faire droit à la demande de Monsieur AC Y pour perte de chance de bénéficier du Plan de sauvegarde de l’emploi de la SAS AA AB et que la
SAS AA AB à manquer à son obligation d’adaptation et de formation à l’égard de
Monsieur Y
Et en conséquence
CONDAMNE la S.A.S. AA AB à verser à Monsieur AC Y les sommes de:
100 000 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
50 000 Euros à titre de dommages et intérêts liés à la perte de chance de bénéficier du Plan de sauvegarde de l’emploi de la S.A.S AA AB ; 2 000 Euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation et 0
d’adaptation
DÉBOUTE Monsieur AC Y du surplus de ses demandes ;
JUGE que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la S.A.S. AA AB du présent jugement, et se capitalisent par année civile pleine :
DECIDE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire fixé par l’article R 1454-28 du Code du Travail ;
CONDAMNE la S.A.S. AA AB à verser à Monsieur AC Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. AA AB aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière Le Président
En Consequence La Republique Francaise niande ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main, tous commandants et officiers de la force publique de prêtes main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
22/01/2015 Boulogne, le 2. Z
Le Gramer
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