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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bergerac, 1er juil. 2025, n° 24353000019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24353000019 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Bordeaux Tribunal judiciaire de Bergerac Jugement prononcé le : 01/07/2025
Tribunal Correctionnel
N° minute : 262/2025 N° parquet : 24353000019
Plaidé le 15/04/2025 Délibéré le 01/07/2025
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bergerac le QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Monsieur X Y, vice-président, Assesseurs : Madame PHILIPPE Josette, juge placée auprès de la première présidente en délégation au TJ de Bergerac, Monsieur PAREIL Alain, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame MOYNE Emilie, greffière, en présence de Monsieur CHAROLLOIS Charles, vice-procureur de la République, a été appelée l’affaire
ENTRE :
PARTIE CIVILE :
la COMMUNAUTE DE COMMUNES SARLAT PERIGORD NOIR, dont le siège social est sis […], partie civile poursuivante, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître GOURVENNEC Loïg avocat au barreau de Brest
Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, partie jointe
ET
Prévenu Nom : Z AA né le […] à WISSEMBOURG (Bas-Rhin) Nationalité : française Situation familiale : Situation professionnelle : Antécédents judiciaires : jamais condamné(e) Demeurant : […] Situation pénale : libre
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non comparant représenté avec mandat par Maître MEZITI Ismaël avocat au barreau de Toulouse, substitué par Maître GUIRIATO Valentine avocat au barreau de Bergerac,
Prévenu du chef de :
DIFFAMATION ENVERS UNE JURIDICTION, UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE, UN CORPS CONSTITUE OU L’ARMEE PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis le 24 septembre 2024 à SARLAT LA CANEDA
L’affaire a été appelée à l’audience du 21/01/2025 et renvoyée pour consignation de la partie civile au 15 avril 2025.
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté l’absence de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
L’avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SARLAT PERIGORD NOIR a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GUIRIATO Valentine, substituant Maître MEZITI Ismaël, conseil de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT- CINQ, le tribunal composé comme suit :
Président : Monsieur X Y, vice-président, Assesseurs : Madame PHILIPPE Josette, juge placée auprès de la première présidente en délégation au TJ de Bergerac, Monsieur PAREIL Alain, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame MOYNE Emilie, greffière, en présence de Monsieur CHAROLLOIS Charles, vice-procureur de la République, a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 17 juin 2025 à 13:30 .
Le délibéré a été prorogé au 1 juillet 2025 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
composé de Monsieur X Y, vice-président, président du tribunal correctionnel désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame AD AC, greffière, et en présence du ministère public.
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Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Le prévenu a été cité à l’audience du 21 janvier 2025 par la communauté de commune Sarlat Périgord Noir, partie civile, selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 17 décembre 2024.
A l’audience du 21 janvier 2025, Z AA n’a pas comparu mais était représenté par son conseil, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 15 avril 2025 pour consignation de la partie civile dans le délai d’un mois. La consignation a été versée le 13 février 2025.
A l’audience du 15 avril 2025, Z AA n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Sur l’action publique
Le 17 décembre 2024, la communauté de communes Sarlat – Périgord noir a fait délivrer citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bergreac ( 24 ) à AA Z à l’audience du 21 janvier 2025 à 13 heures 30 pour des faits de diffamation publiqe et a sollicité de ce dernier qu’il :
- déclare AA Z coupable des faits reprochés,
- statue ce que de droit sous le bénéfice des réquisitions du ministère public,
- recoive sa constitution de partie civile et la dise bien fondée,
- condamne AA Z à lui verser une somme de 13.000 euros au titre de son entier préjudice ( soit 5000 euros au titre du préjudice moral et 8000 euros au titre de la perte d’image),
- condamne AA Z à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l’article 475 – 1 du Code de procédure pénale,
- ordonne l’exécution provisoire.
Le 17 décembre 2024, la communauté de communes Sarlat – Périgord noir a également dénoncé à Madame le Procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) la citation à comparaître devant le même tribunal susvisée et signifiée à AA Z.
Aux termes de la citation à comparaître en date du 17 décembre 2024, la communauté de communes Sarlat – Périgord noir a notamment fait valoir que le projet Sarlatech est un équipement comprenant un espace de co working, des bureaux privés et un incibateur lui appartenant depuis le mois d’octobre 2016, que AA Z s’est installé dans cette commune au cours de l’été 2019 et qu’il a entendu se joindre à ce projet, qu’il a ainsi créé la société Uniqorn au cours du mois de février 2020, qu’à la suite de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Uniqorn, les biens présents au siège du projet Sarlatech ont été régulièrement inventoriés et vendus ( sur autorisation de Madame le juge commissaire ) à la communauté de communes de Sarlat – périgord noir.
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Le 24 septembre 2024, AA Z a tenu, sur la radio Liberté FM, les propos suivants : « Jusqu’à la cafetière et jusqu’à la théière. Parce que trous les biens qui y sont … parce que tous les biens qui y sont m’appartiennent. Il y a eu un dépôt de plainte pour vol aggravé il y a 6 mois qui n’est toujours, il n’y a toujours pas d’enquête sur ce, sur ce dossier . Pour vous dire. C’est pour vous dire à quel point les collusions fusionnent sur ce territoire. Donc on a tout volé. Tout ce qu’on a fait, on a changé l’enseigne, on a remplacé Uniqom par Sarlatech. Tous les agencements qui y sont, jusqu’à la théière, jusqu’à la cafetière m’appartiennent. Pour la plupart en nom propre ».
L’affaire opposant la communauté de communes Sarlat – Périgord noir à AA Z a été appelée une première fois à l’audience du 21 janvier 2025 à 13 heures 30 pour consignation ( qui a bien été effectuée ) et renvoyée à l’audience du 15 avril 2025 à 13 heures 30 pour plaidoiries.
A l’audience du 15 avril 2025, la communauté de communes Sarlat – Périgord noir a, via son conseil, maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans la ciation à comparaître délivrée le 17 décembre 2024 à AA Z ; Monsieur CHAROLLOIS, Vice procureur s’en rapportant.
A l’audience du 15 avril 20235, AA Z a, en défense et via son conseil, régulièrement conclu et sollicité du présent tribunal qu’il :
A titre principal
- juge que AA Z justifie de l’exception de vérité et de bonne foi,
- relaxe AA Z des faits qui lui sont reprochés,
- déboute la communauté de Communes Sarlat – Périgord noir de l’ensemble de ses demandes,
- condamne la Communauté de Communes Sarlat – Périgord noir à verser à AA Z la somme de 5000 euros au titre de l’article 475 – 1 du Code de procédure pénale ainsi et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
- surseoit à statuer dans l’attente de l’instruction qui devra avoir lieu conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881,
L’article 29 de la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé mais non l’identification est rendue possible par les termes, les discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés ».
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Pour être constituée, l’infraction de diffamation nécessité ainsi l’imputation ou l’allégation d’un fait précis à l’encontre de la personne à laquelle le fait est imputé ; une opinion ou un jugement de valeur n’étant pas susceptible de revêtir la qualification de diffamation.
En l’espèce, il y a lieu de relever que AA Z a reconnu à l’audience du 15 avril 2025 comme dans ses dernières conclusions être l’auteur des propos tenus le 24 septembre 2024 sur la radio Liberté FM et que seule « Sarlatech » est visée dans ses propos.
Il résulte toutefois de la restranscription des propos susvisés tenus le 24 septembre 2024 sur la radio Liberté FM par AA Z que ce dernier fait état d’une revendication en sa qualité de propriétaire de biens situés dans les locaux du projet Sarlatech, qu’il informe, de manière neutre, le public du dépôt, à ce titre, d’une plainte pour vol, qu’il fait également état d’une absence, en l’état, de réponse pénale, qu’il évoque uniquement un « remplacement d’Uniqom par Sarlatech » ( sans autres précisions ) et qu’il n’impute ou n’allègue in fine à l’encontre de la communauté de communes de Sarlat – Péridgor noir aucun fait précis.
Les propos, allégations et imputations tenus le 24 septembre 2024 sur la radio Liberté FM par AA Z ne revêtant manifestement pas la qualification de diffamation publique, il y a lieu de renvoyer ce dernier des fins de la poursuite.
Il y a également lieu de débouter la communauté de communes Sarlat – périgord noir de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de AA Z et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 475 – 1 du Code de procédure pénale. Il y a lieu d’ordonner la restitution de la somme versée à titre de consignation à la partie civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SARLAT PERIGORD NOIR
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Relaxe Z AA des fins de la poursuite
SUR L’ACTION CIVILE
Déboute la COMMUNAUTE DE COMMUNES SARLAT PERIGORD NOIR, partie civile, de l’intégralité de ses demandes
Condamne la COMMUNAUTE DE COMMUNES SARLAT PERIGORD NOIR, partie civile, à payer à Z AA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale
Ordonne au profit de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SARLAT PERIGORD NOIR, partie civile, la restitution de la somme de 2000 euros versée à titre de consignation
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et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Signé Signé électroniquement : électroniquement : Y X AB AC AD L0297683
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