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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 24/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 24/01706 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MSFV
En date du : 18 décembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix huit décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.S. JLP SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES :
S.C.I. L’ORANGERAIE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Maître [P] [K], mandataire judiciaire de la SAS JPL SERVICES, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Elise HINSINGER-CORNILEAU, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Anthony DUNAN – 180
Me Laurène ROUX – 329
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2019, la SCI L’ORANGERAIE a consenti à la SAS JPL SERVICES un bail à usage commercial portant sur un local de 134 m2 situé [Adresse 1] à La Garde (83) destiné à l’activité de bureaux, showroom et toute autre activité commerciale, moyennant un loyer de 18 988€ HT HC par an, indexé sur l’indice des loyers commerciaux.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 janvier 2024, la SCI L’ORANGERAIE a fait signifier à la SAS JPL SERVICES un commandement de payer la somme de 12 759,66€ au titre de loyers et charges impayés pour les 3e et 4e trimestres 2023, et de fournir les justificatifs d’assurance, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire en date du 3 février 2024, la SAS JPL SERVICES a assigné la SCI L’ORANGERAIE devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir des délais de paiement de 24 mois pour régler les loyers impayés, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1706.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS JPL SERVICES et désigné la SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Me [P] [K], aux droits de laquelle vient la SELARL ML ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 8 juillet 2024, la SCI L’ORANGERAIE a déclaré une créance chirographaire de 27 551,32€ au passif de la procédure collective de la SAS JPL SERVICES : 12 759,66€ au titre de loyers et charges impayés pour les 3e et 4e trimestres 2023, 12 291,66€ au titre de loyers et charges impayés pour les 1er et 2e trimestres 2024, 2 500€ pour les frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Par acte extrajudiciaire en date du 20 août 2024, la SCI L’ORANGERAIE a assigné la SELARL ML ASSOCIES prise en la personne de Me [P] [K], mandataire judiciaire de la SAS JPL SERVICES, devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance à la date du 24 février 2024 et fixer au passif de la procédure collective de la SAS JPL SERVICES la créance de la SCI L’ORANGERAIE à hauteur de 25 051,32€ au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 8 juillet 2024, outre 2 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/5146.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état le 5 novembre 2024, l’affaire étant désormais appelée sous le n° RG 24/1706.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 14 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS JPL SERVICES demande au tribunal de :
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,débouter la SCI L’ORANGERAIE de ses demandes de résiliation du bail commercial du 1er janvier 2019 et d’expulsion,juger n’y avoir lieu, devant la présente juridiction, à fixation au passif de la somme de 25 051,32€,débouter la SCI L’ORANGERAIE de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation post-résiliation,condamner la SCI L’ORANGERAIE à payer à la SAS JPL SERVICES la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI L’ORANGERAIE à payer à l’huissier de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers,condamner la SCI L’ORANGERAIE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony DUNAN, Avocat au Barreau de TOULON, sur son affirmation de droit; dire que Maître [X] [M] pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SCI L’ORANGERAIE demande au tribunal de :
ordonner la jonction de l’appel en cause avec l’affaire principale enregistrée sous le n° RG 24/01706 devant la 1ère chambre du Tribunal Judiciaire de TOULON ; déclarer irrecevables les demandes de la Société JPL SERVICES ; débouter la société JPL SERVICES de toutes ses demandes, fins et prétentions ; constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance à la date du 24 février 2024 ; prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial du 1er janvier 2019; ordonner l’expulsion sans délai de la société JPL SERVICES et de tout occupant de son chef, des locaux donnés à bail sis [Adresse 3], à [Localité 7], et ce si besoin, avec le concours de la force publique ; fixer au passif de la procédure collective de la SAS JPL SERVICES, la somme de 25 051,32 euros au titre des loyers, charges et taxes impayées, somme arrêtée au 08 juillet 2024 ; fixer au passif de la procédure collective de la SAS JPL SERVICES, une indemnité d’occupation de 6145,83 euros TTC par trimestre, ou 2 048,61 euros par mois, jusqu’à libération effective du local commercial, le montant étant indexé à l’indice des loyers commerciaux ; condamner la société JPL SERVICES à payer à la SCI L’ORANGERAIE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétiblescondamner la société JPL SERVICES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurène ROUX, Avocat sur son affirmation de droit ; maintenir l’exécution provisoire de droit.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée au 16 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 782 du code de procédure civile, la clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile notamment, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Aux termes de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée au 16 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 octobre 2025. La SAS JPL SERVICES a signifié ses premières conclusions le 14 octobre 2025, deux jours avant l’audience, son précédent conseil s’étant désintéressé de l’affaire avant de produire des conclusions. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture à l’audience du 16 octobre 2025, avant l’ouverture des débats.
Sur la demande de résiliation du bail commercial pour défaut d’assurance
L’article 145-41 du code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Aux termes de l’article L. 622-21 du Code de commerce :
« I. – Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de
tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du
Code de commerce et tendant :
— 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
— 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
L’article 7 du bail commercial du 1er janvier 2019 stipule que le preneur devra assurer et maintenir assurés contre l’incendie, le vol, les dégâts des eaux, les courts circuits, explosion et tous autres risques généralement assurés, pendant toute la durée du bail, tous les aménagements qu’il aura pu apporter aux lieux loués, les objets, mobiliers, matériels et marchandises lui appartenant les garnissant.
L’article 10 du bail commercial du 1er janvier 2019 précise que, à défaut par le preneur d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur, ou à défaut de paiement d’un seul terme du loyer, accessoires et charges à leur échéance, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après un simple commandement de payer ou une mise en demeure adressée par acte extrajudiciaire resté sans effet durant ce délai et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 janvier 2024, la SCI L’ORANGERAIE a fait signifier à la SAS JPL SERVICES un commandement de payer la somme de 12 759,66€ au titre de loyers et charges impayés pour les 3e et 4e trimestres 2023, et de fournir les justificatifs d’assurance, visant la clause résolutoire
En l’espèce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 28 mai 2024 à l’égard de la SAS JPL SERVICES interdit toute résolution judiciaire du bail commercial pour acquisition de la clause résolutoire au titre de loyers et charges impayés antérieurs à l’ouverture de la procédure, en application des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce.
En revanche, le mécanisme de la clause résolutoire est applicable à la SAS JPL SERVICES pour manquement à une obligation contractuelle autre que de somme d’argent malgré l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
La SCI L’ORANGERAIE demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de l’existence d’une assurance locative dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer et de faire.
Toutefois, la SAS JPL SERVICES produit une attestation d’assurance multirisque professionnelle établie par THELEM ASSURANCES le 13 octobre 2025 qui atteste que la SAS JPL SERVICES est titulaire d’un contrat d’assurance pour les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (83) pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2025.
La SAS JPL SERVICES justifie donc de la souscription en 2019 d’un contrat d’assurance pour son activité professionnelle au sein des locaux pris à bail et de la permanence de ce contrat encore en vigueur à la date de la délivrance du commandement du 23 janvier 2024.
Il s’ensuit que le preneur ayant satisfait aux obligations du bail et du commandement en matière d’assurance, la SCI L’ORANGERAIE ne peut qu’être déboutée de sa demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance. Par voie de conséquence, elle est également déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, d’expulsion des locaux pris à bail et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de fixation d’une créance de loyers
Il résulte de l’article L. 622-22 du code de commerce que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, par jugement du 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS JPL SERVICES, postérieurement à l’assignation de la SCI L’ORANGERAIE devant le tribunal judiciaire de Toulon par la SAS JPL SERVICES, par acte extrajudiciaire du 3 février 2024, aux fins d’obtenir des délais de paiement pour régler les loyers impayés et obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il existait donc une instance en-cours relative aux loyers impayés lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Par courrier du 8 juillet 2024, la SCI L’ORANGERAIE a déclaré une créance chirographaire de 27 551,32€ au passif de la procédure collective de la SAS JPL SERVICES : 12 759,66€ au titre de loyers et charges impayés pour les 3e et 4e trimestres 2023, 12 291,66€ au titre de loyers et charges impayés pour les 1er et 2e trimestres 2024, 2 500€ pour les frais irrépétibles, ainsi que les dépens.
Le mandataire judiciaire a été appelé en la cause par la SCI L’ORANGERAIE par acte extrajudiciaire en date du 20 août 2024. Contrairement à ce que fait valoir la SAS JPL SERVICES, le tribunal est donc bien compétent pour statuer sur la demande de fixation de créance et il y a lieu de fixer la créance de loyers antérieure à l’ouverture de la procédure collective au passif de la SAS JPL SERVICES.
Il ressort des stipulations du bail, du commandement de payer délivré le 23 janvier 2024 et de la déclaration de créance du 8 juillet 2024, non utilement contestés par la SAS JPL SERVICES qui ne démontre pas avoir réglé ces sommes, que le preneur reste redevable d’une somme de 6 145,83€ par trimestre pour les loyers et provisions pour charges des 3e et 4e trimestres 2023, et 1er et 2e trimestres 2024, soit 4 x 6 145,83€ = 24 583,32€, outre une somme de 468€ au titre de la taxe ordures ménagères 2023, soit une somme totale de 25 051,32€.
Il y a donc lieu de fixer la créance chirographaire de la SCI L’ORANGERAIE pour un montant de 25 051,32€ au passif de la procédure de la SAS JPL SERVICES.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que :
« I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent…."
Toutefois, aux termes de l’article L. 641-13 du code de commerce :
« I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L. 641-10…".
En l’espèce, la créance postérieure résultant des frais de procédure relatifs au présent litige est utile dès lors qu’elle est née pour les besoins du déroulement de la procédure collective.
La SAS JLP SERVICES, qui perd le procès, sera donc condamnée aux dépens et à payer une somme de 2 000€ à la SCI L’ORANGERAIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS JLP SERVICES est, en revanche, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2025 ;
FIXE la clôture de l’instruction au 16 octobre 2025, avant l’ouverture des débats ;
DEBOUTE la SCI L’ORANGERAIE de sa demande de résiliation judiciaire du bail commercial du 1er janvier 2019 ;
DEBOUTE la SCI L’ORANGERAIE de sa demande d’expulsion des locaux pris à bail par la SAS JPL SERVICES ;
DEBOUTE la SCI L’ORANGERAIE de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation ;
FIXE la créance chirographaire de la SCI L’ORANGERAIE pour un montant total de 25 051,32€ au passif de la procédure de la SAS JPL SERVICES ;
CONDAMNE la SAS JPL SERVICES aux dépens ;
CONDAMNE la SAS JPL SERVICES à payer une somme de 2 000€ à la SCI L’ORANGERAIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS JPL SERVICES, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SAS JPL SERVICES, de sa demande au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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