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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 25 mars 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00099
N° Portalis DBWM-W-B7J-CRJI
N.A.C. : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame, [H], [B],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Monsieur, [I], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur, [R], [N],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame, [A], [O],
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 25 février 2026 tenue par, […], présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de, […], greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 11 octobre 2024, Madame, [H], [B] et Monsieur, [I], [Q] ont acquis de Madame, [A], [O] et Monsieur, [R], [N] une maison d’habitation située, [Adresse 1] à, [Localité 1] (03).
A la demande de Madame, [H], [B] et Monsieur, [I], [Q], Monsieur, [U], [D], gérant de l’entreprise SPM, a établi le 08 novembre 2024 une attestation indiquant que suite à la visite à domicile qu’il avait effectuée il a pu constater que l’installation du poêle à granulés de la maison d’habitation n’était pas conforme en raison d’une sortie ventouse verticale, d’un conduit concentrique qui ne descend pas jusqu’au poêle qui lui-même n’est pas étanche et d’une absence de respect de la distance nécessaire entre le conduit et le mur. Un devis était alors établi à hauteur de la somme de 6.294,72€ aux fins de changement du poêle et d’installation conforme.
Madame, [H], [B] et Monsieur, [I], [Q] ont ensuite fait installer par la SARL HDP à titre de système de chauffage une pompe à chaleur selon factures en date des 26 novembre 2024 et 18 décembre 2024.
Mandaté par l’assureur protection juridique de Madame, [H], [B] et Monsieur, [I], [Q], Monsieur, [W], [M] a établi le 21 janvier 2025 un rapport d’expertise amiable duquel il ressort que le poêle à granulés, seul système de chauffage du logement avant l’installation de la pompe à chaleur, a été installé par Monsieur, [R], [N] au sein de l’immeuble vendu sans respect des règles de l’art et de la notice du fabricant et qu’il se trouve inutilisable pour des raisons de sécurité.
Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 14 février 2025, l’assureur de protection juridique de Madame, [H], [B] et Monsieur, [I], [Q] a mis en demeure Madame, [A], [O] et Monsieur, [R], [N] de lui faire parvenir la somme de 6.272,94€ correspondant au montant du devis établi au fin de remplacement du poêle et de l’installation aux normes d’un nouvel appareil.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 10 novembre 2025, Madame, [H], [B] et Monsieur, [I], [Q] ont fait assigner Madame, [A], [O] et Monsieur, [R], [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUÇON auquel ils demandent, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la juridiction selon mission habituelle,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 décembre 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience tenue le 25 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame, [H], [B] et Monsieur, [I], [Q], représentés par leur avocat, ont repris les termes des conclusions signifiées à Madame, [A], [O] et Monsieur, [R], [N] le 12 décembre 2025, confirmant leurs demandes initiales et ajoutant la définition d’une mission d’expertise relative aux infiltrations d’eau depuis le toit qu’ils avaient pu récemment constater.
Au soutien de leurs prétentions, Madame, [H], [B] et Monsieur, [I], [Q] renvoient aux constats de l’expertise amiable et aux photographies qu’ils versent à l’appui de leur demande d’expertise judiciaire qui leur permettra de mettre en cause ensuite la responsabilité des vendeurs de l’immeuble devant le juge du fond.
En défense, bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Madame, [A], [O] et Monsieur, [R], [N] n’étaient ni présents ni représentés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée. Cependant, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager [Cass. Civ. 2ème 19 janv. 2023 n° 21-21.265].
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par Madame, [H], [B] et Monsieur, [I], [Q] que le poêle installé par Madame, [A], [O] et Monsieur, [R], [N] au sein de l’immeuble vendu n’est pas en ordre de fonctionnement dans des conditions de sécurité requises pour son utilisation, et que des infiltrations d’eau sont constatées depuis la toiture, et que les vendeurs n’ont jamais répondu ni aux sollicitations de l’expert mandaté par leur assureur, ni à la mise en demeure qui leur a été délivrée.
Dès lors, au regard de ces éléments, et en l’état du litige, Madame, [H], [B] et Monsieur, [I], [Q] justifient pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’expertise de l’installation de chauffage et de l’état du toit de l’immeuble que leur a vendu Madame, [A], [O] et Monsieur, [R], [N].
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, à charge pour Madame, [H], [B] et Monsieur, [I], [Q] de faire l’avance des frais pour y procéder.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Madame, [H], [B] et Monsieur, [I], [Q], il convient de les condamner par provision aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, rendue en premier ressort
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et commettons Monsieur, [F], [X] – ELB FROID CONSULTING -, [Adresse 3] – Tél :, [XXXXXXXX01] – Mèl :, [Courriel 1], expert inscrit sur la liste d ela Cour d’appel de RIOM, pour y procéder en qualité d’expert avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ se rendre au domicile de Madame, [H], [B] et Monsieur, [I], [Q] après y avoir convoqué les parties,
5/ examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par Madame, [H], [B] et Monsieur, [I], [Q] quant au poêle à bois installé par Madame, [A], [O] et Monsieur, [R], [N], et quant à l’état de la toiture de l’immeuble,
6/les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toutes modalités techniques que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes,
7/préciser ainsi pour chaque désordre s’il a été réservé, ou s’il était caché ou apparent lors de la réception,
8/pour chacun des désordres, indiquer s’ils rendent impropre l’installation de chauffage et la toiture à leur destination,
9/ fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
10/après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux,
11/fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
12/dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
13/faire toutes observations utiles au règlement du litige,
14/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Madame, [H], [B],
— Monsieur, [I], [Q],
— Madame, [A], [O],
— Monsieur, [R], [N] ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe, devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel l’expert pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Madame, [H], [B] et Monsieur, [I], [Q] devront faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON, une somme de 1.800€, avant le 25/04/2026 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et – en tant que besoin – solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Madame, [H], [B] et Monsieur, [I], [Q] sont tenus aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par, […], présidente et, […], greffière.
La greffière La présidente
,
[…], […]
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