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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 25/04059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffiers : Madame ALI, lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 novembre 2025
à Me ALDEMAR
à M. [I]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04059 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6U4V
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. ALADIN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [I]
né le 10 Février 1988 à [Localité 7] – COMORES
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [H] [W] épouse [I]
née le 02 Mars 1985 à [Localité 7] – COMORES
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [R] [I]
né le 24 Mai 1990 à [Localité 7] – COMORES
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [M] [I]
né le 11 Mai 1999 à [Localité 6] – COMORES
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 31 décembre 2021, relatif à un appartement sis [Adresse 1], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 587 euros outre 35 euros de provision pour charges.
Monsieur [R] [I] et Monsieur [M] [I] se sont portés cautions solidaires des sommes pouvant être dues au titre de ce bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI ALADIN a fait signifier à Monsieur [D] [I] et Madame [H] [W] ép [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 novembre 2024.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [R] [I] et Monsieur [M] [I] les 6 décembre 2024 et 11 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions la SCI ALADIN a fait assigner Monsieur [D] [I], Madame [H] [W] ép [I], Monsieur [R] [I] et Monsieur [M] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la recevabilité de la demande, eu égard au caractère d’ordre public du titre I de la loi du 6 juillet 1989.
La SCI ALADIN, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance (sans pour autant formuler de demande de paiement de sommes à titre provisionnel aux termes de l’assignation), celle-ci s’élevant à la somme de 6 186,54 euros, au 9 septembre 2025. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si de tels délais étaient accordés.
Monsieur [D] [I] comparaît. Il reconnait l’existence d’une dette locative – dont il ne conteste pas le montant – et sollicite l’octroi de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire durant ces délais, soulignant sa situation personnelle délicate.
Madame [H] [W] ép [I] ne comparait pas et n’est pas représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Monsieur [R] [I] et Monsieur [M] [I] pour les aviser de l’audience. Monsieur [R] [I] et Monsieur [M] [I] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI ALADIN ne justifie pas de la notification de l’assignation en expulsion pour dette locative à la Préfecture six semaines au moins avant l’audience du 18 septembre 2025, contrairement aux dispositions des textes susvisés.
Dès lors, l’action de la SCI ALADIN aux fins de constat de la résiliation du bail est déclarée irrecevable, de même que les demandes subséquentes.
Sur les demandes reconventionnelles
Du fait de l’irrecevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail, la demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire est sans objet.
Aucune demande de paiement de sommes à titre provisionnel n’étant formée, la demande de délais de paiement est sans objet.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI ALADIN, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS la demande de la SCI ALADIN aux fins de constat de la résiliation du bail, ainsi que les demandes subséquentes, irrecevables ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI ALADIN aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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