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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 13 juin 2025, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de ST MALO
[Adresse 6] [Adresse 11]
[Adresse 19]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00216 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DSV3
N° minute : 25/00036
JUGEMENT
DU 13 Juin 2025
[V] [M]
[N] [W] [X]
C/
[K] [L]
[9]
[30]
[20]
CA CONSUMER FINANCE [31]
SFR FIXE ET ADSL
[18] [Localité 21]
[32] AMENDES
Copie conforme délivrée
le :
aux parties
Commission
Publication au BODACC le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Annabelle BURON juge des contentieux de la protection de [Localité 26] statuant en matière de surendettement et de procédure de rétablissement personnel ;
Greffier : Sandra BENARD
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [V] [M]
né le 31 Mars 1972 à [Localité 23]
Madame [N] [W] [X]
née le 04 Septembre 1974 à [Localité 22] (ESPAGNE)
demeurant ensemble [Adresse 8]
[Localité 7]
Représentés par Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de [K] [L]
Ont été également convoqués :
DEFENDEUR(S)
Monsieur [K] [L],
né le 04 Juin 1973 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 14]
Représenté par Maître Guillaume FAIST, avocat au barreau de ST MALO
[9], dont le siège social est sis [Adresse 27]
Absente
[30], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 24]
Absente
[20], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
Absente
[17], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Absente
[31], dont le siège social est sis [Adresse 28]
Absente
[29] ET ADSL, dont le siège social est sis Chez Intrum Justitia – [Adresse 25]
Absente
[18] [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Absente
[33], dont le siège social est sis [Adresse 13]
Absente
Date des Débats : 16 Mai 2025
Jugement : réputé contradictoire
Rendu ce jour, le 13 Juin 2025, dont la date avait été indiquée aux parties par le Juge, à l’issue des débats
***********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 avril 2024, M. [K] [L] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 6 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
La commission, retenant que M. [K] [L] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, a décidé, dans sa décision du 17 octobre 2024, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [V] [M] et Mme [N] [W] [X] ont contesté cette décision, faisant valoir que M. [K] [L] n’avait eu de cesse d’aggraver son endettement.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 14 mars 2025 afin de voir statuer sur ce recours.
A cette audience, M. [K] [L] représenté par son conseil a sollicité un renvoi.
À l’audience du 16 mai 2025, M. [V] [M] et Mme [N] [W] [X] représentés par leur conseil maintiennent leur contestation. À titre principal, ils sollicitent par application des dispositions L. 711-1 du code de la consommation que M. [K] [L] soit déclaré irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement. À titre subsidiaire, ils estiment que celui-ci dispose d’une capacité de remboursement, que les forfaits retenus par la commission sont surévalués par rapport aux charges réelles du défendeur évaluées en revanche justement selon eux par la conseillère en économie sociale et familiale ayant accompagné M. [K] [L].
M. [K] [L] est représenté par son conseil. Il rappelle qu’il rencontre des difficultés importantes sur le plan sanitaire et qu’il ne parvient pas par ailleurs à régulariser la situation de sa fille qu’il a désormais à charge. Il a également demandé un logement social en vain. Il estime que sa situation est très complexe mais qu’il ne saurait être considéré de mauvaise foi.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire, faute d’avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ses moyens et ses pièces avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
En l’absence de contestation sur ce point, les créances envers M. [K] [L] seront arrêtées, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants retenus par la commission sauf la créance de M. [V] [M] et Mme [N] [W] [X] qui s’établit désormais à 12958,99 euros (indemnité d’occupation de mars 2025 incluse).
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ";
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Saisi d’une contestation des mesures imposées, le juge, en application de l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Cependant, l’article L. 711-1 du code de la consommation dispose notamment que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée et il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci.
La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Ainsi, le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la commission constitue également un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats que :
— la dette locative n’a eu de cesse de s’accroître depuis le 5 juin 2023 (date de délivrance d’un commandement de payer) mais surtout depuis le dépôt du dossier de surendettement, pour s’établir au 1er mars 2025 à la somme de 12958,99 euros,
— M. [K] [L] qui pourtant bénéficie de ressources supérieures au forfait retenu par la commission y compris en retenant une personne à charge n’a procédé à aucun paiement même partiel depuis plusieurs mois afin de limiter son endettement vis-à-vis de ses bailleurs, le dernier versement (hors ceux opéréspar la caisse d’allocations familiales) date ainsi de février 2024 pour un montant de 150 €, soit il y a plus d’un an et alors que la procédure de surendettement est en cours,
— M. [K] [L] ne justifie pas suffisamment de son budget et plus particulièrement de charges de nature à expliquer l’absence de paiement partiel, aucun élément n’est notamment versé quant aux dépenses afférentes à sa fille,
— M. [K] [L] ne démontre aucun effort pour trouver une solution de relogement autre que le dépôt d’une demande de logement social en avril 2024 qu’il ne démontre pas avoir renouvelé dans les délais, soit avant le 8 avril 2025,
— il ne démontre notamment pas, alors qu’un accompagnent social pour le logement ([12]) lui a été accordée par décision du 18 avril 2024, qu’il a investi cet accompagnement et que celui-ci a été effectivement mis en place,
— surtout, il apparait que la situation de surendettement serait en lien avec une problématique addictive aux jeux, que dans le cadre de la note du 1er décembre 2023 établie par la conseillère en économie sociale et financière, il était relevé : “ Monsieur m’informe également avoir du rembourser une personne (sous peine d’agression) et qu’à partir du mois prochain il n’aura plus de dette avec son entourage et qu’il pourra commencer à rembourser sa dette de loyer”, qu’il était également indiqué que le travailleur social accompagnait fin 2023, M. [K] [L] pour un premier rendez-vous au [16], que cependant force est de constater que l’intéressé ne justifie d’aucun suivi sur ce point, qu’il n’a pas fait de versement comme il avait pu l’indiquer,
De tous ces éléments, il se déduit l’absence de volonté sincère et efficace du débiteur afin de redresser sa situation financière.
Dès lors, la mauvaise foi apparaît caractérisée et exclut nécessairement M. [K] [L] de tout bénéfice des procédures de surendettement des particuliers, au delà de la simple mesure de rétablissement personnel contestée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que M. [K] [L] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L. 711-1 du code de la consommation,
Le DÉCLARE en conséquence irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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