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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 23/00719 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLXR
N° Minute : 25/01183
AFFAIRE
[D] [X]
C/
Société [10], [6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assisté de Me Sonia HEMITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1449
DEFENDERESSES
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS,
[6]
Division du contentieux
[Localité 4]
Représentée par Mme [J] [L], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 avril 2021, la société [10] a établi une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [D] [X], exerçant les fonctions d’agent de sécurité. Il était mentionné que le 9 avril 2021, M. [X] avait chuté en allant prendre son poste de travail. Le certificat médical initial établi le jour même faisait état d’un « traumatisme isolé du genou gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 25 avril 2021.
Le 23 avril 2021, la [7] a reconnu le caractère professionnel de l’accident. L’état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2022, avec un taux d’IPP fixé à 10%.
M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 31 mars 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions en demande n°3 soutenues oralement, M. [X] demande au tribunal de :
— dire que l’accident du travail dont M. [X] a été victime le 9 avril 2019 revêt un caractère professionnel et a pour origine une faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à M. [X] ;
— dire et juger que la société [9] est entièrement responsable des préjudices subis par M. [X] et la condamner à les réparer ;
— ordonner la réparation des préjudices de M. [U] issus de son accident du travail du 9 avril 2019 :
Pour ce faire :
— ordonner une mesure d’expertise médicale sur les préjudices suivants :
* perte de gains professionnels actuels
* déficit fonctionnel temporaire
* déficit fonctionnel permanent
* dépenses de santé futures
* incidence professionnelle
* perte de droits à la retraite consécutive à son inaptitude
* souffrances endurées
* préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
* préjudice sexuel
* préjudice d’agrément
— dire et juger que la caisse avancera l’intégralité des honoraires et frais d’expertise ;
— fixer à la somme de 15.000 euros l’indemnité à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— dire que les sommes allouées en réparation de ces différents chefs de préjudice seront versées directement par la [8] ;
— condamner l’employeur à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique et par conclusion en défense n°2, la société [10] demande au tribunal de :
— juger irrecevable la demande de M. [X] ;
— constater que M. [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute inexcusable alléguée ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes.
Pour sa part, la [7] demande au tribunal de :
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à la justice s’agissant de la reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— ordonner la majoration de la rente dans les limites de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire en excluant de la mission : la perte de chance de promotion professionnelle ; l’incidence professionnelle ; les pertes de gains professionnels ;
— l’accueillir en son action récursoire ;
— condamner la société [10] à lui rembourser l’intégralité des indemnités de préjudices, en ce compris une éventuelle provision, ainsi que le capital représentatif de la majoration de rente ; ainsi que les frais d’expertise ;
En tout état de cause : laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de procédure de conciliation préalable
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société fait valoir l’absence de procédure de conciliation préalable, prévue par l’article 452-4 du code de la sécurité sociale, pour soutenir l’irrecevabilité de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Or, de jurisprudence constante, la tentative de conciliation prévue par ce texte n’est pas prescrite à peine d’irrecevabilité, n’étant pas un préalable obligatoire à la saisine du tribunal.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité et les demandes de M. [X] relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur seront jugées recevables.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu’un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité, le manquement à cette obligation ayant le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour les en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage (Cass. AP, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En vertu de l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
* * *
En l’espèce, M. [O] fait valoir que le 9 avril 2021, il était affecté sur le site [12], de 7h30 à 9h, et que pour pouvoir se rendre à son poste au niveau de quai de livraison, il devait traverser un sas situé au milieu d’escaliers et non éclairé. Il a alors chuté. Il soutient que le défaut d’éclairage a causé l’accident, et que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé par suite de ce défaut d’éclairage, auquel il n’a pas été remédié.
En réplique, la société [9] rappelle que la charge de la preuve incombe au salarié. Or, aucun signalement relatif à un sas n’avait été effectué et le sas ne présentait pas de dangerosité, ce qui exclut que l’employeur pouvait avoir conscience du danger. Elle estime qu’il n’est pas démontré que le défaut d’éclairage soit à l’origine de la chute, étant précisé que M. [X] était équipé d’une lampe torche, selon la fiche de dotation. Enfin, elle indique avoir établi le document unique d’évaluation des risques professionnels identifiant le risque de chute de plain-pied, et les actions visant à en limiter la survenance.
Sur ce,
Il ressort de la déclaration d’accident du travail les circonstances suivantes : « la victime nous déclare avoir loupé une marche et avoir trébuché en allant prendre son poste de travail ».
Il est précisé sur le certificat médical daté du jour de l’accident « chute mécanique par manque de lumière au lieu de travail ».
M. [X] verse aux débats une attestation de son collègue M. [G], en date du 11 septembre 2025, qui indique avoir été informé de l’accident de M. [X] et s’être rendu sur les lieux 10 minutes après. Il a alors trouvé M. [X] par terre avec des agents de [12] avec le sac de secours. Il précise « effectivement impossible de mettre la lumière sur son lieu d’accident car c’est les agents internes qui devaient le faire (nous on avait pas accès) ».
Il indique par ailleurs que la fiche de dotation de matériel a été mal lue par la société [9], car il ressort de celle-ci qu’il n’était pas doté d’une lampe torche. Le tribunal constate en effet qu’elle est présente sur la liste mais qu’aucune lampe n’est décomptée. Ainsi, il n’est pas démontré que M. [X] avait une lampe torche.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisant pour retenir le défaut d’éclairage sur le lieu de l’accident de M. [X].
Pour autant, M. [X] n’apporte aucun élément tendant à démontrer que son employeur avait connaissance de ce défaut d’éclairage ou qu’il aurait dû en avoir connaissance. Il n’est pas justifié que la société [9] aurait eu une telle information, ou qu’il y aurait eu des antécédents de problème d’éclairage.
Ainsi, la conscience du danger qu’une chute survienne en raison d’un manque d’éclairage n’est pas démontrée.
S’agissant du risque de chute, la société [9] produit aux débats le [11] mis à jour au 12 mars 2020, qui prévoit en risque n°1 le risque de chutes de plain-pied, avec plusieurs sources potentielles du risque (sol glissant, inégal ou défectueux, passage étroit ou longeant des zones dangereuses, passage encombré), et des mesures de prévention : organisation de la circulation des personnes, suppression des zones dangereuses, entretien immédiat des sols en cas d’épandage de produit, vérification lors de nos passages sur sites que les passages sont dégagés.
Il en résulte que la société [10] a mis en œuvre des mesures de prévention relatives au risque de chutes, sans avoir pour autant identifié comme source potentielle de risque un éclairage défectueux.
En l’absence de conscience de ce danger préalablement à l’accident du 9 avril 2021, la faute inexcusable de l’employeur n’est pas démontrée.
En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande principale et des demandes subséquentes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue du litige, M. [X] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la société [10] de la fin de non-recevoir tirée de l’absence de tentative de conciliation ;
DÉCLARE recevables les demandes de M. [D] [X] relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
DÉBOUTE M. [D] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail du 9 avril 2021 ;
DÉBOUTE M. [D] [X] de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
CONDAMNE M. [D] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [D] [X] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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