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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 24/01542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01542 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5UQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par M. [G] [U] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [T] [J]
Assesseur représentant des salariés : M. [V] [S]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[H] [K]
[10]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [K] a adressé à la [10] (ci-après caisse ou [12]) une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 27 février 2024 faisant état d’une rhizarthrose bilatérale.
Le médecin conseil a considéré que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que l’état de santé était stabilisé avec un taux d’incapacité partielle permanent prévisible inférieur à 25 %.
Par décision du 11 avril 2024, la caisse a ainsi refusé la prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle s’agissant de la rhizarthrose de la main gauche.
Le 14 mai 2024, Madame [K] a contesté l’attribution d’un taux permanent prévisible inférieur à 25% concernant cette pathologie.
Par décision du 13 août 2024, la commission médicale de recours amiable ([11]) a rejeté son recours.
Par décision du 11 avril 2024, la caisse a également refusé la prise en charge de l’affection déclarée au titre de la législation professionnelle s’agissant de la rhizarthrose de la main droite.
Le 21 juin 2024, Madame [K] a contesté l’attribution d’un taux permanent prévisible inférieur à 25% concernant cette pathologie.
Par décision du 13 août 2024, la [11] a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé du 19 septembre 2024, Madame [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Elle demande au tribunal de lui attribuer un taux d’incapacité prévisible permanent supérieur à 25 % et la reconnaissance de sa pathologie au titre des maladies professionnelles.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 19 février 2025, la [13] demande au tribunal de :
A titre principal
— Déclarer la demanderesse mal fondée en son recours et l’en débouter ;
— Confirmer les deux décisions rendues le 13 août 2024 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— Rejeter la demande d’expertise ;
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Madame [K] était présente et la [13] dûment représentée.
Madame [K] précise que sa pathologie est liée à son activité de garde d’enfants et de ménages à domicile. Elle sollicite un taux prévisible permanent supérieur à 25 % en faisant valoir notamment un certificat médical du 31 janvier 2025 concluant à la présence de lésions de ténosynovite des longs abducteurs et des courts extenseurs des pouces. Elle indique avoir fait 4 infiltrations.
La [12] rappelle que le taux permanent prévisible doit s’apprécier distinctement pour chacun des pouces de manière indépendante. Elle souligne que la demanderesse n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis du médecin conseil.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Madame [K] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la détermination du taux d’incapacité prévisible
Madame [K] fait valoir qu’elle aurait dû se voir attribuer un taux prévisible permanent de plus de 25%.
La caisse sollicite le rejet des demandes formées par la demanderesse, considérant qu’elle n’apporte aucun élément médical probant à l’appui de sa contestation et de sa demande subsidiaire d’expertise médicale.
******************
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale indique « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R461-8 du code de la sécurité sociale précise que « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il est également constant que le taux d’incapacité permanente prévisible doit être évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 susvisé.
Par ailleurs, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, après avoir rappelé que le présent recours concerne uniquement les rhizarthroses du pouce droit et du pouce gauche, et non la tendinopathie de Quervain qui doit relever d’une autre demande, le tribunal, au vu des éléments médicaux et explications de Madame [K], ordonne avant dire droit une expertise médicale de la demanderesse suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, et ce aux fins de déterminer le taux d’incapacité prévisible de Madame [K] à la date de sa demande de prise en charge, étant rappelé que ce taux doit s’apprécier de façon indépendante pour chacun des pouces.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE le recours contentieux de Madame [H] [K] recevable ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [H] [K] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [W], [Adresse 7], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [H] [K],
— examiner l’intéressée,
— proposer, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente partielle prévisible s’agissant, d’une part, de la rhizarthrose du pouce droite, et, d’autre part, de la rhizarthrose du pouce gauche, présentées par Madame [K], et ce selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [K] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [K] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 05 mai 2026 à 14 heures – Salle PREFABRIQUE pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que le présent jugement tient lieu de convocation ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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