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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 23/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00263 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RYXF
AFFAIRE : S.A.R.L. [2] / [5]
NAC : 88C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Romane GAYAT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Vincent VALADE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Nicolas LOUVET, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 14 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 01 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 01 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Le 5 mai 2021 l’URSSAF [3] a adressé à la société [2] une lettre d’observations pour travail dissimulé suite à une procédure établie par la police de l’air et des frontières le 13 mai 2020 entrainant un rappel de cotisations de 5940 euros et des majorations pour un montant de 1229 euros.
Le 6 mai 2021 la société [2] a indiqué contester l’infraction et s’opposer au paiement de ces cotisations.
Le 25 août 2021 la société a également contesté la mise en demeure du 29 juillet 2021 pour les mêmes motifs.
Entre temps, le 21 mai 2021 l’URSSAF avait fait procéder à une saisie conservatoire.
Par jugement du 1 mars 2021 la société [2] a été condamnée pour exécution par personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes du
1 septembre 2016 au 1 juin 2017, pour exécution d’un travail dissimulé par personne morale le 10 mars 2020 et pour l’emploi par personne morale d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié commis du 6 juin 2016 au 17 août 2016 , à une amende de 6000 euros.
Par arrêt du 27 octobre 2022 la cour d’appel de Toulouse a relaxé la société [2] pour les délits de travail dissimulé le 10 mars 2020 et pour l’emploi de monsieur [L] le 10 mars 2020 et confirmé le reste du jugement condamnant la société à une amende pour exécution par personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes du 1 septembre 2016 au 1 juin 2017 et pour l’emploi par personne morale d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié du 6 juin 2016 au 17 août 2016.
Le 25 novembre 2022 la société [2] a réclamé à l’URSSAF le remboursement de la somme de 7664,97 euros correspondant au montant de la saisie conservatoire.
Le 16 décembre 2022 la commission de recours amiable de l’URSSAF a notifié à la société une décision de rejet en date du 17 novembre 2022 de sa demande de sursis à statuer en attendant la décision de la cour d’appel.
Le 2 mars 2023 la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin d’obtenir la condamnation de l’URSSAF [3] à lui restituer la somme de 7664,97 euros , 5000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 3000 euros sur le fondement de l’artlcle 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF [3] a restitué à la société [2] la somme de 7664,97 euros
A l’audience la société [2] indique que de ce fait sa demande de restitution est devenue sans objet mais que sa demande en dommages et intérêts est bien fondée au vu de la résistance abusive de l’URSSAF ainsi que la somme réclamée au titre de l’article 700.
L’URSSAF indique que la demande de main levée de la saisie n’a plus lieu d’être et conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts ainsi que la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’aucune faute ne peut lui être reprochée, la saisie attribution étant justifié en 2021 et la société n’apportant pas la preuve de son préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 prorogé au 1er avril 2025.
MOTIFS
Ainsi que le concluent les parties la demande de restitution de la somme de 7664,97 euros est devenue sans objet puisque la somme a été restituée par l’URSSAF.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est constant qu’au moment de la saisie en mai 2021 la société [2] avait été condamnée le 1 mars 2021 par le tribunal correctionnel notamment pour l’emploi dissimulé de monsieur [L].
Le 27 octobre 2022 la Cour d’Appel a relaxé la société pour l’emploi dissimulé de monsieur [L] le 10 mars 2020 tout en maintenant la condamnation pour exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes du 1 septembre 2016 au 1 juin 2017.
Il est donc inexact qu’il y ait eu pendant deux ans un refus injustifié de l’URSSAF de restituer la somme, aucune décision de relaxe pour les sommes dues pour monsieur [L] n’étant intervenue avant fin 2022 et la société [2] demeurant condamnée pour des faits de travail dissimulé .
La société [2] n’établit donc pas de faute à l’encontre de l’URSSAF et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Au regard des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu à condamnation de l’URSSAF [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF devra supporter les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate que la demande de restitution de la somme saisie est devenue sans objet.
Rejette le reste de la demande de la société [2].
Condamne l’URSSAF aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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