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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 4 déc. 2025, n° 25/03055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Décembre 2025
à Mr [N] [E], S.A.R.L. AC AUTOS
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03055 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PE2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G] [U] [E]
né le 25 Avril 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AC AUTOS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David DRIKES, avocat au barreau de MARSEILLE
Par requête en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le 3 mars 2025, Monsieur [I] [N] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de la société AC AUTOS au paiement de la somme de 3 010,59 euros en principal, au titre de la garantie de délivrance conforme et des vices cachés du véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 4], vendu au demandeur par le défendeur le 10 janvier 2024.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [I] [N] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Bien que régulièrement convoquée suivant courrier recommandé réceptionné 24 mars 2025, la société AC AUTOS n’était ni présente, ni représentée.
Le juge des contentieux de la protection a prononcé la caducité de la requête par jugement n° RG-25/01362 du 15 mai 2025. Le relevé de caducité a été prononcé le 26 mai 2025 pour comparution des parties à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, Monsieur [I] [N] a comparu en personne et a maintenu ses demandes.
La société AC AUTOS est représentée par son conseil.
Le juge des contentieux de la protection soulève d’office l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire, les parties ayant comparu en personnes ou par mandataire.
En l’espèce, le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023 :
« à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
Vu la liste des conciliateurs de justice agréés de la Cour d’appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour, prise en application de l’article 3 du décret n°78-381 du 20 mars 1978 modifié,
Vu la liste des de médiateurs agréés de la Cour d’appel d'[Localité 3], consultable sur le site de la Cour,
En l’espèce, Monsieur [I] [N] ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023.
En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
En l’absence de demande, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [I] [N] supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Monsieur [I] [N] en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le 3 mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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