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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00143 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNJI
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D HLM C/ [S] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me RICOTTI
le : 10/11/2025
copie certifiée conforme délivrée à : Me AIT OUARET
le : 10/11/2025
DEMANDERESSE
Société DAUPHINOISE POUR L HABITAT SA D HLM, dont le siège social est sis 34 Avenue Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE
Mme [S] [W], demeurant 30 H rue Justin Giraud – Bois Pilon logt 0012 1er étage – 38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
représentée par Me Malika AIT OUARET, avocat au barreau de VIENNE
non comparante
Qualification : contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Madame THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait assigner Madame [W] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir constater la résiliation du bail signé entre eux pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ; condamner Madame [W] [S] à lui payer la somme de 2100.13 euros au titre des loyers impayés et au paiement d’une indemnité d’occupation, majoré de 76.22 euros ; condamner Madame [W] [S] à lui payer la somme de 152.45 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec exécution provisoire.
Après renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance diligentée à l’encontre de Madame [W] [S], tout en maintenant sa demande de condamnation à payer les dépens de l’instance et sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [W] [S] est représentée par son conseil Maître AIT OUARET Malika.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Il y a lieu de constater l’abandon par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour non-paiement des loyers et charges dus.
Il s’ensuit que la procédure initiée par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT était nécessaire, dans la mesure où la locataire s’est exécutée postérieurement à la signification de l’assignation, la dette étant régularisée le 3 avril 2025, justifiant ainsi de faire supporter les dépens à Madame [W] [S], en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Compte tenu de leurs situations respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
CONSTATE l’abandon de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT;
DÉBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [S] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, le 10 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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