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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 19 déc. 2024, n° 19/06678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 19/06678 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MONW
Pôle Civil section 1
Date : 19 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
né le 13 Mai 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jean luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Le SDC de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL MAB PLANCHON immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 414920884 agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 5],
représenté par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 14 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 19 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 décembre 2019, [T] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2019 et subsidiairement de la résolution n°8 de la même assemblée.
Par acte du 17 mars 2020, [T] [O] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 février 2020.
Par ordonnance en date du 11 mars 2022, le juge de la mise en état a sursit à statuer dans l’instance enrôlée sous le n°19/06678 jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur l’appel interjeté le 19 septembre 2019 par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par arrêt en date du 21 février 2023, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 11 septembre 2019 ayant notamment annulé en toutes ses résolutions l’assemblée générale du 24 mai 2018.
Par avis du 26 juillet 2023, il a été procédé à la jonction des deux dossiers sous le premier numéro RG 19/06678.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 16 décembre 2023, [T] [O] demande au tribunal de :
— rejeter toutes fins, moyens, toutes les demandes et conclusions contraires du défendeur.
Au titre de l’assemblée générale du 4 décembre 2019
A litre principal,
— prononcer l’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 4 décembre 2019 pour défaut de qualité de l’auteur de la convocation lié au défaut de qualité de président du conseil syndical suite à l’annulation de l’assemblée du 24 mai 2018,
A titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 4 décembre 2019 pour inopposabilité de 1'acte des 30 et 31 mars 1994 de modification du règlement de copropriété de l’immeuble.
Au titre de 1'assemblée du 13 février 2020
A titre principal,
— prononcer l’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 13 février 2020 pour défaut de qualité de l’auteur de la convocation,
A titre subsidiaire,
— prononcer l’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 13 février 2020 pour absence de comptabilisation de l’ensemble des tantièmes de copropriété du syndicat,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts et la somme de 4.000€ au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, avec bénéfice de l’articic10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, dont distraction au profit de l’avocat du demandeur, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
— ordonner tenant l’ancienneté du litige 1'exécution provisoire de toutes les dispositions du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA le 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande de
Sur la demande d’annulation de l’assemblée du 4 décembre 2019
— juger qu’en toutes hypothèses, les conditions de convocation et de tenue de l’assemblée générale du 4 décembre 2019 étaient réunies et régulières,
— débouter [T] [O] de sa contestation vexatoire de l’intégralité de l’assemblée,
— le débouter de sa contestation lorsque, subsidiairement, il se limite à quereller la résolution n°8, parfaitement valable et en exécution des termes mêmes de l’arrêt rendu avec autorité de la chose jugée entre les parties,
Sur la demande d’annulation de l’assemblée du 13 février 2020
— constater que [T] [O] développe une argumentation contraire selon les instances,
— juger qu’en toutes hypothèses, les conditions de convocation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 février 2020 étaient réunies et régulières,
— débouter [T] [O] de sa contestation vexatoire de l’intégralité de l’assemblée,
Sur la demande du syndicat de copropriétaires
— condamner [T] [O] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,
— condamner [T] [O] au paiement de la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée par décision du 7 octobre 2024.
A l’issue de l’audience du 14 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➢ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 4 décembre 2019
Aux termes de l’article 17 alinéa 3 de loi du 10 juillet 1965, dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.
L’article 8 du décret du 17 mars 1967 dispose que dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Il n’est en l’espèce pas contesté que l’assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2019 a été convoquée par [K] [C] en sa qualité de président du conseil syndical.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 mai 2018 que par la résolution n°9, le mandat des conseillers syndicaux arrivant à échéance, de nouveaux membres du conseil syndical, dont [K] [C], ont été élus pour une durée de trois ans.
Or force est de constater que cette qualité de conseiller syndical, voire de président du conseil syndical, a été invalidée par l’annulation de l’assemblée générale du 24 mai 2018 prononcée par décision du tribunal de grande instance de Montpellier du 11 septembre 2019, confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Montpellier le 21 février 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation de l’assemblée générale du 4 décembre 2019 dans son ensemble sans qu’il soit besoin d’analyser les autres arguments invoqués par [T] [O].
➢ Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 13 février 2020
Il résulte de ce qui a été précédemment développé que l’irrégularité de la convocation de l’assemblée générale du 4 décembre 2019 a entraîné la nullité de cette assemblée générale dans son intégralité et notamment la résolution ayant renouvelé le Cabinet MAB PLACHON dans ses fonctions de syndic pour une durée de trois années du 22 mai 2018 au 23 mai 2021.
Ainsi par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale du 4 décembre 2019 renouvelant le mandat du Cabinet MAB PLACHON, en qualité de syndic, celle-ci n’avait plus qualité lors de la convocation de l’assemblée du 13 février 2020 à laquelle elle a procédé.
Il sera par ailleurs rappelé que la décision annulant une assemblée générale a, dès son prononcé et nonobstant appel, l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle a tranchées et bien que non définitive elle est exécutoire.
Dans ces conditions, il sera également fait droit à la demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 13 février 2020.
➢ Sur la demande de dommages et intérêts formulée par [T] [O]
[T] [O] qui demande la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, ne développe aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses prétentions.
Dès lors, faute de caractériser l’existence d’une faute et d’un préjudice, la demande de dommages et intérêts du demandeur sera rejetée.
➢ Sur la demande reconventionnelle
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de [T] [O] au paiement de la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, considérant l’initiative judiciaire de [T] [O] à son encontre abusive.
Le sens de la présente décision conduit à débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
➢ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à [T] [O] la somme de 1.600€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ Sur la demande de dispense fondée sur l’article 10 -1 de la loi du 10 juillet 1965
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, disposant que le copropriétaire qui à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, il y a lieu d’accueillir la demande formulée par [T] [O] à ce titre.
➢ Sur l’exécution provisoire
Eu égard aux éléments ci-dessus exposés et l’ancienneté du litige, il y a lieu de faire droit à la demande de [T] [O] et d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 4 décembre 2019,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires du 13 février 2020,
DEBOUTE [T] [O] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à [T] [O] la somme de 1.600€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, aux dépens, dont distraction au profit de Maître ENOU,
DIT que [T] [O] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
ORDONNE l’exécution à titre de provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 19/06678 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MONW
Date: 19 Décembre 2024
Affaire: [O] / Syndic. de copro. [Adresse 3] de l’immeuble [Adresse 1] a pour syndic en exercice la SARL MAB PLANCHON [Adresse 5]
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 19/06678 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MONW
Date: 19 Décembre 2024
Affaire: [O] / Syndic. de copro. [Adresse 4] a pour syndic en exercice la SARL MAB PLANCHON [Adresse 5]
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
_____
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
_____
Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________
R.G.: N° RG 19/06678 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MONW
Date: 19 Décembre 2024
Affaire: [O] / Syndic. de copro. [Adresse 1] Le SDC de l’immeuble [Adresse 1] a pour syndic en exercice la SARL MAB PLANCHON [Adresse 5]
____
E N C O N S E Q U E N C E
L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
___
M a n d e e t O r d o n n e
A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.
P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
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