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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 2 juil. 2025, n° 25/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 12] Civil
N° RG 25/02695
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOPN
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Monsieur [O] [E]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
[11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [E]
né le 10 Juin 1966 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 07 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Juillet 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [E] a bénéficié d’allocations de retour à l’emploi de la part de [11] pour le mois d’août 2024. Il ne s’est pas présenté au rendez-vous avec son conseiller prévu le 5 août 2024 et n’a pas répondu à l’avertissement qui lui a été notifié par courrier du 8 août 2024.
Dans ces conditions, le 29 août 2024, [11] a prononcé une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 29 août 2024 pour une durée d’un mois.
Aussi, une notification de trop-perçu a été adressée à Monsieur [O] [E] le 17 septembre 2024 à hauteur de 1 066,24 euros, suivie d’une relance du 21 octobre 2024.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2024 avec accusé de réception signé le 2 décembre 2024, [11] a mis en demeure Monsieur [O] [E] de lui rembourser la somme 1 066,24 € avant le 26 décembre 2024 correspondant aux allocations de retour à l’emploi versées à tort pour la période du 1er août 2024 au 28 août 2024 « en raison de l’impossibilité de cumul intégral d’une activité salariée professionnelle avec les allocations chômage ».
En l’absence de règlement de la part du débiteur, [11] lui a fait délivrer le 11 février 2025 une contrainte de régler la somme de 1 187,99 € frais inclus. La contrainte a été signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025.
Par courrier recommandé expédié le 15 mars 2025, Monsieur [O] [E] a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal de Proximité d’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN.
A l’audience du 7 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, [11], représenté par son conseil et s’en référant à ses écritures du 16 avril 2025, demande au Tribunal de :
confirmer le bien-fondé de sa créance à l’égard de Monsieur [O] [E] pour un montant total de 1 071,99 euros,En conséquence,
condamner Monsieur [O] [E] à payer à [11] la somme en principal de 1 066,24 euros au titre de l’indu perçu au cours de la période du mois d’août 2024, condamner Monsieur [O] [E] à payer à [11] la somme de 5,66 € correspondant aux frais de mise en demeure.En tout état de cause,
condamner Monsieur [O] [E] au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dire qu’il n’y a lieu d’écarter le caractère exécutoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses prétentions, [11] expose en substance que Monsieur [O] [E] a manqué à son obligation de se présenter au rendez-vous fixé par son conseiller le 5 août 2024 sans s’expliquer sur ce manquement dans le délai qui lui avait été accordé à ce titre. Le demandeur ajoute que l’allocataire n’a pas non plus contesté la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois, alors qu’il en avait la possibilité. L’organisme public explique ainsi que le trop-perçu résulte de la radiation prononcée à titre de sanction.
Monsieur [O] [E] n’est ni présent, ni représenté.
Dans son courrier d’opposition, il indique ne pas savoir à quoi correspond la somme réclamée dans la contrainte litigieuse et précise qu’il a travaillé dans la même entreprise depuis 2016. Il indique également qu’il est en surendettement depuis 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale en paiement du trop-perçu :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : L’article R. 5426-22 du code du travail indique que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte en date du 11 février 2025 a été notifiée à Monsieur [O] [E] par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025. L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 15 mars 2025, soit dans le délai de quinze jours suivant sa signification.
Par ailleurs, sans apprécier la pertinence des motifs exposés, cette opposition est motivée.
Dans ces conditions l’opposition sera considérée comme recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de [11], le présent jugement se substituant à cette contrainte.
Sur le fond : L’article L. 5426-8-2 du code du travail prévoit pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [13] pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article 5424-1, le directeur général de [13] ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de leur prétention conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Enfin aux termes de l’article L 5412-1 du code de travail le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont suspendus ou supprimés, en tout ou partie, ou le demandeur d’emploi est radié de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 en fonction des manquements constatés, de leur fréquence et de la nature du revenu ou de l’allocation perçus par le demandeur d’emploi.
Sauf motif légitime, sont sanctionnés les manquements aux obligations énoncées dans le contrat d’engagement relatives à l’assiduité, à la participation active aux actions prévues par le plan d’action et à l’obligation de réaliser des actes positifs et répétés en vue de trouver un emploi, parmi lesquels figurent les candidatures à des offres d’emploi, en vue de créer, de reprendre ou de développer une entreprise, de réaliser des actions concourant à l’insertion sociale et professionnelle et de mettre en œuvre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1.
Pour l’appréciation des manquements aux obligations d’assiduité, il est tenu compte de l’absence du demandeur d’emploi aux actions de formation, d’accompagnement et d’appui à la mise en œuvre de son projet d’insertion sociale ou professionnelle prévues par le contrat d’engagement.
II.-Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif légitime, d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6, le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 est suspendu, en tout ou partie.
III.-Lorsque le demandeur d’emploi refuse à deux reprises, sans motif légitime, une offre raisonnable d’emploi mentionnée au I de l’article L. 5411-6-1, sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi est prononcée et le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 ou les allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 sont supprimés.
IV.-En cas de fraude ou lorsque le demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ou pour bénéficier indûment du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 ou des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6, sa radiation de la liste est prononcée et le revenu de remplacement ou les allocations sont supprimés. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
V.-Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie du revenu de solidarité active, celui-ci peut être suspendu ou supprimé dans les conditions prévues à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles.
VI.-Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment
1° Les durées minimale et maximale de la suspension et de la suppression du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 et des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ainsi que la part de ces revenus ou allocations pouvant être suspendue ou supprimée ;
2° Les conditions dans lesquelles cette suspension ou cette suppression donne lieu à une radiation de la liste des demandeurs d’emploi et, le cas échéant, les durées minimale et maximale de cette radiation;
3° Les durées minimale et maximale de la radiation de la liste des demandeurs d’emploi pouvant être prononcée en cas de fraude ou de fausses déclarations.
Lorsque le demandeur d’emploi bénéficie d’un accompagnement à vocation d’insertion sociale mentionné au second alinéa du I de l’article L. 5411-5-1, les durées mentionnées aux 1° et 2° du présent VI peuvent être adaptées.
En l’espèce, [11] expose que Monsieur [O] [E] avait été convoqué par courrier du 17 juillet 2024 pour un entretien avec son conseiller [10] le 5 août 2024. Force est de constater que [11] ne produit même pas la copie de ce courrier du 17 juillet 2024. Le demandeur produit certes la copie d’un courrier daté du 8 août 2024 dont l’objet est « Avertissement avant sanction pour absence à votre rendez-vous ». Alors même que ce courrier laisse un délai de dix jours à Monsieur [O] [E] pour faire parvenir les justificatifs de son absence, aucune preuve de la réalité et de la date précise de l’envoi ne sont versées au dossier. Aussi, non seulement la réalité de la réception de ce courrier par l’allocataire n’est pas démontrée, mais en outre il est impossible de connaître avec précision la date de début et de fin du délai de 10 jours laissé au défendeur pour justifier de son absence.
Il en va de même du courrier daté du 29 août 2024 portant pour objet « Décision de sanction pour absence à rendez-vous » dont l’envoi, et à fortiori la réception ne sont pas démontrés, alors même qu’il s’agit de la notification d’une sanction administrative portant des conséquences financières et pouvant faire l’objet d’un recours devant être exercé dans des délais fixes.
En effet, il ressort à l’examen des pièces du dossier que le seul courrier pour lequel [11] rapporte la preuve de l’envoi et de la réception est la lettre de mise en demeure du 25 novembre 2024. Or, ce courrier ne fait aucune référence à la sanction prétendument notifiée et mentionne comme motif du trop-perçu « Vous avez exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations de chômage. », alors qu’aucun autre élément du dossier ne permet de justifier de l’exercice d’une activité rémunérée par Monsieur [O] [E] sur la période du mois d’août 2024.
Dans ces conditions, [11] n’apporte pas la preuve du bien-fondé de la sanction prononcée, ni du fait qu’elle a été portée à la connaissance de l’allocataire dans des délais lui permettant de la contester, le cas échéant. Aussi, cette sanction ne pouvait valablement servir de fondement pour justifier d’un trop-perçu.
Dès lors, [11] sera débouté de sa demande de répétition de l’indu.
Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner [11] aux entiers dépens.
[11] sera débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE l’opposition de Monsieur [O] [E] recevable,
MET A NEANT la contrainte n°[Numéro identifiant 14] en date du 11 février 2025 et STATUANT à nouveau,
DEBOUTE [11] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE [11] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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