Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 10 nov. 2025, n° 23/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ L ] Inscrite au RCS de Caen sous le, Société SMABTP, S.A.R.L. SARL LT CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
MINUTE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00898 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DNEC
JUGEMENT RENDU LE 10 Novembre 2025
ENTRE :
Monsieur [F] [N]
né le 18 Mars 1971 à [Localité 7]
, demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [W] épouse [N]
née le 04 Octobre 1973 à [Localité 7]
, demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par: Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
S.A.R.L. SARL LT CONSTRUCTIONS
, demeurant [Adresse 3]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [M]
, demeurant [Adresse 1]
Représenté par : Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN
S.A.S. [L] Inscrite au RCS de Caen sous le n° 431 935 451
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
, demeurant [Adresse 6]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
Société SMABTP
, demeurant [Adresse 5]
Représenté par : Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
Monsieur [O] [L] es qualité de liquidateur amiable de la SAS [L]
, demeurant [Adresse 2]
Non Comparant, N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Ariane SIMON,, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
le :
copie exécutoire et copie conforme à :
Maître [E] [V] de la SCP [V] HUREL LEPLATOIS
Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 21 mars 2017, M [F] et Mme [H] [N] ont confié la maitrise d’œuvre de la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] à la société LT CONSTRUCTION.
Le lot maçonnerie a été confié à la société [M] et le lot ravalement à la société [L], assurée auprès de la SMABTP.
La réception de l’ensemble des lots est intervenue le 18 juillet 2018 avec réserves.
Suivant procès-verbal du 4 mai 2018, l’existence de microfissures sur les façades extérieures de la maison et sur les dalles à l’intérieur de la maison a été constatée.
Par exploit du 10 mai 2019, les époux [N] ont assigné en référé la société LT CONSTRUCTION, M [D] [M], la société SARL [L], MMA, ARD et SMABTP et, par ordonnance du 23 mai 2019, le tribunal judiciaire de COUTANCES a désigné Mme [U] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été rendu le 30 septembre 2022.
***
Suivant acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, les époux [N] ont fait assigner LT CONSTRUCTIONS et M [D] [M] sur la base du rapport d’expertise judiciaire rendu par Mme [U], afin d’obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
***
Suivant exploit du 28 décembre 2023, M [D] [M] a fait assigner en garantie la société [L], en sa qualité de responsable du lot ravalement. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/93.
Suivant ordonnance rendu par le juge de la mise en état le 18 mars 2024, la procédure enregistrée sous le n° RG 24/93 a fait l’objet d’une jonction et a été jointe sous le n° RG 23/898.
Le 22 juillet 2024, les époux [N] ont fait assigner M [O] [L], ès qualités de liquidateur amiable de la société [L], en intervention forcée. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/1086.
Le 4 septembre 2024, M [D] [M] a fait assigner en garantie la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société [L]. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/1275.
Suivant ordonnance rendu par le juge de la mise en état le 14 octobre 2024, les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 24/1086 et 24/1275 ont fait l’objet d’une jonction et ont été jointes sous le n° RG 23/898.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, communiquées par RPVA le 12 juillet 2024, les époux [N], en demande, sollicitent du tribunal de bien vouloir :
« A TITRE PRINCIPAL :
ORDONNER l’exécution des travaux nécessaires aux frais de [D] [M] en exécution de la garantie de parfait achèvement de l’entrepreneur s’agissant des réserves relatives aux fissures notifiées dans l’année suivant la réception du chantier ;En conséquence,
CONDAMNER [D] [M] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 13.500€ à titre d’exécution de la garantie de parfait achèvement A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER la SARL LT CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 1.350€ à titre de dommages intérêts contractuels, avec intérêts à taux légal à compter du jugement à intervenir ;CONDAMNER [D] [M] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 2.700€ à titre de dommages intérêts contractuels, avec intérêts à taux légal à compter du jugement à intervenir ;CONDAMNER la SAS [L] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 9450€ à titre de dommages intérêts contractuels, avec intérêts à taux légal à compter du jugement à intervenir ;CONDAMNER Monsieur [O] [L], es qualité de liquidateur amiable de la SAS [L] à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 9.450€ à titre de dommages intérêts contractuels, avec intérêts à taux légal à compter du jugement à intervenir. »
Au soutien de leurs demandes, les époux [N] expliquent, sur le fondement de l’article 1292-6 du code civil, que le PV de réception fait état de réserves sur le lot réalisé par l’entreprise [M] et que ce dernier en a été informé suite à la mise en demeure adressée au maître d’œuvre. Ainsi, ils considèrent qu’il appartient à l’entreprise [M] de réaliser les travaux de reprise au titre de la garantie de parfait achèvement qui lui est opposable.
Ils font valoir, sur le fondement des articles 1217, 1231-1 et suivants du code civil, que le rapport d’expertise démontre et retient des fautes contractuelles à l’encontre de l’entreprise [M].
Sur le même fondement, ils expliquent que l’insuffisance dans le suivi des travaux engage la responsabilité contractuelle de la SARL LT CONSTRUCTIONS et que l’existence de fissures dans l’enduit sur les façades engage celle de la SAS [L].
Ils soutiennent encore, sur le fondement des articles L237-12, L225-254 du code de commerce, que la SAS [L] a été radiée du RCS en juin 2024 et que M [O] [L], en sa qualité de liquidateur, est responsable des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Ainsi, en liquidant la société sans tenir compte du litige opposant la société aux époux [N] alors qu’elle était attraite dans la cause, M [O] [L] a engagé sa responsabilité.
Ils considèrent que la réparation de leur préjudice doit se traduire par l’allocation d’une somme correspondant au coût de reprise et de réparation en tenant compte de l’augmentation des prix des matériaux. Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral compte tenu de ce que leur réclamation en 2018 n’a pas été prise au sérieux par les intervenants du chantier. Ils exposent encore avoir subi un préjudice de jouissance, ces derniers éprouvant des difficultés à vendre leur bien en présence de fissures.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées le 25 février 2025, M [M], défendeur, sollicite du Tribunal de Céans de bien vouloir :
« A titre principal
Débouter Monsieur [F] [N] et Madame [H] [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions et rejeter toute action à l’encontre de Monsieur [M] Subsidiairement
Dire que toute condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [D] [M] devra être limitée à 20% et rejeter la demande de condamnation solidaire de Monsieur et Madame [N] Débouter Monsieur et Madame [N] de leurs demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance Condamner solidairement la société [L], Monsieur [O] [L], ès qualité de liquidateur amiable de la SAS [L] et la SMABTP à garantir Monsieur [D] [M] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à la requête de Monsieur et Madame [N] en dommages et intérêts, frais et accessoires de toute nature En tout état de cause
Condamner Monsieur et Madame [N] ou toute partie succombant à payer à Monsieur [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens Ecarter l’exécution provisoire de droit »
En réplique à la mise en cause de sa responsabilité par les époux [N] sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, M [M] explique que l’essentiel des fissures sur l’enduit en façade provient d’un défaut d’exécution de la société [L] qui a été directement mandatée par les demandeurs pour effectuer ce lot. Ainsi, il ne peut être tenu responsable de ces désordres en lieu et place de la société [L]. Il ajoute que lien entre la fissure en façade Nord et en façade Sud au niveau du plancher retenu par l’expert est un phénomène de retrait de la dalle de compression classique, qui ne révèle pas d’une faute qui lui est imputable au titre du lot gros œuvre.
Il soutient encore, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que les époux [N] défaillent dans la preuve de l’existence d’une faute commise par M [M]. De la même manière, il relève que le rapport d’expertise ne caractérise pas de faute à son encontre mais bien à l’encontre de la société [L].
A titre subsidiaire, il estime que les condamnations prononcées à son encontre ne peuvent pas dépasser 20% de la totalité des coûts de réparations, ce qui correspond à la part de responsabilité qui a été retenue par l’expert à son encontre.
Il fait valoir que les époux [N] ne rapportent pas la preuve de l’existence pour eux d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral.
S’agissant du recours contre la SMABTP, en réplique au moyen tiré de l’absence de réserve à l’encontre de la société [L], soulevé par l’assureur, M [M] explique que les réserves ont été formulées à l’encontre du lot maçonnerie pour les fissures qui concernent également le lot de M [L] de sorte que sa responsabilité contractuelle peut être engagée. Il ajoute que la faute de ce dernier est parfaitement démontrée au travers du rapport d’expertise judiciaire.
Il soutient enfin, sur le fondement des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par M [L] auprès de la SMABTP, que, si la garantie de parfait achèvement n’est pas couverte, la SMABTP est en toute hypothèse tenue de garantir les dommages à l’ouvrage après réception
***
Suivant ses dernières conclusions communiquées le 3 juillet 2025, la SMABTP, en défense, sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :
« DECLARER l’action de Monsieur [D] [M] à l’encontre de la SMABTP mal fondée EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Monsieur [D] [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SMABTPCONDAMNER Monsieur [D] [M] à payer à la SMABTP la somme de 3000€ (TROIS MILLE EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [D] [M] aux entiers dépens ;ET DIRE QUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Virginie PIEDAGNEL pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
Elle soutient, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, que la responsabilité de la société [L] ne peut être recherchée en l’absence de réserves portées sur le procès-verbal de réception des ouvrages de M [L].
Elle fait valoir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société [L] compte tenu de ce qu’elle a bien posé une trame sous l’enduit, comme les sondages réalisés par l’expert le révèlent.
Elle estime encore, sur le fondement des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société [L] auprès de la SMABTP, que sa garantie n’est pas mobilisable compte tenu de ce que la responsabilité décennale de son assuré n’est pas retenue. En effet, elle explique que la garantie de parfait achèvement est exclue dudit contrat.
***
La SAS [L], M [L] et la SARL LT CONTRUCTION, bien que régulièrement assignés ne se sont pas constitués en défense.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 11 septembre 2025 et mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur les fissures en façade :Sur la garantie de parfait achèvement de M [M]
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
En l’espèce, les époux [N] ont signé le 22 juin 2017 un devis s’agissant de la réalisation du lot maçonnerie confié à M [D] [M] comprenant, entre autres :
Maçonnerie d’aggloméré pour vide sanitaire ;Plancher de préfabrication isolante ;Apposition d’un produit cure sur dalle béton,Chape d’arase étanche sur mur périphérique en dessous dalle,Hérissonnage en pierres sèches en mise en forme de terreplein sous dalle béton,Etanchéité hygrométrique sous dalle terreplein ;Dalle auto porteuse sur terreplein pour garage ;Maçonnerie d’agglomérés en élévation des murs du rez-de-chaussée ;Plancher de préfabrication non isolé type poutrelle et hourdis ;Reprise de charges entre chainage ou plancher béton… »(Pièce n°7 sous chemise pièces du référé expertise époux [N]).
Les époux [N] versent aux débats un procès-verbal de réception des travaux de construction de l’habitation litigieuse sur le lot maçonnerie signé le 18 juillet 2018 par M [M] avec réserves : « Problème de fissuration périphérique de l’enduit en sous face de dalle, microfissure horizontale entre baie et menuiserie du séjour, microfissure sur seuil baie vitrée et porte de garage ». (Pièce n°1 sous chemise pièces du référé expertise » époux [N]).
Aux termes de son rapport, l’expert indique que lors de la 1ère visite des lieux, il constate l’existence d’une fissure horizontale au niveau du plancher haut du rez-de-chaussée à 1,80m du pignon est et à 1,50m de la façade ouest et qu’une fissure verticale est visible à 24 cm de l’angle nord-est de la maison. (Pièce n°1 page 7 époux [N]). L’expert dit que ces désordres constatés ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, les fissures sont stipulées au PV de réception des travaux, leur existence est constatée par l’expert et leur nature ne relève pas de la garantie décennale de sorte qu’au regard de ces éléments, les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement.
L’expert ajoute que « les fissures sur l’enduit, par leur caractère répété et systématique, révèle qu’un mouvement structurel s’est produit, et s’est répercuté sur l’enduit de la façade ». (Pièce n°1 page 14 époux [N]) Parmi les causes à l’origine des fissures, l’expert affirme « qu’un mouvement du plancher haut a entraîné les fissures en pignon aveugle et sur la façade principale. » (Pièce n°1 page 16 époux [N]). La deuxième réunion d’expertise sur place a permis de constater que les fissures sont évolutives de sorte qu’il en ressort qu’un mouvement de maçonnerie s’opère toujours au sein de l’ouvrage. (Pièce n°1 page 17 époux [N]). L’expert énonce que l’affaissement ponctuel du plancher du rez-de-chaussée est dû à un retrait de la chape lors du coulage et que la présence de réseau d’eau dans la chape est interdite de sorte qu’une chape de ravoirage aurait dû être coulée avant la chape liquide. Il ajoute que la fissure en façade nord et en façade sud au niveau du plancher correspond, d’une part, à des fissures de retrait de la dalle de compression et, d’autre part, à un défaut d’exécution d’enduit gratté de façade. (Pièce n°1 pages 21 et 23 époux [N])
Il relève encore que, « les désordres constatés se situent au niveau des enduits de façade, au droit du plancher haut d’étage causés par le retrait de la dalle de compression, d’une part, d’autre part par un défaut d’exécution de l’enduit, causé pour partie par l’absence de trame au droit des linteaux des baies. Ces fissures sont présentes sur les trois façades de l’habitation et nécessitent une reprise et la pose d’un revêtement de façade en réfection. » (Pièce n°1 page 23 époux [N]).
Aux termes d’un courrier recommandé reçu le 5 mars 2019, les époux [N], maîtres d’ouvrage, ont mis la SARL LT CONSTRUCTIONS, maître d’œuvre, en demeure d’avoir à effectuer, à ses frais, l’ensemble des travaux de reprise nécessaires. (Pièce n°6 époux [N]).
Par courrier du 14 mars 2019, la SARL LT CONSTRUCTIONS, maître d’œuvre de la construction, confirme que le lot maçonnerie a été confié à M [M] qui était présent lors de la réception de ce lot avec réserves. (Pièce n°7 époux [N]). Aux termes de ce courrier, le gérant de la SARL LT CONSTRUCTIONS précise que M [M] n’a jamais refusé la prise en charge des travaux de reprise du ravalement.
Il appert de l’ensemble de ces éléments que les fissures, désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, sont apparues, pour partie, dans le cadre de l’exécution des travaux correspondant au lot maçonnerie réalisé par M [M] tel que cela ressort du devis susvisé.
En conséquence, la responsabilité de M [M] au titre de la garantie de parfait achèvement doit être retenue s’agissant du retrait de la dalle de compression.
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés LT CONSTRUCTIONS et [L] :
Les époux [N] visent la responsabilité contractuelle des sociétés LT CONSTRUCTIONS et [L] au titre des désordres constatés par voie d’expertise.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du même code dispose que, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, les époux [N] ont signé le 28 janvier 2018, une facture s’agissant de la réalisation du lot ravalement confié à la société [L] comprenant :
Aménagement du chantier montage des échafaudages, protection des menuiseries, pose de règles, application d’un enduit mono couche finition grattée avec pose de fibres sur linteaux. »(Pièce n°5 [M]).
Les époux [N] ont régularisé le 18 juillet 2018 un procès-verbal de réception ayant pour objet le lot ravalement exécuté par la société [L] sans réserve. (Pièce n°3 [M]). L’expert relève que l’une des causes à l’origine de fissures et microfissures, qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, réside dans l’exécution du lot ravalement puisqu’il constate : « une absence de trame au droit des linteaux des deux baies de la pièce à vivre et la rotation de l’appui du plancher haut : rappel la trame est apposée au droit des changement de matériaux en façade », ainsi que dans « un défaut d’exécution de l’enduit (mauvais gâchage, application sous une température inférieure à celle préconisée par le fabricant). » (Pièce n°1 page 16, 21 et 23 époux [N]). En effet l’expert relève qu’au droit du sondage n°3, deux matériaux distincts sont présents sous l’enduit, ce qui requiert l’emploi d’une trame qui est pourtant absente. (Pièce n°1 pages 31 époux [N]). Cette absence de trame ne caractérise pas un désordre qui aurait pu être apparent au jour de la réception des travaux s’agissant du lot réalisé par la société [L]. Ainsi, l’absence de réserve aux termes de ce PV de réception ne prive pas les époux [N] d’une action en responsabilité sur le droit commun à l’encontre de ladite société s’agissant d‘un désordre non apparent. De plus l’expert relève que des fissures sont apparues après la réception de l‘ouvrage, au cours des opérations d’expertise, de sorte qu’il s’agit là encore de désordres qui n’étaient pas apparents à la réception de l’ouvrage. (Pièce n° 1 pages 17, 21 et 31 époux [N]). Ainsi, une faute dans l’exécution contractuelle de la société [L] est caractérisée.
L’expert conclut également à la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la société LT CONSTRUCTIONS. Aux termes du paragraphe 3 « directions de travaux » du contrat de maîtrise d’œuvre du 21 mars 2017 régularisé entre les époux [N] et la société LT CONSTRUCTIONS, cette dernière était en charge de la direction et de la comptabilité des travaux. (Pièce n°5 sous chemise pièces du référé expertise » époux [N]). Selon l’expert, en sa qualité de maître d’œuvre, la société LT CONSTRUCTIONS s’est rendue responsable d’une insuffisance dans la direction des travaux. (Pièce n°1 page 24 époux [N])
En conséquence, il convient de retenir le caractère de mauvaise exécution contractuelle s’agissant du lot ravalement et dans la mission de maîtrise d’œuvre et de retenir la responsabilité contractuelle des sociétés [L] et LT CONSTRUCTIONS dans la survenance des désordres.
Sur le partage de responsabilité :
Aux termes des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
En l’espèce l’expert judiciaire, dans son rapport d’expertise, explique que l’imputabilité du dommage peut être retenue à hauteur de 70% à l’encontre de la société [L] pour les désordres relatifs à l’enduit de façade, 20 % à l’encontre de M [M] au titre de la réalisation du plancher de la maison, 10% à l’encontre de la société LT CONSTRUCTIONS au titre de l’insuffisance dans la directive des travaux. (Pièce n°1 page 24 époux [N])
En conséquence, la responsabilité de la société SARL [L] doit être retenue dans la survenance du dommage à hauteur de 70%, la responsabilité de M [M] à hauteur de 20% et la responsabilité de la société LT CONSTRUCTION à hauteur de 10%.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
L’expert a arrêté la réalisation des travaux de reprise se traduisant par la réfection des enduits de façade avec l’ouverture et le traitement des fissures ainsi que de la peinture à une somme comprise entre 12.200 € et 13.500 €. Deux devis de reprises des 15 et 19 juillet 2022 pour 12.155,07 et 12.684,14 € sont annexés au rapport d’expertise. (Pièce n°1 derniers annexes époux [N]). Sans précision sur les montants retenus par l’expert, il est approprié de retenir la moyenne des deux devis de reprise produits, soit une somme de 12.400 €.
Cependant, la société [L] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 juin 2024. (Pièce n°3 époux [N]). Les époux [N] ont d’ailleurs assigné M [O] [L], es qualité de liquidateur amiable de la société [L], en intervention forcée suivant exploit du 22 juillet 2024. Ainsi, la société [L] ne possède plus de personnalité morale et ne peut pas faire l’objet de condamnation.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que M [M] et la société LT CONSTRUCTIONS doivent être condamnées à l’indemnisation des préjudices subis par les époux [N] au titre de la garantie de parfait achèvement pour le premier et de sa responsabilité contractuelle pour la seconde.
Par conséquent, la société LT CONSTRUCTIONS et M [M] doivent être condamnés in solidum au paiement d’une part correspondant à 30 % de la somme de 12.400 € soit au paiement de la somme de 3.720 €.
Sur la responsabilité de M [L] es qualité de liquidateur de la SAS YYLMAZ
Sur la faute et le lien de causalité
Aux termes de l’article L237-12 du code de commerce, « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
Aux termes de l’article L225-254 du même code, « l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. »
Sur le fondement de ces textes, il est admis que le liquidateur amiable doit provisionner les éventuelles condamnations s’il existe une procédure judiciaire an cours. (Cass com, 14 avril 2021, 19-15.077). Il doit également différer les opérations de clôture jusqu’au terme de la procédure. (Cass, com, 11 juin 2013, 12-18.853).
En l’espèce, les époux [N] ont assigné la société [L] en référé expertise suivant exploit du 10 mai 2019. La société [L] a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 juin 2024. (Pièce n°3 époux [N]). La radiation de la société [L] a été portée à la connaissance des époux [N] suivant courrier de l’huissier significateur le 21 mai 2024. (Pièce n°3 époux [N]). Les époux [N] ont assigné M [L], es qualité de liquidateur amiable de la société [L], en intervention forcé suivant exploit du 22 juillet 2024. Ainsi, leur action en responsabilité à l’encontre du liquidateur amiable de la société [L] est recevable.
Malgré la connaissance de l’existence d’une procédure en cours, M [L], es qualité de liquidateur amiable de la société [L], n’a pas différé les opérations de clôture jusqu’au terme de la procédure. Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de clôture de liquidation de la société [L] du 21 mai 2024 que les comptes définitifs de liquidation présentaient un solde débiteur de 379,695 €. (Pièce n°3 époux [N]). Cependant l’actif social n’est pas composé de la seule trésorerie de la société et la charge de la preuve de l’insuffisance d’actif pèse sur le liquidateur amiable à qui il appartient, à défaut de possibilité d’apurement du passif, de procéder à une déclaration de cessation des paiements. M [O] [L] est non comparant à la présente instance et défaille donc à rapporter la preuve de l’insuffisance d’actif pour provisionner les éventuelles condamnations dans le cadre d’une procédure dont il avait connaissance.
En conséquence, c’est à tort que M [O] [L] a clôturé les opérations de liquidation et a omis de prendre en compte la créance des époux [N]. Il s’est donc rendu coupable d’une faute ayant entraîné une perte de chance pour les époux [N] de recouvrer leur créance au titre de la faute contractuelle de la société [L] dans le cadre des travaux de ravalement.
Sur le préjudice de perte de chance des époux [N]
Aux termes des disposition de l’article L. 242-1 alinéa 1 du Code des Assurances, « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil ».
Au titre des dispositions de l’article L124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
En l’espèce, au jour de la conclusion et de l’exécution du contrat de construction de la maison individuelle, il est établi que la société [L] était assurée auprès de la compagnie SMABTP, au titre de sa responsabilité civile conformément à un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics n°1247000/001 467685/000 du 8 janvier 2015. (Pièce n°1 SMABTP). Les conditions générales de ce contrat versées par la SMABTP stipulent que : « Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, l’ouvrage que vous avez exécuté ou à la résiliation duquel vous avez participé lorsque, dans l’exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit. Cette garantie s’applique notamment lorsque votre responsabilité est engagée du fait de :
1.1.3 de dommages matériels après réception subis par l’ouvrage objet de votre marché, alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1 792 et suivants du code civil
1.1.5 de dommages matériels après réception affectant les travaux objets de votre marché et qui ne seraient pas considérés comme des ouvrages au sens de l’article 1 792 du code civil, alors que ces dommages engagent votre responsabilité contractuelle. » (Pièce n°2 page 13 SMABTP)
La responsabilité de la société [L] est retenue sur le fondement de sa responsabilité contractuelle compte tenu de la facture signée directement entre elle et les époux [N], maîtres d’ouvrage, de sorte que la clause d’exclusion de la garantie de parfaite achèvement excipée par la SMABTP est inopérante et sa garantie est acquise.
De plus, l’article 18 des conditions générales de ce contrat d’assurance énonce que les garanties s’appliquent aux sinistres pour lesquels la première réclamation est adressée entre la prise d’effet du contrat et l’expiration du délai subséquent de 10 ans à compter de la date de résiliation du contrat ou de sa date d’expiration. Le contrat d’assurance a été souscrit en 2015, la société [L] a fait l’objet d’une radiation au registre du commerce et des sociétés le 4 juin 2024, (Pièce n°3 époux [N]) et les époux [N] ont formulé leur première réclamation suivant courrier recommandé du 5 mars 2019 (Pièce n°6 époux [N]), ainsi au jour de la réclamation des époux [N], les garanties de la SMABTP étaient maintenues au profit de la société [L].
Il ressort de leurs écritures que les époux [N] n’ont formulé aucune demande indemnitaire à l’encontre de la SMABTP dans leur dispositif malgré leur droit d’action direct contre ladite assurance. Compte tenu de ce que le contrat d’assurance régularisé entre la SMABTP et la société [L] n’est pas affecté par la radiation de cette dernière au RCS, les époux [N] auraient pu obtenir le paiement de leur créance grâce à une demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société [L]. C’est pourquoi leur préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir le paiement de leur créance ne peut pas être égal à l’intégralité des sommes dues au titre de la responsabilité contractuelle de la société [L] et doit être évalué à la somme de 7.000 €.
En conséquence, il convient de condamner M [O] [L] à régler la somme de 7.000 € de dommages et intérêts aux époux [N] au titre de leur perte de chance d’obtenir le paiement de leur créance par la société [L].
Sur la demande de garantie de M [M] à l’encontre de la SMABTP, de la société [L] et de M [O] [L]
Vu l’article 1147 ancien du code civil ;
En l’espèce, l’expert a retenu la part de responsabilité de M [M] dans la survenance des désordres à hauteur de 20 %. (Pièce n°1 page 24 époux [N]). Cette part de responsabilité est relative à la réalisation du lot maçonnerie qui appartenait à ce dernier conformément au devis et au PV de réception de travaux de son lot. (Pièces n°7 et n°1 sous chemise pièces du référé expertise époux [N]).
L’expert retient également une part de responsabilité à hauteur de 70 % dans la survenance des dommages à la société [L], assurée auprès de la SMABTP. (Pièce n°1 page 24 époux [N] et pièce n°1 SMABTP). Cette part de responsabilité est relative à la réalisation du lot ravalement qui appartenait à cette dernière conformément à la facture et au PV de réception de travaux de son lot. (Pièces n°3 et n°5 [M]).
M [M] sollicite de la SMABTP, de la société [L] et de M [O] [L] qu’ils le garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête des époux [N], or il ne justifie pas d’un partage de responsabilité entre eux s’agissant des travaux effectués au titre du lot maçonnerie qui lui incombait.
En conséquence, il convient de débouter M [M] de sa demande en garantie.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, les époux [N] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance de leur maison d’habitation du fait de l’existence de fissures. L’attestation de leur agent immobilier certifiant que les fissures représentent une possibilité de susciter des interrogations importantes de la part de futurs acquéreurs ne suffit pas à établir un réel lien de causalité entre l’existence des fissures et un réel empêchement à la vente du bien. (Pièce n°4 époux [N]). Ils ne rapportent pas plus la preuve de l’existence d’un préjudice moral.
En conséquence, les demandes des époux [N] de ce chef doivent être rejetées.
Les demandes annexes :
Vu les articles 696, 699, 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, compte tenu de la responsabilité engagée et de la condamnation des intervenants à la construction à réparer les préjudices résultant de désordres et compte tenu de la durée de la procédure, soit plus de six années, il convient d’évaluer les frais irrépétibles à la somme de 4.000 € et de les condamner, à proportion de leur responsabilité.
Compte tenu de l’absence de personnalité moral de la société [L], il convient de débouter M [F] et Mme [H] [N] de leur demande à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande, compte-tenu de la condamnation de M [D] [M] à réparer les préjudices résultant des désordres, de le condamner, dans les proportions de sa responsabilité, au règlement de la somme de 20 % de 4.000 € soit 800 € (HUIT CENT EUROS), au titre de l’article 700 code de procédure civile, et de le condamner, à proportion de sa responsabilité, à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire.
Il convient également de condamner la société LT CONSTRUCTIONS, succombant, dans les proportions de sa responsabilité, au règlement de la somme de 10 % de 4.000 € soit 400 € (QUATRE CENT EUROS), au titre de l’article 700 code de procédure civile, et de la condamner, à proportion de sa responsabilité, à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire.
M [O] [L] succombe également à l’instance, cependant les époux [N] n’ont formulé aucune demande à son encontre de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE [O] [L] à régler à M [F] et Mme [H] [N], unis d’intérêts, la somme de 7.000 € (SEPT MILLE EUROS) au titre de leur perte de chance d’avoir pu recouvrer leur créance à l’encontre de la société [L] ;
CONDAMNE in solidum la société LT CONSTRUCTIONS et M [D] [M] à payer M [F] et Mme [H] [N], unis d’intérêts, 30 % de la somme de 12.400 € soit la somme de 3.720 € TTC (TROIS MILLE SEPT CENT VINGT EUROS) au titre de la mauvaise exécution contractuelle de la société LT CONSTRUCTIONS et de la garantie de parfait achèvement de M [M] ;
FIXE la part de responsabilité entre les co-obligés comme suit :
M [D] [M] : 20% de la somme de 12.400 € avec intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement ;La société LT CONSTRUCTIONS : 10 % de la somme de 12.400 € avec intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE M [D] [M] de sa demande de garantie à l’encontre de la SABPT ;
DEBOUTE M [F] et Mme [H] [N] de leur demande à l’encontre de la société [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNE in solidum M [D] [M] et la société LT CONSTRUCTIONS, à payer à M [F] et Mme [H] [N], unis d’intérêts, la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE la part de responsabilité entre les co-obligés comme suit :
M [D] [M] : 20 % de la somme de 4.000 € avec intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement ;la société LT CONSTRUCTIONS : 10 % de la somme de 4.000 € avec intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M [D] [M] et la société LT CONSTRUCTIONS, au règlement de 30% des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
FIXE la part de responsabilité entre les co-obligés comme suit :
M [D] [M] : 20 % des dépens en ce compris les frais d’expertise, avec intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement ;la société LT CONSTRUCTIONS : 10 % des dépens en ce compris les frais d’expertise, avec intérêts à taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Titre exécutoire ·
- Attribution ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Mainlevée ·
- Crédit agricole
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Education ·
- Extrait ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Entretien
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Construction ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Résidence ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Titre ·
- Recouvrement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Résiliation judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Vice caché ·
- Chauffage ·
- Procédure civile ·
- Réparation ·
- Titre
- Adresses ·
- Prêt à usage ·
- Enrichissement sans cause ·
- Parcelle ·
- Demande ·
- Exploitation ·
- Commune ·
- Vente ·
- Récolte ·
- Contrat de prêt
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Désistement ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Associations ·
- Assistance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Île maurice ·
- Publicité ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.