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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 22 nov. 2024, n° 24/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [T]
Maître Wissam DAHMANI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurence DENOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3276
N° MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1666
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [T]
demeurant [Adresse 1]
(dernière adresse connue)
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Wissam DAHMANI, lors de la première audience du 18 janvier 2024, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1866,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 22 novembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/01036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3276
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 2 août 2021, Mme [C] [G] a donné à bail à M. [R] [T] un appartement à usage d’habitation (comprenant une cave n°lot 33)situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 855 euros outre 70 euros de provision sur charges.
Le paiement des loyers était garanti par M. [F] [E], caution.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4 076,92 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par actes de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Mme [C] [G] a fait assigner M. [R] [T] et M. [F] [E], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sous astreinte et sans délai de deux mois de M. [R] [T] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [F] [E] au paiement des sommes suivantes :
10 033,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 novembre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2023 sur la somme de 4 076,92 et à compter de l’assignation pour le surplus,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 6 janvier 2024 par commissaire de justice en présence de M. [R] [T].
Appelée à l’audience du 18 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de trois renvois, à la demande des parties, pour être finalement retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, Mme [C] [G], représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes à l’encontre de M. [F] [E], a, du fait de la reprise des lieux, abandonné ses demandes de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de M. [R] [T] et les demandes subséquentes pour ne maintenir que les demandes en paiement. Elle a actualisé sa créance au titre de l’arriéré locatif à la somme de 11 443,73 euros.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [R] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
M. [F] [E] était représenté lors de la première audience, son avocat ne s’est pas présenté aux audiences ultérieures. Conformément à l’article 469 du code de procédure civile, il sera statué contradictoirement à son encontre.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.
M. [R] [T] est redevable des loyers et charges jusqu’au 6 janvier 2024, date de restitution des lieux.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que la somme due au titre des loyers échus s’élève à 11 443,73 euros à cette date.
Pour la somme au principal, M. [R] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à payer la somme de 11 443,73 euros, à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêt au taux légal à compter du 17 mai 2023 sur la somme de 4 076,92, à compter de l’assignation pour la somme de 5 956,64 euros et à compter de la présente décision pour le surplus en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [R] [T] devra verser à Mme [C] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance par l’effet du désistement d’instance de la demanderesse à l’égard de M. [F] [E],
CONDAMNE M. [R] [T] à verser à Mme [C] [G] la somme provisionnelle de 11 443,73 euros (décompte arrêté au 6 janvier 2024), correspondant à l’arriéré de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 sur la somme de 4 076,92, à compter du 23 novembre 2023 pour la somme de 5 956,64 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [R] [T] à verser à Mme [C] [G] une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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