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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 16 mars 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/172
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 16 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEURS :
Madame, [U], [E], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Monsieur, [W], [E], [Y],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Demandeurs représentés par
Me Typhaine DESTREE, avocat au barreau de NANTES – 309 D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur, [L], [I],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Madame, [R], [T],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Défendeurs représentés par
Me Jean-marc LEON, avocat au barreau de NANTES – 9
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Mai 2025
date des débats : 19 Janvier 2026
délibéré au : 16 Mars 2026
RG N° RG 25/00326 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRVJ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Typhaine DESTREE
CCC Me Jean-marc LEON + PREFECTURE
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2023, Monsieur et Madame, [E], [Y] ont donné à bail à Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T] un immeuble à usage d’habitation situé au, [Adresse 3], moyennant un loyer de 1.100 euros.
Par acte d’huissier en date du 2 mai 2024, le bailleur a fait délivrer un congé pour vente pour le 31 août 2024.
Par acte du 17 décembre 2024, Monsieur et Madame, [E], [Y] ont fait citer Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T], locataires, devant le, [Etablissement 1] de la Protection du Tribunal de Nantes afin d’entendre valider le congé et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 1.100 euros à compter du 1er septembre 2024 ;
— la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du constat du 4 septembre 2024.
A l’audience du 19 janvier 2026, Monsieur et Madame, [E], [Y] maintiennent leur demande, sauf à solliciter une somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts.
Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T] concluent au débouté de la demande. Reconventionnellement, ils sollicitent :
— la réalisation sous astreinte de travaux de remise en état ou, à défaut, une somme de 1.077,14 euros en réparation du préjudice matériel,
— une somme de 2.500 euros au titre du trouble de jouissance,
— une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
Sur le congé
En application du bail meublé du 1er septembre 2023, Monsieur et Madame, [E], [Y] ont délivré un congé le 2 mai 2024 pour le 31 août 2024 en application de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T] contestent ce congé au motif qu’ils n’ont pas consenti pour un bail meublé mais pour un logement nu avec une durée de bail de 3 ans et l’application des règles de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Ils contestent également avoir signé un inventaire et avoir refusé le maintien des meubles.
Il demeure que le bail produit porte l’intitulé « bail meublé » et comprend les stipulations relatives aux meubles devant être présents légalement.
En sus de l’inventaire des meubles et de la mention indiquant le refus de ces meubles par Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T], le bailleur produit une attestation de Madame, [D] indiquant qu’elle a constaté le refus des meubles par Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T] lors de la prise de location.
C’est donc du seul fait de Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T] si le bail meublé du 1er septembre 2023 ne comprend pas de meubles et ils ne sauraient en déduire que ce bail doit être requalifié contre la signature de l’ensemble des parties.
En conséquence, il sera retenu la qualification donnée par les parties et le congé donné dans les formes et délais de l’article 25-8 de la loi susvisée étant régulier, il convient de constater que Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024.
La procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T] jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 1.100 euros.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T] demandent :
— la réalisation sous astreinte de travaux de remise en état ou une somme de 1.077,14 euros en réparation du préjudice matériel,
— une somme de 2.500 euros au titre du trouble de jouissance,
— une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En ce qui concerne la réalisation de travaux ou l’indemnisation du préjudice matériel à hauteur du montant des travaux à réaliser, compte tenu de la résiliation du bail, il n’y a plus lieu de statuer à cet égard.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T] font état de désordres suivant devis des 20 avril 2025 et 4 novembre 2025.
D’une part, il ne résulte pas de ces devis l’existence d’un désordre, d’autre part il se déduit de la date de ces devis que le préjudice hypothétique est postérieur au 31 août 2024, soit hors période de bail.
Il convient donc de débouter les occupants de ce chef de demande.
Sur les demandes annexes
Monsieur et Madame, [E], [Y] sollicitent une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du refus des occupants de libérer les lieux, rendant impossible la mise en vente du logement. Ils font également valoir le risque d’aggravation de la fiscalité.
Nonobstant le préjudice hypothétique lié à une éventuelle réforme fiscale, il demeure que le maintien dans les lieux de Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T] conjugué à leur refus d’obtempérer au congé rend impossible une vente de l’immeuble dans de bonnes conditions et il convient d’indemniser ce préjudice qui perdure depuis plus d’un an par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge Monsieur et Madame, [E], [Y] la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il convient de leur allouer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les défendeurs au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, ce que n’est pas le constat du 4 septembre 2024, celui-ci relevant des dispositions de l’article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Valide le congé pour vente délivré le 2 mai 2024 pour le 31 août 2024 délivré par Monsieur et Madame, [E], [Y] à Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T] portant sur le logement situé au, [Adresse 3] ;
Condamne in solidum Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T], occupants sans droit ni titre, à payer à Monsieur et Madame, [E], [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.100 euros due à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T] d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamne in solidum Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T] à payer à Monsieur et Madame, [E], [Y] une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T] de leurs demandes reconventionnelles ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamne in solidum Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T] à payer à Monsieur et Madame, [E], [Y] la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur, [L], [I] et Madame, [R], [T] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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