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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
04 Novembre 2025
AFFAIRE :
[H] [O]
C/
[G] [X] épouse [Y]
N° RG 25/01047 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5SA
Assignation :12 Mai 2025
Ordonnance de Clôture : 03 Juillet 2025
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alice ROUMESTANT, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [X] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (DROME)
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 03 Juillet 2025 et appelée à l’audience collégiale du même jour.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juillet 2025, devant Céline Massé, Vice-Présidente, en qualité de juge rapporteur.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07/10/2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 04 Novembre 2025.
JUGEMENT du 04 Novembre 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, M. [H] [O] a fait assigner Mme [G] [Y] née [X] devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner, au visa de l’article 1898 du code civil, au paiement de la somme de 32359,50 euros, outre intérêts calculés conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, soit au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure en date du 19 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Il sollicite également la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] expose que dans le cadre d’une relation de confiance, il a prêté à Mme [Y] à de multiples reprises des sommes d’argent par des virements bancaires, dont il justifie l’existence par la production de ses relevés bancaires ainsi que par les demandes de prêt d’argent qui lui ont été envoyées par écrit par Mme [Y].
Il affirme également avoir contracté un emprunt bancaire pour avancer des frais de soins dentaires de Mme [Y] pour un coût total de 14 087,40 euros et avoir avec cet emprunt procédé au règlement de sommes auprès de son chirurgien-dentiste pour un montant de 11 400 euros.
M. [O] soutient que ces prêts d’argent sont incontestables, que Mme [Y] a commencé à procéder à un remboursement partiel de ses dettes par quatre virements et que par courriel en date du 17 février 2025, elle a également reconnu lui devoir les frais dentaires et proposé de mettre en place un échéancier.
Il précise qu’aucune mise en place d’un échéancier n’est finalement intervenue entre les parties et qu’il a adressé à Mme [Y], par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure d’avoir à lui rembourser la somme totale de 32 359,50 euros.
*
Mme [Y], qui a été assignée par acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur la demande au titre des prêts effectués par virements bancaires :
Il résulte des articles 1902 et 1904 du code civil que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, au terme convenu et qu’à défaut, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. Selon l’article 1905 du même code, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. L’article 1907 dispose que l’intérêt est légal ou conventionnel, le premier étant fixé par la loi, le second pouvant excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas, et devant être fixé par écrit.
La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue et il appartient à celui qui se prévaut d’un prêt de démontrer son existence conformément aux règles qui gouvernent la preuve des actes juridiques.
Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Selon le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, la somme ou la valeur visée à l’article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros. En application des articles 1360 et suivants du code civil, il peut toutefois être fait exception à la règle exigeant un écrit, notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Selon l’article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
M. [O] ne communique aucun contrat écrit par lequel il aurait prêté des fonds à Mme [Y].
Cette dernière a toutefois adressé à M. [O] de nombreux messages dans lesquels elle lui demandait son aide financière, en invoquant différents motifs et en promettant un remboursement plus ou moins proche (par exemple le 29 mai 2020 : « Coucou… peux tu me prêter encore 500 euro que je te rends la semaine prochaine sans faute avec les 1000 euros. Bisous » – ou bien encore le 7 janvier 2021 : « (…) Je voudrais que l’on parle de ce que je te dois… j’ai besoin que tu m’aides une dernière fois pour ma voiture j’ai fait un chèque de 1200 € qui va être encaissé ce soir mais je n’ai pas assez. (…) Peux tu m’avancer cet argent puis on établira par écrit un plan de remboursement. Vivement que je vende [Localité 6] !! Bises [F] » ).
Ces messages électroniques, qui sont des écrits émanant de Mme [Y], constituent des commencement de preuve par écrit qui permettent de retenir qu’il s’agissait bien de sommes remises à titre de prêt que la défenderesse s’engageait à rembourser. Ces commencements de preuve par écrit sont confortés par les informations figurant sur les relevés bancaires de M. [O] où le nom de Mme [Y] est mentionné comme destinataire des virements en cause, de même que le numéro de son compte bancaire et le montant de la somme virée.
Il ressort du rapprochement entre ces messages et les relevés bancaires de M. [O] que celui-ci a prêté à Mme [Y] les sommes suivantes :
Date du virement
Montant du virement
Date du relevé bancaire
05/12/2019
500 €
30/12/2019
12/12/2019
500 €
30/12/2019
02/01/2020
900 €
28/01/2020
03/02/2020
1 000 €
28/02/2020
06/02/2020
1 000 €
28/02/2020
27/05/2020
1 000 €
28/05/2020
29/05/2020
500 €
29/06/2020
07/08/2020
500 €
28/08/2020
08/09/2020
500 €
28/09/2020
11/09/2020
500 €
28/09/2020
05/10/2020
1 000 €
28/10/2020
08/01/2021
1 200 €
28/01/2021
10/02/2021
500 €
02/03/2021
22/02/2021
500 €
02/03/2021
03/03/2021
500 €
29/03/2021
11/03/2021
300 €
29/03/2021
08/07/2021
500 €
28/07/2021
23/07/2021
500 €
28/07/2021
03/09/2021
500 €
28/09/2021
09/09/2021
400 €
28/09/2021
14/09/2021
300 €
28/09/2021
Il apparaît donc que M. [O] a prêté au total à Mme [Y] la somme de 13 100 euros par virements bancaires.
— Sur la demande au titre de l’emprunt bancaire et des soins dentaires :
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Pour démontrer qu’il a souscrit un emprunt bancaire afin de financer les soins dentaires de Mme [Y], M. [O] se borne à produire une fiche d’informations précontractuelle sur laquelle ne figure ni son nom ni aucune date. Ce document ne permet en aucune façon d’établir la preuve selon laquelle il a souscrit un prêt bancaire ni a fortiori que ce prêt était destiné à venir en aide financièrement à Mme [Y].
Il ressort en revanche des échanges de courriers électroniques de M. [O] avec Mme [Y], qui valent commencement de preuve par écrit, et des virements bancaires effectués par le demandeur en février et mars 2024 sur le compte du docteur [R] [Z], chirurgien dentiste, qui viennent conforter le commencement de preuve par écrit, que M. [O] a bien avancé une somme de 11 400 euros pour le compte de la défenderesse.
Selon les explications de M. [O], Mme [Y] lui a remboursé une somme de 1 158,90 euros se décomposant comme suit :
* 116 euros le 29/03/2020
* 126,45 euros le 11/05/2020
* 116,45 euros le 10/06/2020
* 400 euros le 04/03/2025
* 400 euros le 01/04/2025.
Il est par conséquent justifié de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 23 341,10 euros (13 100 euros + 11 400 euros – 1 158,90 euros).
S’agissant des intérêts, en l’absence de production d’un contrat de prêt écrit comportant une stipulation d’intérêts conforme à l’article 1907 du code civil, il n’existe aucune raison de faire application d’un taux autre que le taux légal et, en tout état de cause, M. [O] n’apporte aucune explication au soutien de sa demande d’application du taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points. Il y a lieu également d’observer que l’article L. 441-10 du code de commerce visé par M. [O] n’est pas applicable aux relations financières entre particuliers.
Il en résulte que Mme [Y] doit être condamnée à payer à M. [O] la somme de 23 341,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025, date de présentation de la lettre recommandée valant mise en demeure envoyée par le conseil du demandeur.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [Y], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [O] et de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [G] [Y] née [X] à payer à M. [H] [O] les sommes de :
— 23 341,10 € (vingt-trois mille trois cent quarante-et-un euros et dix centimes), en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2025 ;
— 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE M. [H] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [Y] née [X] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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