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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 28 nov. 2024, n° 23/04333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 23/04333 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOPM
Pôle Civil section 2
Date : 28 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS Paris sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCAT ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [U] [P] [G]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 26 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 28 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre de prêt en date du 17 décembre 2020 acceptée le 28 décembre 2020, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD (ci-après la banque) a consenti à Mme [I] [K] et M. [U] [G] deux prêts destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 3] :
un prêt d’un montant de 173.238 € au taux d’intérêts fixe de 1,50 % l’an, remboursable en 300 mensualités ;un prêt d’un montant de 34.000 € à taux zéro, remboursable en 264 mensualités.
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’était engagée en qualité de caution de l’intégralité de ces prêts par acte séparé en date du 15 décembre 2020, mentionné en page 8 de l’offre de prêt.
Suite à des échéances mensuelles impayées et non régularisées, la banque a, par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 16 novembre 2022, prononcé l’exigibilité anticipée des deux prêts et vainement mis en demeure les emprunteurs de lui régler le solde dû.
La CEGC a été appelée en garantie par la banque le 14 décembre 2022, ce dont elle a averti les emprunteurs le 12 avril 2023.
Une quittance subrogative d’un montant de 99.220,84 € a été établie le 10 juillet 2023 par la banque au profit de la CEGC.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 27 juillet 2023, reçus le 1er août 2023, la CEGC a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure Mme [I] [K] et M. [U] [G] de lui régler la somme de 99.220,84 € sous huitaine.
******
Vu l’assignation délivrée le 20 septembre 2023 à la requête de la CEGC, à l’encontre de Mme [I] [K] et de M. [U] [G], aux fins de :
Condamner solidairement Madame [I] [K] et Monsieur [U] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :
99.220,84 € outre les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement3.013 € d’honoraires d’avocat au titre de frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle.
Débouter Madame [I] [K] et Monsieur [U] [G] de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement.
Condamner Madame [I] [K] et Monsieur [U] [G] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat au taux de 3.013 €, condamner in solidum Madame [I] [K] et Monsieur [U] [G] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
******
L’ordonnance de clôture est en date du 10 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2024.
L’avocat de la CEGC a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Mme [I] [K] et M. [U] [G] ne sont pas comparants ni représentés à l’audience. Ils n’ont fait valoir de moyen de défense à aucun moment de la procédure.
MOTIFS :
1°/ Sur la demande de remboursement des engagements de caution :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, le cautionnement litigieux ayant été conclu en 2020 : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il est constant que la CEGC s’est engagée en qualité de caution afin de garantir les prêts consentis par la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD à Mme [I] [K] et M. [U] [G], défaillants, et qu’elle a exécuté cet engagement.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment du contrat de prêts, de l’acte de cautionnement de la CEGC, du courrier de déchéance du terme, du courrier d’appel en garantie de la caution, de l’information des emprunteurs de cet appel en garantie, de la quittance subrogative délivrée par le prêteur, et de la mise en demeure des débiteurs principaux par la caution, la CEGC justifie du principe et du montant de sa créance et exerce valablement son recours personnel contre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [I] [K] et M. [U] [G] au paiement de la somme de 99.220,84 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Mme [I] [K] et M. [U] [G] n’ont formulé aucune demande, dès lors celle de la CEGC de l’en débouter est sans objet.
La demande de la CEGC relative au remboursement des honoraires d’avocat engagés suite aux poursuites contre les débiteurs relève des frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile et ne peut constituer une indemnisation autonome.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de lui allouer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à cette demande, toutefois partiellement, en condamnant in solidum Mme [I] [K] et M. [U] [G] à lui payer la somme de 600 € en application de cet article.
Mme [I] [K] et M. [U] [G] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne solidairement Mme [I] [K] et M. [U] [G] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 99.220,84 € en remboursement des sommes versées à la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD au titre du cautionnement du contrat de prêts du 28 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023, date de la mise en demeure.
Condamne in solidum Mme [I] [K] et M. [U] [G] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [I] [K] et M. [U] [G] aux entiers dépens de la présente procédure.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Françoise CHAZAL Michèle MONTEIL
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